Oeuvres de Turgot – 174 – Les octrois de Paris

1775

174. ― LES OCTROIS DE PARIS.

1. Déclaration Royale suspendant ou diminuant les droits sur le poisson pendant le carême.

(Registrée au Parlement le 10 janvier.)

[D. P., VII, 144.]

Versailles, 8 janvier.

Louis… Nous avons reconnu que les droits perçus sur le poisson de mer frais et salé dans notre bonne ville de Paris étaient si considérables, qu’ils nuisaient sensiblement à l’encouragement de la pêche maritime, que nous regardons comme une des branches d’industrie les plus utiles de notre royaume ; que ceux établis sur le poisson salé sont plus particulièrement encore onéreux aux plus pauvres des habitants de cette ville, qui en tiraient un moyen de subsistance, principalement pendant le carême, où les lois de l’Église interdisent la consommation de toute espèce de viande. Nous avons, en conséquence, résolu de diminuer considérablement les droits sur la marée fraîche, et même de suspendre entièrement ceux qui se lèvent sur le poisson salé pendant la durée du carême, nous réservant d’étendre cette diminution et cette suppression à la totalité de l’année, si l’état de nos finances et les circonstances peuvent nous le permettre.

À ces causes… nous avons… ordonné… qu’à commencer du premier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement il ne soit plus perçu dans notre bonne ville de Paris, sur le poisson de mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus tant à notre profit qu’à celui des propriétaires des offices de jurés-vendeurs de poisson de notre hôpital et généralement tous autres qui pourraient y avoir quelques droits.

Voulons pareillement qu’il ne soit plus perçu aucun droit quelconque, dans la même ville, sur le poisson salé qui y sera consommé pendant la même époque, et que la même diminution et exemption aura lieu toutes les années pendant le carême ; nous réservant d’indemniser tant lesdits officiers et hôpitaux que les fermiers de nos droits et de les faire jouir des mêmes revenus dont ils ont joui pendant les carêmes des années précédentes.

(Cette opération ne coûta au Trésor aucun sacrifice important. La consommation s’accrut au point que la recette de la moitié des droits sur la marée fraîche qui fut conservée se trouva peu inférieure à celle qu’avait procurée la totalité des anciens droits. C’est une belle expérience de finance. (Du Pont, Mém. II, 14.)

Turgot voyait dans cette opération entre autres avantages celui de détruire une des usurpations de la puissance ecclésiastique. L’abstinence de la viande, la cessation du travail les jours de fête étant des lois qui ne doivent obliger que la conscience. (Condorcet, Vie de Turgot, 50).

Pendant le carême de 1774, il ne vint à Paris que 153 chariots de marée fraiche. Pendant le carême de 1775, il en est venu 506. Les économistes ont toujours dit : plus on augmente l’impôt, plus on diminue la production et la consommation ; plus on diminue l’impôt, plus on accroît la production et la consommation. (Baudeau, Nouvelles Ephémérides ; elles contiennent une longue notice historique au sujet des droits perçus sur le poisson.)

2. Arrêt du Conseil rendant permanente la diminution des droits sur le poisson.

[D. P., VII, 216.]

13 avril.

Le Roi, ayant par sa Déclaration du 8 janvier 1775 ordonné qu’à commencer du premier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement, il ne serait plus perçu dans la ville de Paris, sur le poisson de mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus, tant au profit de S. M. que des officiers jurés-vendeurs de poisson et de l’Hôpital, et qu’il ne serait perçu aucun droit sur le poisson salé qui y serait consommé pendant la même époque ; et S. M. ayant reconnu que les motifs qui ont déterminé ces suppression et réduction ne pouvaient avoir l’effet qu’elle s’en était promis qu’autant qu’elles seraient définitives, elle s’est d’autant plus volontiers portée à continuer de faire jouir ses sujets desdites suppression et réduction, que la pêche maritime, y trouvant un encouragement permanent, cette branche utile d’industrie deviendra plus féconde et que le peuple de la capitale aura dans tous les temps un moyen de subsistance que l’excès des droits lui rendait difficile. S. M. voulant faire connaître ses intentions sur des objets si dignes de ses soins…

Les droits sur le poisson de mer frais, réduits à moitié par sa Déclaration du 8 janvier 1775, depuis le premier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement, ne seront perçus, après cette époque et pour l’avenir, que sur le pied de la moitié à laquelle ils ont été réduits ; que la suspension des droits sur le poisson salé prononcée par ladite Déclaration, pendant le même intervalle, sera définitive, et que lesdits droits seront et demeureront supprimés. N’entendant néanmoins S. M. comprendre, dans les réduction et suppression ci-dessus, les droits de domaine et barrage[1], qui, n’étant par leur nature susceptibles d’aucune exemption, seront perçus comme ils l’étaient avant ladite Déclaration, et même avant l’établissement de ceux dont la perception est supprimée ou réduite. Se réserve S. M. de prendre les mesures convenables pour indemniser le fermier de ses droits, et les officiers jurés-vendeurs de poisson, de la non-perception ordonnée tant par sa Déclaration du 8 janvier 1778 que par le présent-arrêt.

3. Lettre au lieutenant de police (Le Noir), au sujet de la réduction des droits d’entrée sur le poisson.

[A. N., F12 151. ― Foncin, 590.]

(Autorisation de vendre de la morue cuite, nonobstant l’opposition des traiteurs.)

24 avril.

L’on m’observe, M., que la réduction de moitié des droits sur le poisson frais pendant le carême et la suppression des droits d’entrée sur le poisson salé n’ont fait aucune sensation dans Paris, le poisson s’y étant vendu aussi cher que pendant les carêmes de l’année précédente[2]. Comme il vient d’être rendu un Arrêt du Conseil, qui continue pour l’avenir la réduction des droits sur le poisson frais et confirme la suppression des droits sur le poisson salé, on prétend que, pour favoriser la pêche de la morue, il faudrait s’assurer d’un certain nombre de personnes à Paris qui se chargeassent de faire cuire de la morue sèche, appelée merluche, avec la faculté de la distribuer toute préparée aux manœuvres, maçons et autres ouvriers artisans qui seraient fort aise de trouver cet aliment qui leur serait donné à bon compte.

Le sieur La Mothe, négociant à Paris, offre de se charger de faire venir directement de Saint-Malo ou autres ports maritimes de cette morue sèche et de la faire cuire et distribuer par plusieurs personnes. Je ne crois pas qu’il y ait aucun inconvénient d’accepter les offres de ce négociant et d’accorder ces permissions, en faisant défense à la communauté des traiteurs qui pourrait avoir quelques droits de s’y opposer et d’empêcher cette cuisson et ce débit. Il en résultera, au contraire, un double avantage, celui de procurer un commerce plus abondant de la morue, et celui d’une ressource d’aliment de plus au peuple ; quoique cette opération ne puisse se faire qu’au mois de novembre prochain, cependant, il est bon que le Sr La Mothe puisse être instruit plus tôt que plus tard de cette permission ; je vous prie, en conséquence, de vouloir bien faire les dispositions nécessaires à cet effet.

4. Ordonnance du Roi pour la visite de toutes les voitures aux barrières de Paris.

[D. P., VII, 199.]

15 février.

De par le Roi, S. M. étant informée que, nonobstant les ordonnances rendues, les 9 avril 1729 et 17 février 1757, pour faciliter aux commis de ses fermes la visite qu’ils doivent faire, aux entrées de la ville et faubourgs de Paris, des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même des équipages de S. M. et de ceux de la Reine et des Princes du sang, les abus qu’elle a voulu proscrire par ces ordonnances continuent et augmentent chaque jour, ainsi que S. M. l’a reconnu par les états qu’elle s’est fait représenter et qui contiennent les noms des seigneurs de sa cour et des autres personnes qui se sont soustraits aux visites, même des cochers et postillons qui ont refusé de s’arrêter aux barrières en poussant leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis ont été forcés de se retirer promptement pour n’être pas écrasés. Et ces abus, tendant à détruire une portion intéressante des revenus de S. M., et étant d’ailleurs contraires à l’ordre qu’elle a établi pour la perception de ses droits et à l’obéissance due à ses ordonnances, elle a jugé à propos d’y apporter le remède convenable.

S. M. a, en conséquence, ordonné que, conformément aux ordonnances des 9 avril 1729 et 17 février 1757, qu’elle veut être exécutée selon leur forme et teneur, les postillons, cochers et conducteurs des carrosses, chaises de postes, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même les équipages de S. M., ceux de la Reine, ceux des Princes et princesses du sang, seront tenus d’arrêter aux portes et barrières de la ville et faubourgs de Paris, à la première réquisition des commis, pour être la visite faite par eux. Enjoint S. M. aux commis de ses fermes de dresser des rapports contre les seigneurs de sa Cour et autres personnes, sans exception, qui refuseront de souffrir la visite de leurs équipages ; lesquels rapports seront remis au Contrôle général des finances et représentés à S. M. pour y être par elle pourvu de la manière qu’elle jugera le plus convenable…

L’Ordonnance prononce ensuite les peines de confiscation des marchandises, de cinq cent livres d’amende, et de prison des contrevenants s’ils y donnent lieu.

… Veut S. M. que les coffres, malles, valises, et autres choses fermant à clef, soient déchargés et remis dans les bureaux des entrées et conduits à la douane, pour être rendus après que la visite en aura été faite en présence de ceux qui auront apporté les clefs. Fait défense aux commis de se transporter dans les hôtels et maisons pour en faire la visite[3].

5. Arrêt du Conseil rendant définitive une non-perception de droits réservés.

[D. P., VII, 203.]

24 mars.

(L’Édit de 1758 avait établi sur les marchandises entrant à Paris ou consommées dans la banlieue, différents droits, dits réservés. En 1768, ils avaient été abonnés à la ville. Le Prévôt des marchands, De la Michodière, et les échevins avaient borné la perception à la somme suffisante pour payer l’abonnement. Ils avaient affranchi les suifs, les cuirs, l’amidon, dans la ville et n’avaient rien perçu en plusieurs endroits de la banlieue. L’abonnement et la régie finissant en 1774, l’abbé Terray avait, dès 1772, confié la perception des droits réservés à une nouvelle Compagnie, sous le nom de Bossuat ; le traité avait été fait d’après l’Édit de création des droits. La Compagnie était donc fondée à les percevoir en entier. C’est ce qu’elle fit en 1775.

Le peuple paya pendant deux mois sans réfléchir. Quelques réclamations s’élevèrent et Turgot malade, apprit avec surprise qu’une perception avait été aggravée sous son ministère. Les régisseurs, cautions de Bossuat, furent mandés et excipèrent de leur traité. Il y eut un moment d’incertitude très singulier. La tolérance de la ville n’était connue de personne. Il paraît qu’elle était ignorée de l’abbé Terray. Le corps de ville avait craint en l’ébruitant d’appeler un ordre rigoureux de percevoir et une augmentation d’abonnement.

La Michodière consulté dévoila le mot de l’énigme. Turgot n’hésita pas à croire que la justice du Roi devait consolider l’arrangement qu’avait fait la prudence de la ville. Le Roi se chargea d’indemniser les cautions de Bossuat (Du Pont, Mém. 245.)

Le Roi, étant informé que, pendant la durée des deux premiers dons gratuits qui ont cessé au 1er juillet 1768, ainsi que pendant la durée de l’abonnement des droits réservés fait au Prévôt des marchands et échevins de Paris, par l’Arrêt du Conseil du 26 mai 1768, pour six années six mois, commencées au 1er juillet 1768, et finies au dernier décembre 1774, lesdits Prévôt des marchands et échevins n’ont pas fait percevoir, ni dans la ville, ni dans la banlieue, la totalité des droits résultant de ladite Déclaration du 10 décembre 1758, et rappelés dans l’Arrêt dudit jour 26 mai 1768, parce qu’ils ont modéré leur perception à la quotité de droits nécessaires pour atteindre, soit à la fixation des deux premiers dons gratuits, soit au montant de leur abonnement des droits réservés, ce qui a procuré aux habitants de la ville de Paris et de la banlieue le soulagement des droits sur une portion des marchandises et denrées qui y avaient été assujetties.

Et s’étant fait représenter l’Arrêt de son Conseil du 26 septembre 1773, qui ordonne au Sr Bossuat, régisseur des droits réservés, de les percevoir conformément à l’Édit de 1771.

S. M., toujours animée du désir de faire ressentir à ses peuples les effets de sa bonté, a bien voulu renoncer, quant à présent, à l’augmentation de revenu qui serait résultée de l’exécution entière des règlements concernant la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et consentir à ne faire percevoir lesdits droits que sur les denrées et marchandises que lesdits Prévôt des marchands et échevins y avaient assujetties, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils les avaient fait percevoir, avec les huit sols pour livre en sus, tels qu’ils se percevaient antérieurement au 1er janvier dernier. Et voulant S. M. expliquer ses intentions à cet égard… le Roi ordonne ce qui suit :

Art. I. Lesdits droits énumérés au long en cet article ne seront perçus à l’avenir que sur le pied auquel les Prévôt des marchands et échevins les avaient réduits de fait pendant la durée de leur abonnement.

II. Ils ne le seront que pour les denrées et marchandises sur lesquelles la perception s’en faisait, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils étaient perçus avant le 1er janvier 1775.

III. Ils continueront d’être payés par toutes sortes de personnes de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, exemptes et non exemptes, privilégiées et non privilégiées, même par les ecclésiastiques, les nobles et les communautés religieuses, séculières et régulières à l’exception seulement des hôpitaux et Hôtels-Dieu pour leur consommation particulière, et encore aux exceptions accordées aux bourgeois de la ville et faubourgs de Paris pour les denrées de leur crû et destinées à leur consommation, en observant par eux les formalités prescrites par la Déclaration du 24 août 1758.

IV. Enjoint S. M. audit Bossuat de se conformer aux dispositions du présent arrêt pour la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris ; à l’effet de quoi il sera pourvu à l’indemnité qui lui sera due pour raison de la diminution qui en résultera dans les produits de sa perception.

6. Lettres patentes supprimant des droits sur les étoffes en passe-debout à Paris.

(Registrées au Parlement le 19 mars 1776)[4].

[D. P., VIII, 125. ― D. D., II, 414.]

23 décembre.

Louis… Les marchands et fabricants d’étoffes des provinces de notre royaume nous ont représenté, qu’avant les Lettres Patentes du 20 mars 1772 les étoffes en passe-debout, pour lesquelles ils empruntaient le passage par la ville de Paris afin de les faire parvenir à leurs différentes destinations, ont été affranchies des droits de régie de la Halle, dite aux Draps, portés par le tarif annexé aux Lettres Patentes du 8 juin 1745 ; que cet avantage procuré au commerce, et qui en augmentait l’activité, a été détruit et anéanti par les Lettres Patentes du 20 mars 1772 ; que par l’article III de ces Lettres, les étoffes, même en passe-debout, ont été assujetties à la perception du droit ; qu’il en est résulté que les marchands des différentes provinces, pour se soustraire à cette charge extraordinaire et onéreuse, qui augmente nécessairement le prix des étoffes, ont fait passer leurs marchandises par la banlieue où il s’est établi des entrepôts destinés à les recevoir jusqu’à ce qu’elles soient reprises par d’autres voitures pour être conduites à leur destination, ce qui exige un circuit autour de Paris ; que les frais et les retards qui en ont résulté, quoique nuisibles au commerce, n’ont donné aucune augmentation au produit desdits droits de la régie, qui a été par là privée de l’avantage que ce nouveau droit paraissait lui promettre ; enfin, que la suppression de cette gêne étant la seule capable de rétablir la liberté dont ces marchands jouissaient avant son établissement, ils nous supplient de la leur accorder. Et, désirant traiter favorablement les marchands et fabricants des provinces de notre royaume, nous avons cru devoir accueillir leurs supplications et décharger leur commerce de la charge qui leur a été imposée par lesdites Lettres Patentes.

À ces causes, nous avons… ordonné : que les étoffes en or et argent, soie, laine ou mêlées de laine, de soie, de fil et d’autres matières, expédiées des provinces de notre royaume, et déclarées en passe-debout aux barrières de la ville de Paris, seront affranchies des droits de la régie de la Halle, dite aux Draps, à leur passage dans ladite ville, pour être conduites à leurs différentes destinations. Dérogeant, quant à ce, en tant que besoin, à l’article III des Lettres Patentes du 20 mars 1772, et à tous autres règlements qui pourraient y être contraires ; à la charge que tous les ballots, balles, paquets en passe-debout, seront, suivant l’usage, conduits ou portés à ladite Halle, pour ensuite être, par les Gardes des marchands drapiers et merciers ou leurs préposés, remis ou envoyés aux bureaux des voitures publiques chargées de les conduire à leur destination et ce, sans autres frais que le salaire des gagne-deniers qui seront employés à cet effet.

——————

[1] Les droits qu’on appelait de domaine et barrage, étaient des droits domaniaux très anciennement établis, et devenus d’une très petite importance par la diminution de la valeur des monnaies. Mais leur qualité domaniale ne permettait pas au Roi de les supprimer sans engager une contestation sérieuse avec les Parlements et les Chambres des Comptes, et sans s’exposer à être obligé de déployer une autorité, qu’on aurait appelé arbitraire et subversive des lois dites fondamentales sur l’inaliénabilité du domaine ou des domaines de la couronne (Du Pont, Mém.).

[2] En raison sans doute de l’accroissement de la consommation.

[3] Il y avait précédemment une liste des personnes exemptes. On prétendit que l’ordonnance avait été rendue, moins dans un intérêt fiscal que pour arrêter la circulation des brochures clandestines (Journal historique, 11 mars).

On lit aussi dans la Correspondance Métra (I, 268) :

« Le Roi donnera l’exemple, il n’y a rien à dire ; il sera seulement très édifiant de voir S. M. arrêtée par deux ou trois gredins pour lui demander si elle n’a rien contre ses propres ordres ».

[4] On voit par le retard de près de trois mois apporté à l’enregistrement, combien le Parlement montrait d’opposition et de répugnance aux opérations les plus simples et les plus évidemment utiles que la bonté du Roi et les lumières de M. Turgot faisaient pour la liberté du commerce et le soulagement du peuple (Du Pont).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publié.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.