Pensions de retraite des fonctionnaires civils

Pierre Clément, Pensions de retraite des fonctionnaires civils (Journal des économistes, décembre 1842)


PENSIONS DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS.

 

La France n’est pas le seul pays où l’État ait cru devoir assurer une existence modeste, mais honorable, indépendante, à ses employés, lorsque l’âge ou les infirmités les forcent à quitter leurs fonctions. L’Angleterre, l’Autriche, la Prusse, la Saxe, presque tous les États de l’Europe, accordent également des pensions de retraite aux fonctionnaires de l’ordre civil. C’est que partout on a reconnu la nécessité de régler le sort des employés, de telle sorte qu’ils ne puissent, quand l’époque de leur retraite a sonné, se trouver aux prises avec le dénuement, avec le besoin, quelle qu’ait été l’insuffisance de leur patrimoine ou de leur traitement. Et cette mesure n’est pas seulement juste, convenable ; elle est encore utile, avantageuse au gouvernement lui-même, c’est-à-dire à tout le monde. Supposons, en effet, qu’outre la chance à laquelle l’immense partie des employés est exposée de rester dans les échelons inférieurs de l’administration, ces employés, à qui la modicité d’un traitement, dont la moyenne est de seize à dix-huit cents francs, n’aura pas permis d’amasser quelques économies, n’aient pas la certitude d’une pension équivalente à la moitié ou aux deux tiers de leurs appointements, et l’on verra aussitôt les aspirants aux fonctions publiques diminuer dans une proportion considérable. On peut répondre que cela ne serait point un grand mal, attendu qu’ils sont aujourd’hui infiniment trop nombreux. Sans doute, s’il faut en croire des symptômes incontestés, il y a engorgement aux abords des administrations ; mais, sans compter l’accroissement de la population auquel il convient d’avoir égard, ce fait vient en grande partie de l’extrême facilité des admissions, de l’absence des examens pour passer d’un grade à un autre, et surtout de ce que nous vivons à une époque de transition, où les familles ne comprennent pas bien encore toutes les ressources de l’industrie agricole ou manufacturière que la France renferme. Mais qu’on donne aux esprits le temps de s’éclairer, et bientôt, si la certitude d’une pension de retraite, à la fin de leur carrière, était enlevée aux employés du gouvernement, le soin des affaires du pays, et par conséquent des plus grandes, des plus compliquées, des plus difficiles affaires, tomberait à des mains inhabiles que l’industrie privée aurait elle-même craint d’employer.

Depuis 1834, en France, cinq rapports ont été successivement présentés à la Chambre des députés sur autant de projets de loi relatifs à l’organisation d’une caisse de retraites en faveur des fonctionnaires de l’ordre civil[1]. Le dernier de ces rapports a eu seul les honneurs d’un commencement de discussion générale ; mais, attaqués dans leurs bases mêmes par MM. Gouin, Mathieu (de Saône-et-Loire), et Dubois (de la Loire-Inférieure), les articles fondamentaux du projet ne furent pas même discutés, et, après douze ans d’études, la question reste toujours entière. Cependant tout le monde convient qu’elle est aussi grave qu’urgente, et qu’il importe essentiellement d’affranchir les finances de l’État, sinon immédiatement, du moins le plus tôt possible, du tribut supplémentaire, s’élevant désormais à 11 millions, qu’on leur demande annuellement au nom des fonctionnaires retraités.

La première loi sur les pensions de retraite date, en France, du 22 août 1790. L’Assemblée constituante traita libéralement, on peut le dire, les fonctionnaires publics : droit à la pension après trente ans de service, accroissement du vingtième des trois quarts du traitement pour chaque année en sus des trente ans, pension alimentaire pour les veuves. En outre, la loi de 1790 ne soumettait pas les traitements à la retenue, l’État consacrant au service des pensions une somme annuelle de 10 millions, plus 2 millions pour gratifications et dons, sans compter les pensions des invalides, des ecclésiastiques, etc. Ainsi, l’Assemblée constituante posa de la manière la plus formelle le principe de la rémunération nationale. Mais bientôt les 10 millions affectés aux pensions de retraite furent insuffisants, et déjà en l’an IV, la somme entière étant absorbée, des employés vieux, incapables de rendre de bons services, ne pouvaient être admis à la retraite. C’est alors que l’administration de l’Enregistrement, à l’exemple de la Ferme générale, obtint l’autorisation de prélever 1% sur le traitement de ses employés. Les diverses administrations l’imitèrent bientôt, et successivement la retenue sur le traitement fut portée de 1 à 5%, taux où elle est aujourd’hui. Grâce à ces retenues, l’État, qui s’était engagé par la loi du 22 août 1790 à consacrer 10 millions par an à la rémunération des services civils, réduisait graduellement cette somme, qui n’était plus que de 3 millions en 1817, et de 1 500 000 francs en 1841 ; mais, d’un autre côté, les événements de 1814 et de 1830 ayant donné lieu à un grand nombre de mises à la retraite prématurées, les caisses de retraite, qui avaient pendant longtemps suffi à leurs besoins, se sont trouvées en déficit à partir de cette première époque, et l’État s’est vu dans l’obligation de leur allouer des secours annuels, qui, s’accroissant tous les ans, sont arrivés actuellement au chiffre de 11 millions.

Ainsi donc, l’État fournit une subvention annuelle de 11 millions aux caisses de retraites épuisées par le vice même de leur organisation, et par le fait des événements politiques de 1814 et de 1830                                 11 000 000 fr.

Mais il a réduit à 1 500 000 francs la somme allouée pour les pensions, à titre de rémunération nationale, par la loi du 22 août 1790.

Ce qui constitue une diminution de                                       8 500 000

Augmentation de charges réelle en 1842                                 2 500 000 fr.

Il résulte de ce qui précède une contradiction qu’il est bon de faire remarquer. Au système de la rémunération nationale posé en principe et en fait par la loi de 1790, qui n’imposait pas de retenue sur les traitements, a succédé depuis l’an IV, pour tous les emplois sujets à retenue, un système de tontine adopté par les diverses administrations publiques, dans le but de servir, sans le secours de l’État, les pensions de leurs employés, au moyen même des retenues faites sur les traitements. De là, exclusion du principe de rémunération, exclusion qui a été consacrée par le décret sur les pensions en date du 13 septembre 1806, et par l’ordonnance royale du 12 janvier 1825. Et cependant, malgré l’abandon de ce principe, l’État accorde depuis 1817 aux fonctionnaires retraités une subvention ou rémunération qui est arrivée de 1 742 282 fr. à 10 666 513 fr., et qui, par suite des augmentations successives qu’elle a subies, peut être évaluée, en 1842, à plus de 4 millions et demi par année, terme moyen, soit 120 millions en vingt-cinq ans[2] !

EXAMEN DES SYSTÈMES PRÉSENTÉS JUSQU’À CE JOUR.

Il est évident qu’un tel état de choses, qu’un tel désordre ne doit pas durer plus longtemps. En effet, d’un côté les fonctionnaires civils sont incessamment menacés de changements contraires à leurs intérêts ; de l’autre, on s’inquiète avec raison de voir la brèche faite au Trésor par les pensions de retraites s’agrandir tous les jours. Avant d’exposer nos idées à ce sujet, il convient de passer rapidement en revue les divers systèmes proposés jusqu’à ce jour par le gouvernement, les commissions, et par quelques personnes ne faisant pas partie de l’administration, pour faire face aux pensions de retraite des employés.

En 1834, M. Humann proposa de liquider le passé par des inscriptions de rentes au grand-livre pour toutes les pensions acquises, et de constituer une nouvelle caisse de retraites pour la rémunération des services rendus dans l’administration des Finances postérieurement au 1er janvier 1836, avec la déclaration formelle que « cette caisse serait exclusivement alimentée par des retenues faites sur les traitements des fonctionnaires, et par les prélèvements déjà attribués à la caisse des retraites sur les produits d’amendes et de saisies, sans aucune subvention de la part du Trésor. »

Le projet de M. Humann ne s’appliquait qu’aux administrations financières, ce qui l’avait fait rejeter, en quelque sorte sans discussion, par la commission de la Chambre des députés. M. Duchâtel ne commit pas cette faute ; en outre, il admit la participation réelle, effective de l’État à la rémunération des services rendus par les fonctionnaires de l’ordre civil. Constituer une caisse unique, et la doter d’une rente perpétuelle de cinq millions, telle était la base du projet soumis aux Chambres par ce ministre, projet dont la commission adopta toutes les parties essentielles. Mais la fin de la session de 1837-38 arriva peu après le rapport de la commission, et le projet de loi ne fut pas discuté.

L’année suivante, nouveau projet. En ce qui touchait les employés, M. Lacave-Laplagne ne modifia que quelques dispositions relatives aux conditions d’admission à la retraite, au tarif des pensions, aux effets de la réversibilité pour les veuves ; mais, au point de vue financier, son système différait sensiblement de celui de M. Duchâtel, en ce qu’il proposait d’inscrire sur le grand-livre de la dette publique toutes les pensions liquidées et à liquider, sauf à charger le Trésor d’opérer lui-même et à sa décharge le recouvrement des retenues faites aux employés. Enfin, M. Lacave proclama dans son exposé des motifs, contrairement à l’opinion émise par la commission de 1837, qu’aux termes de la loi du 22 août 1790, et malgré les dispositions postérieures, autorisant la fondation des caisses de retraites au moyen des retenues, l’État était tenu de rémunérer ses employés à la sortie de leurs fonctions. La commission de 1838, ayant persisté dans l’avis des deux commissions qui l’avaient précédée, proposa le rejet pur et simple de la loi, et recommanda l’examen d’un projet, qui, d’après M. Gouin, son auteur, devait exempter le Trésor de toute subvention nouvelle.

Voici quel est ce projet, tel qu’il a été modifié plus tard par M. Gouin, que la discussion avait amené à reconnaître la nécessité de réclamer le concours de l’État. Les pensions de tous les employés entrés en fonctions antérieurement à la loi à intervenir devaient être réglées d’après la loi actuelle. Quant aux employés nouveaux, deux caisses distinctes seraient établies pour subvenir, après trente ans de service, à leurs pensions de retraite ; l’une, appelée caisse d’épargne et de prévoyance, recevrait les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires[3], lesquelles seraient insaisissables, inaliénables, et appartiendraient toujours à l’employé, à quelque époque et pour quelque motif qu’il quittât l’administration. L’autre caisse, appelée caisse de rémunération par l’État, serait alimentée par une subvention annuelle du Trésor, par le produit des retenues exercées sur les traitements des fonctionnaires en congé, et par une portion, que les règlements ont déterminée, sur les amendes et les saisies en matière de douanes, de contributions directes et de postes. À la fin de sa carrière administrative, la part afférente à chaque employé sur les revenus de chacune des deux caisses serait totalisée, et servirait à constituer une rente perpétuelle à son profit ou au profit de sa famille.

Ce système, que la commission de 1841 soumit à un sérieux examen, ne fut pas adopté par elle pour deux motifs tout-puissants : d’abord, sa mise à exécution exigerait de l’État une subvention annuelle très considérable, à cause de la perpétuité de la rente qu’il s’agirait de fonder en faveur de chaque employé, si l’on voulait, ce qui serait rationnel, qu’il n’y eût pas une différence trop grande entre cette rente et le dernier traitement de l’employé. En second lieu, l’influence morale du gouvernement sur les employés serait singulièrement amoindrie, si ceux-ci conservaient un droit sur les retenues qui leur auraient été faites, et pouvaient, sur un simple caprice et sans dommage pour leurs intérêts, abandonner l’administration.

Un projet de caisse-tontine fut aussi rejeté par la même commission. D’après ce projet, moyennant une allocation invariable de 2 ou 3% par an de la somme annuelle des traitements, estimée depuis à 100 millions, le gouvernement n’aurait plus à intervenir dans la rémunération finale de ses employés. Il est vrai que les partisans de la caisse-tontine demandaient en outre que le gouvernement se chargeât du service des pensions pendant trente années, et des calculs rigoureux ont démontré que le projet de loi de 1838 présenterait en 1915, sur celui de la caisse-tontine, une économie de 173 millions Passé cette époque, les deux systèmes devaient à la vérité s’équilibrer sous le rapport financier ; mais celui du gouvernement ayant pour résultat d’assurer d’une manière stable et permanente le sort des employés, en les mettant à l’abri des chances mauvaises qui sont inhérentes aux caisses tontinières les mieux organisées, la commission lui donna la préférence, et n’eut plus qu’à s’occuper d’en modifier quelques dispositions de détail.

Revenons aux projets de loi présentés par le gouvernement. Le 25 janvier 1840, M. Passy, ministre des finances, proposa de rémunérer les services passés d’après les lois actuelles. Quant aux employés qui entreraient en fonctions après la promulgation de la loi, ils seraient rémunérés par des caisses de retraites régies au compte de chaque administration, lesquelles caisses ne pourraient dans aucun cas être subventionnées par le Trésor. Or, M. Mathieu (de Saône-et-Loire) exposa, dans son rapport en date du 19 juin 1840, « qu’une retenue de 7% et des deux premiers mois de traitement pouvait seule donner lieu, au bout de trente ans, à une rente viagère de quarante-sept à soixante centièmes du traitement moyen, suivant les diverses conditions de la tontine. » Il eût donc fallu augmenter en même temps la retenue prélevée sur le traitement des employés. M. Mathieu ayant, à ce sujet, exprimé l’avis que cette retenue était arrivée à un taux qu’il était difficile de dépasser, son rapport conclut à ce qu’une subvention annuelle, mais invariable, fût accordée par l’État à la caisse générale des pensions.

L’année suivante, M. Humann était redevenu ministre. Le projet de loi qu’il proposa le 18 mars 1841 diffère de celui de 1834 en ce qu’il s’applique à tous les fonctionnaires civils dont les traitements sont sujets à retenue, et aussi en ce qu’il admet le concours du gouvernement pour la rémunération des employés, tandis que, dans son premier projet, les pensions de retraite ne devaient être alimentées que par les retenues faites sur les employés et le produit des amendes. Le projet de 1841 propose également d’inscrire au grand-livre de la dette publique, à partir du 1er janvier 1842, pour une somme de 17 990 000 fr., les pensions actuellement réglées et celles en cours de liquidation. En outre, il demande à l’État, pour le service des pensions à venir, en ayant égard aux charges nouvelles qui peuvent résulter de l’accroissement du cadre d’activité, une indemnité annuelle de 1 240 000 fr. Quant au système des retenues et aux règles d’admission à la retraite, le projet de 1841 les conserve, à quelques modifications près. N’oublions pas de dire que, par suite, le Trésor percevrait à son profit les retenues opérées sur le traitement des employés, et que l’actif des caisses de retraites actuelles, s’élevant à 205 627 fr. de rentes 5%, ferait retour à l’État.

Dans la séance du 25 juin 1841, M. Félix Real, député de l’Isère, et rapporteur de la commission chargée d’examiner ce projet de loi, présenta son rapport à la Chambre. Ce rapport est une étude complète, approfondie de la question. Les diverses lois auxquelles le service des pensions a donné lieu depuis la loi constitutive du 22 août 1790, les différents systèmes proposés aux Chambres dans ces dernières années, y sont l’objet d’une appréciation sûre et prudente. La commission, par l’organe de son rapporteur, modifia en quelques points le projet du ministre des finances, et demanda surtout avec instance que la nouvelle loi sur les pensions fût une loi d’ensemble, et qu’aucune administration publique n’échappât à son niveau, si elle pouvait y être ramenée. On a vu plus haut que les articles de ce projet de loi ne furent pas discutés.

Il nous reste à examiner deux systèmes, l’un proposé il y a quelques années par M. O’Donnel, conseiller d’État ; l’autre exposé dans une brochure qui a paru récemment.

Le système de tontine de M. O’Donnel repose sur des bases toutes nouvelles et plus libérales encore que celles de M. Gouin. Disons d’abord que sa mise à exécution nécessiterait, outre le règlement des anciennes pensions, une subvention annuelle et perpétuelle de 5 millions au profit de la caisse des retraites, subvention que nous croyons les Chambres peu disposées à accorder, le gouvernement ne leur demandant, dans son dernier projet de loi, que 1 240 000 fr.

Voici comment M. O’Donnel explique son système :

La retenue de 5% sur un traitement de 1 000 fr., qui n’a pas varié, produit, avec l’intérêt de la rente à 4,5%, au bout de 30 ans                     3 050 fr.

Part afférente au même employé sur la subvention de l’État pendant 30 ans               3 050

Bénéfice provenant des extinctions en 30 ans                       3 050

Capital appartenant à l’employé après 30 ans de service               9 150 fr.

qui, placés en rentes 5%, au cours de 110 fr., ou à 4 et demi, représentent une rente perpétuelle de 412 fr. Or, dit M. O’Donnel, d’après le système en vigueur, le même employé n’aurait que 500 fr. de rente viagère.

Mais tout n’est pas là : qu’on associe cet employé, dont la pension de retraite vient d’être liquidée, à dix autres employés se trouvant dans une position d’âge et de quotité de retraite analogues ; supposons ensuite qu’ils aient chacun 500 fr. de rente, soit 5 000 fr. par association de dix.

Au premier décès de l’un d’eux, les survivants se partagent son revenu, et jouissent de 555 fr. de rente ; au deuxième décès, les huit restants ont 625 fr. ; enfin le dernier survivant a 5 000 fr. de rente pendant toute sa vie, et, celui-ci mort, le capital de la rente apporté à l’association par chacun des dix employés est restitué à leurs héritiers.

Ce système est très séduisant au premier abord, mais sa mise à exécution ne serait-elle pas inévitablement suivie de graves mécomptes ? Nous ne parlons pas de l’intérêt que M. O’Donnel capitalise au taux désormais impossible de 4,5%. D’après les calculs du savant rapporteur de la commission de 1840, la retenue à 7% et celle de deux mois de traitement seraient indispensables pour donner, au bout de trente ans, une rente viagère qui se rapprocherait d’autant plus des cinquante centièmes, qu’il y aurait moins d’inégalité dans les traitements. Comment espérer, après cela, de constituer aux employés une rente perpétuelle à peu près équivalente avec un revenu presque égal ? En ce qui concerne le règlement des services antérieurs à la mise à exécution de son système, M. O’Donnel propose de donner une pension viagère, liquidée d’après les dispositions nouvelles, à ceux qui auraient plus de dix années de fonctions. Les autres auraient en se retirant une pension perpétuelle, mais réglée sur le pied de vingt ans de service seulement. D’après ce système, un traitement de 1 000 fr. aurait droit, après trente ans de service accomplis, moitié sous l’ancienne et moitié sous la nouvelle loi, à une rente viagère de 250 fr., et à une rente perpétuelle de 120 fr. environ ; total de la retraite, 370 fr. Quant aux employés n’ayant pas plus de dix ans de service lors de la promulgation de la loi, comme ils perdraient droit à toute rémunération pour ces dix ans, malgré les retenues subies, leur retraite se composerait d’une rente perpétuelle de 200 à 220 fr., rente inaliénable, comme on sait, jusqu’à l’extinction des dix retraités faisant partie de la même association.

Ainsi, vingt mille employés, en se retirant, ne jouiraient que du cinquième environ de leur traitement. Comment leur existence serait-elle assurée d’une manière convenable par une si modique annuité ?

En résumé, le système de M. O’Donnel serait très favorable aux employés qui débuteraient après sa mise à exécution, si les résultats en étaient certains, assurés ; par le même motif, il donnerait une grande influence morale au gouvernement ; mais il nécessiterait de la part de l’État une subvention annuelle très considérable, dont les calculs contradictoires de M. Mathieu démontrent même l’insuffisance. Enfin, la liquidation des services commencés serait établie sur une base injuste pour ce qui concerne les services au-dessous de dix ans, et de nouveaux sacrifices du Trésor seraient indispensables afin de donner satisfaction aux nombreux employés dont le système léserait les intérêts et les droits.

L’autre projet est habilement exposé et développé dans une brochure publiée sous ce titre : Nouveau système de Traitements, Salaires et Pensions, applicable à tous les services publics et privés, et qui, sans surcroît de dépense ni retenues mensuelles, permettrait d’augmenter les traitements et les pensions, et d’étendre ces pensions à tous les traitements[4]. Ici, on le voit, la réforme est radicale, et les effets annoncés sont si merveilleux que l’on craint de se heurter à quelque nouvelle utopie. Cependant, ce projet est très sérieux ; il serait même exécutable, si tout le monde pouvait le vouloir. Mais il y aurait à cela des difficultés, des impossibilités de plus d’un genre, que son auteur a certainement soupçonnées le premier. Le mécanisme en est au fond très simple. La retenue serait supprimée. Chaque emploi aurait un traitement minimum et maximum. L’employé entrant au service n’aurait droit qu’au minimum, et son traitement s’accroîtrait tous les ans de telle sorte que le maximum ne pourrait être atteint qu’après trente ans, époque à laquelle l’employé aurait droit à la retraite. Si l’employé avait reçu, dans l’exercice de ses fonctions, des blessures qui ne lui permettraient plus de servir l’État, il obtiendrait une retraite, quels que fussent, du reste, son âge et la durée de ses fonctions. Les veuves et les orphelins auraient le tiers de la pension. La pension de retraite de l’employé se composerait de l’excédent du traitement sur son minimum au moment de la cessation du service, sans pouvoir être inférieure à la moitié du traitement total à trente ans de service, ni dépasser six mille francs. Quant aux voies et moyens, l’auteur du projet démontre qu’en remplaçant le fonctionnaire, admis à la retraite après avoir atteint le maximum du traitement, par un employé rétribué au minimum, la différence de ce minimum au maximum est économisée, et il trouve dans cette économie de quoi fournir aux pensions de retraite de tous les employés[5]. Nous n’avons pas examiné les nombreux calculs que fait à ce sujet l’auteur anonyme du projet dont nous parlons ; nous les tenons pour vrais. Cependant, quelque rationnel et logique qu’il puisse être, son système s’écarte à ce point des idées reçues, il suppose une organisation administrative si bien ordonnée, il est si parfait enfin, que nous le croyons inexécutable encore de longtemps.

MODE ACTUEL DE RÉMUNÉRATION DES SERVICES CIVILS EN ANGLETERRE, EN AUTRICHE, EN BAVIÈRE, EN BELGIQUE, EN SAXE ET DANS LE WURTEMBERG[6].

Nous avons fait connaître d’après quels régimes divers on propose de régler en France la rémunération des services civils. Il ne sera pas sans intérêt d’examiner quelle est la position des employés civils des principaux royaumes de l’Europe, lorsque l’âge de la retraite est venu pour eux.

Jusqu’en 1808, la fixation des pensions de retraite avait été à peu près arbitraire en Angleterre. On se plaignait de quelques abus, et le Parlement intervint. La loi rendue à cette époque fut très libérale pour les fonctionnaires, car elle éleva aux trois quarts, et dans certains cas à la totalité du traitement, le maximum des pensions, fixé alors aux deux tiers du traitement après soixante ans d’âge. Sous ce nouveau régime, les pensions civiles quintuplèrent en dix-sept ans, et leur chiffre dépassait 12 millions en 1827.

Il existe en Angleterre seize pensions s’élevant de 25 à 50 mille francs. Les ministres du cabinet et les hauts fonctionnaires peuvent les obtenir, en cas de vacance, s’ils déclarent que la modicité de leur revenu les met dans la nécessité de profiter du bénéfice de la loi.

Les traitements ne subissent de retenue que depuis 1829. Cette retenue est de 2,5% sur les traitements et émoluments qui n’excèdent pas 2 500 fr., et de 5% sur les traitements supérieurs.

D’après une loi de 1834, les employés qui sont entrés en fonctions antérieurement à une ordonnance provisoire du 4 août 1829, ont en se retirant :

Après 10 années de services, les 4 douzièmes du traitement.

Après 15 — — les 5 — —

Après 20 — — les 6 — —

Après 25 — — les 7 — —

Après 30 — — les 8 — —

Après 35 — — les 9 — —

Après 40 — — les 10 — —

Après 45 — — les 11 — —

Après 50 — — la totalité.

Quant aux employés nouveaux, seuls assujettis à la retenue, ils ont :

Après 10 années, les 3 douzièmes.

Après 17 — les 4 —

Après 24 — les 5 —

Après 31 — les 6 —

Après 38 — les 7 —

Après 45 et au-dessus, les 8 —

Néanmoins, la pension n’est accordée avant soixante ans d’âge que par suite d’infirmités constatées. La liquidation a lieu sur le traitement dont l’employé a joui pendant les trois dernières années.

Voici maintenant ce que le service des pensions civiles et militaires coûtait à l’Angleterre en 1834. Les pensions de retraite des membres des Cours et des officiers des Cours de justice ne figurent pas dans le tableau qui suit :

Armée 68,397,000 f.

Marine . 40,015,000

Artillerie 8,420,000

Pensions civiles 13,033,000

Pensions diverses 7,017,000

Pensions diplomatiques 1,588,000

Pensions à titre de récompense pour services rendus à l’État. . 3,109,000

Ensemble 141,579,000

En Autriche, bien que la retenue soit plus considérable, le sort des employés est plus avantageux encore qu’en Angleterre. Cette retenue est de 5% sur les traitements de 250 à 5 000 fr., et de 10% sur les traitements au-dessus de 5 000 fr. Après vingt-cinq ans de service, quel que soit son âge, l’employé peut se retirer avec la moitié du traitement ; après quarante ans, avec les deux tiers du traitement ; au-dessus de cinquante ans, avec la totalité du traitement : souvent même le traitement intégral est accordé à trente ans seulement. En cas d’infirmités ou de suppression d’emploi, on a droit, avant dix ans de services, au quart du traitement ; après dix ans, et avant vingt-cinq ans, au tiers. Les veuves obtiennent moitié de la pension qu’aurait eue le mari si cette pension eût été inférieure à 750 fr., et un tiers seulement, si elle eût été plus forte. Quant aux orphelins, ils ont moitié de la pension que leur mère eût obtenue. Il est bon d’observer, toutefois, que la fortune personnelle d’une veuve est arbitrée, et vient en déduction du montant de sa pension ; disposition sage qui exonère l’État d’un sacrifice envers des personnes dont il n’a pas reçu des services directs, et à qui, d’ailleurs, leur fortune particulière permet de conserver une honorable position dans la société.

Le taux de la retenue varie également, en Bavière, suivant la quotité des traitements. Ceux de 1290 fr. et au-dessous sont exempts de retenue. De 1290 fr. à 4 000 fr., la retenue est de 1%, et de 2,5% pour les traitements au-dessus de 4 000 fr. À soixante-dix ans d’âge, et après dix ans de service seulement, on a droit à la pension ; après quarante ans de service, il n’y a pas de condition d’âge. De dix à vingt ans de service, les employés ont les 8 dixièmes du traitement ; au-dessus de vingt ans, les 9 dixièmes, qui forment l’intégralité de la portion du traitement dit traitement du rang. Quelle que soit la durée des services de l’employé, des infirmités ou la suppression de son emploi lui donnent droit : à dix ans de service, aux 7 dixièmes du traitement ; de dix à vingt ans, aux 8 dixièmes ; au-dessus de vingt ans, aux 9 dixièmes, soit à l’intégralité du traitement du rang. Les caisses spéciales de retraites pour les veuves et enfants sont alimentées en Bavière par des retenues consenties et arbitrairement déterminées par les employés entre eux.

Les administrations relevant du département des finances sont seules soumises, en Belgique, à une retenue fixée à 3% pour les traitements au-dessous de 1 200 fr., et à 5% pour les traitements de 1 200 fr. et au-dessus. Il existe pour eux une caisse spéciale de retraites, alimentée en outre par un prélèvement de 25% sur les amendes et confiscations en matière de douanes, et par une subvention à la charge de l’État. Les traitements des employés des autres départements ministériels ne sont pas sujets à retenue. Les premiers sont admis à la retraite à soixante ans et après trente ans de service, et ont alors la moitié du traitement, qui s’accroît de 1 quarantième par chaque année en sus de trente ans ; les seconds obtiennent 1 soixantième du traitement par année de service, au-dessous comme au-dessus de trente ans. Pour les premiers, le maximum de la pension est des 4 cinquièmes du traitement ; pour les seconds, des 2 tiers et de 6 000 fr. Les veuves de ceux-ci n’ont droit à aucune retraite. Au contraire, celles des employés au département des finances ont les trois quarts de la pension du mari, si elles ont plus de huit ans de mariage ; la moitié, si elles ont moins de huit ans mais plus de trois ans, et si, n’ayant pas même trois ans, elles ont des enfants. Quant aux enfants, ils ont la moitié de la pension du père, et leur pension cesse lorsqu’ils atteignent dix-huit ans.

En Prusse, il n’y a pas de caisse spéciale de retraites. L’État supporte la charge des pensions civiles ; mais les employés y contribuent par une retenue qui varie de 1 à 4%, outre celle du premier mois d’appointements et des premiers douzièmes d’augmentation. La pension est acquise à trente ans de service, et à quinze ans, en cas d’infirmité. De trente à quarante ans de service, les employés ont droit aux 4 huitièmes du traitement ; de quarante à cinquante ans, aux 5 huitièmes ; de cinquante et au-dessus, aux 6 huitièmes. Les veuves n’obtiennent point de pensions. Le minimum des petits traitements est fixé à 225 fr., celui des traitements élevés à 450 fr. ; pas de maximum.

À moins d’infirmités, la pension n’est acquise en Saxe qu’à soixante-dix ans d’âge et après quarante ans de service. Elle est alors des 20 vingt-quatrièmes du traitement, et elle s’élève à l’intégralité du traitement à cinquante ans de service. La retenue, qui est proportionnelle, ne dépasse jamais 2%, et les traitements de 25 thalers (93 fr. 75 c.) et au-dessous en sont exempts. Comme en France et en Prusse, on retient en outre aux employés le premier mois d’appointements et le premier douzième des augmentations. La veuve n’a que 1 huitième du traitement de l’employé, mais les enfants obtiennent, de son vivant même, 1 cinquième de la pension qui lui a été accordée, et cette pension s’élève, par tête, après la mort de leur mère, aux 3 dixièmes de celle dont elle jouissait. Le minimum des pensions est fixé à 187 fr. 50 c. ; le maximum à 11 250 fr.

Enfin, aucune retenue n’est faite, dans le royaume de Wurtemberg, sur le traitement des employés, l’État se chargeant seul de leurs pensions ; seulement il existe une caisse spéciale de retraites pour les veuves et enfants. Cette caisse est alimentée par une retenue de 2% sur le traitement des employés, et l’État subvient à ses besoins, s’il y a lieu. L’employé a droit à une pension s’il a soixante-cinq ans d’âge et dix ans de service. À dix ans de service, la retraite est de 40% du traitement ; au-dessus de onze ans, 2% du traitement par année, ce qui donne :

À 20 ans, 60% du traitement.

À 30 ans, 80% —

À 40 ans, la totalité.

Dans les cas de retraite pour infirmités ou pour suppression d’emploi, la pension se règle, à partir de dix ans de services, sur le taux de 2% du traitement par année. La pension des veuves est de 1 quart de celle dont le mari était en possession ou à laquelle il eût eu droit ; celle des enfants, de 1 cinquième de la pension de leur mère, de son vivant, et de 1 quart après sa mort. Le minimum des pensions est réglé à 40% du traitement, et le maximum à 6 450 fr.

EXPOSÉ D’UN NOUVEAU SYSTÈME POUR FAIRE FACE AUX
PENSIONS DE RETRAITE.

De ce qui précède, il résulte que l’institution de nos caisses de retraites n’a d’équivalent nulle part. En Belgique, il est vrai, le département des finances seul a une caisse spéciale ; mais on remarquera que cette caisse reçoit 25% sur les amendes et confiscations en matière de douanes, plus une subvention de l’État. Partout ailleurs, c’est l’État qui perçoit la retenue à son profit, lorsqu’il y a retenue, et qui supporte la charge des pensions. À quoi bon, en effet, cette complication ? Le mécanisme administratif et financier de la France est-il donc trop simple, pour qu’il faille y introduire, malgré l’autorité de la loi constitutive des pensions, malgré les exemples contemporains, un rouage qui embrouille tout, qui obscurcit tout ? Si les caisses de retraites pouvaient suffire à leurs besoins ; si, moyennant une retenue modérée exercée sur les traitements, l’État ne devait, dans aucun cas, intervenir pour les tirer d’embarras, on comprendrait leur utilité. Mais, qu’on le remarque bien, parmi tous les projets présentés, soit par le gouvernement, soit par les particuliers, il n’en est qu’un seul qui ne demande pas de subvention, et celui-là exigerait un remaniement complet de l’administration. Tous les autres déclarent la retenue insuffisante, et sollicitent des subventions de treize cent mille francs, de deux millions, de cinq millions, etc. Si encore ces subventions devaient assurer d’une manière fixe les droits de l’employé, et mettre une limite infranchissable aux sacrifices du gouvernement ! Mais il n’en serait pas même ainsi. En même temps que l’on réclame des fonds extraordinaires pour le service des pensions de retraites, on dit aux employés : La loi fixe, il est vrai, le temps d’admission à la retraite à trente ans de service et soixante ans d’âge ; mais, eussiez-vous quarante ans ou cinquante ans de service, et soixante-dix ans d’âge, la loi se réserve le droit de ne vous donner votre retraite que lorsqu’il y aura des fonds disponibles. Voilà ce qu’on dit aux employés. Quant à l’État, on lui tient un autre langage : « La somme totale des crédits affectés au service des pensions liquidées et inscrites au Trésor, dit le projet de loi amendé par la commission de 1841, ne pourra dépasser annuellement 20 millions. Les limites déterminées par le présent article et par l’article précédent (subvention de 1 300 000 fr.) ne pourront être modifiées que par une loi spéciale. »

Ainsi, ni les employés, ni l’État, personne n’est rassuré sur l’avenir. Il est à remarquer que le gouvernement et les commissions se sont toujours préoccupés de la nécessité de poser une barrière aux empiétements des pensions de retraite sur le budget, tout en reconnaissant néanmoins que cette barrière serait forcément fictive, et qu’il faudrait bien, après avoir admis des employés à de certaines conditions, et prélevé une retenue sur leur traitement pendant trente ou quarante ans, finir par régler leur position, et leur accorder les avantages auxquels en définitive les lois leur donnent des droits incontestables.

On le voit donc, il y a urgence de réviser la loi sur les pensions de retraite ; mais ce qui n’importe pas moins, si l’on veut faire une loi stable et d’avenir, c’est de lui donner des bases plus rationnelles que celles sur lesquelles les divers projets de loi et les systèmes particuliers ont reposé jusqu’ici.

Il faut pour cela avoir le bon esprit d’introduire en France ce qui se pratique en Angleterre, en Autriche, eu Bavière, en Belgique, en Prusse, en Saxe, et dans le Wurtemberg ; il faut supprimer les caisses de retraites spéciales, mettre les pensions à la charge de l’État, et lui donner les moyens, en proportionnant la retenue au traitement, d’y faire face sans augmenter les dépenses du Trésor.

Il y a un fait digne d’attention, c’est que parmi les sept royaumes cités plus haut, il n’en est qu’un seul où la retenue exercée sur les traitements ne soit pas proportionnelle, c’est le Wurtemberg ; encore l’État se charge-t-il du service des pensions sans aucune prestation de la part des employés.

Partout donc la retenue est réglée sur la quotité du traitement, et cette différence est non seulement très logique, mais elle diminue aussi sensiblement les charges que l’État veut bien s’imposer dans l’intérêt de ses agents. Pourquoi la France ne suivrait-elle pas un exemple aussi général ? À notre avis, une modification profonde dans le système des retenues est seule capable de mettre un terme aux sacrifices du gouvernement, et de rassurer complètement les employés sur leur avenir sans cesse mis en question.

La retenue prélevée sur le traitement des employés est actuellement de 5%, quel que soit le chiffre de ce traitement. Sans doute cette retenue est déjà considérable pour le plus grand nombre ; mais si les finances de l’État l’exigent, et si, au prix d’une retenue un peu plus forte, l’employé devait trouver dans la loi nouvelle une garantie de liquidation certaine, assurée, à l’abri de tous les mécomptes inhérents aux tontines ; si, en outre, le règlement de sa pension devait s’effectuer sur une base moins exclusive qu’aujourd’hui, n’y aurait-il pas avantage pour le Trésor et pour l’employé lui-même à inscrire cette augmentation dans la loi ? Par ces motifs, nous proposons donc qu’à l’avenir la retenue sur tous les traitements au-dessous de 5 000 fr. soit fixée à 6%, et celle sur les traitements de 5 000 fr. et au-dessus à 8% du traitement.

Le premier mois d’appointements et le premier douzième d’augmentation continueraient d’être retenus à l’employé. Toutefois, si cette augmentation était supérieure à 500 fr., la retenue serait faite sur les trois premiers mois. Quant aux retenues pour cause de congés, elles seraient toujours de la moitié du traitement de l’employé pendant l’interruption de ses fonctions.

On remarquera que cette organisation se rapproche beaucoup de celle de l’Autriche, la plus simple et la plus logique à la fois parmi toutes celles que nous avons examinées. Le gouvernement a seul en son pouvoir les moyens de calculer d’avance quels seraient ses résultats financiers. En effet, il faudrait connaître, pour arriver à un chiffre exact, le montant des traitements au-dessus de 5 000 fr., ainsi que le nombre moyen annuel des augmentations dépassant 500 fr. ; mais, en l’absence de documents officiels, on peut, sans redouter de tomber dans de graves erreurs, poser les évaluations suivantes :

Le montant des traitements civils sujets à retenue est actuellement de 100 millions, qui se répartissent entre soixante-cinq mille fonctionnaires.

Retenue de 6% sur 60 millions de traitements inférieurs à 5 000 francs             3 600 000 fr.

Retenue de 8% sur 40 millions de traitement de 5 000 et au-dessus                   3 300 000

Total 6 800 000

À cette somme il faut ajouter, pour la retenue du premier mois d’appointement, que le ministre des finances évaluait à 296 321, en 1838, sur des traitements de 96 millions, soit sur 100 millions                          300 000

La retenue pour cause de congés, évaluée à 278 515 en 1838               300 000

La retenue d’un quart sur les augmentations de traitement de 500 francs et au-dessus pendant la première année                                    40 000

Total des retenues annuelles[7]             7 440 000

Nous laissons en dehors, on le voit, une somme de 800 000 fr. provenant d’un prélèvement exercé jusqu’à ce jour au profit des caisses de retraites du département des finances sur les amendes, saisies et confiscations en matière de douanes, de contributions indirectes et de postes. En effet, cette somme est une subvention mal déguisée, et comme elle n’a aucun rapport avec les retenues pour fonds de retraites, il convient de la laisser figurer au chapitre spécial des recettes auquel elle appartient.

Le rapport de M. Félix Real constate que sur vingt-trois caisses spéciales de retraites, dix ne possèdent pas de rentes sur l’État ; les treize autres en possèdent, en fonds 5%, 205 627 fr., qui, additionnés aux retenues dont l’évaluation précède, forment un total de ressources annuelles s’élevant à 7 645 627 fr.

On a vu plus haut que, des calculs rigoureux annexés au rapport de M. Mathieu, il résulte qu’avec une retenue de 7% et des deux premiers mois de traitement, l’État pourrait donner à ses employés, après trente ans de service, une rente viagère d’environ moitié du traitement.

Ainsi, sans augmenter ses charges, et par la retenue proportionnelle sur les traitements, retenue que le raisonnement et l’exemple justifient suffisamment, l’État trouve le moyen de servir les pensions de retraite d’une manière plus libérale qu’il ne pourrait le faire avec les subventions sans terme et sans limites que lui demandent les partisans des tontines et de la caisse générale des pensions. En effet, rien ne s’oppose plus alors à ce qu’un employé soit mis à la retraite après trente ans de service ; en d’autres termes, les uns ne subiront plus la retenue pendant trente ans, et les autres pendant quarante ans, pour avoir droit à la même pension ; disposition injuste, arbitraire, en contradiction avec les règles fondamentales du régime tontinier.

Ainsi encore, d’un côté, retenue basée sur les ressources mêmes de l’agent, et suffisante pour assurer sa position au jour où il veut quitter le service.

De l’autre, après trente ans de service, pension certaine, assurée, s’élevant à la moitié du traitement, et pouvant atteindre aux deux tiers ou aux trois quarts à quarante ans de service, sauf les barrières graduées du maximum pour les traitements dépassant 3 600 fr. On peut objecter que ce système aurait pour effet, une retenue de 7 à 8% étant indispensable pour pourvoir aux pensions de retraite, de faire payer une partie de la pension des employés dont le traitement serait de 5 000 fr. et au-dessous, par les retenues imposées aux employés à traitements supérieurs. Il est bon d’observer, à ce sujet, que ces derniers ne subiraient, sur leur traitement ordinaire, que la retenue rigoureusement nécessaire pour faire face à leurs propres retraites, et que, d’ailleurs, cette retenue n’eût été pour eux que de 6%, tant que leur traitement n’aurait pas atteint le chiffre de 5 000 fr. Enfin, la différence de 2% existant entre la retenue sur les traitements de 5 000 fr. et celle qu’on reconnaît nécessaire, serait à la vérité comblée par les diverses retenues supplémentaires dont il a été parlé, retenues qui pèseraient sur la plupart des employés indistinctement ; mais il convient de remarquer que les employés à traitements supérieurs ne contribueraient, vu leur petit nombre, à combler cette différence que pour une faible partie, et seulement par une retenue faite sur des émoluments extraordinaires qui triplent, quadruplent, décuplent même, en certains cas, leur traitement normal.

Nous n’abordons pas quelques points de détail relatifs à la durée du service actif et du service sédentaire, aux mises à la retraite pour cause d’infirmités ou de suppressions d’emploi, à la quotité de la pension des veuves et des orphelins, points sur lesquels la plupart des projets de loi et des systèmes sont d’accord. Nous demandons seulement, en ce qui concerne les veuves et les orphelins, qu’il ne leur soit accordé de pension, comme le voulait la loi du 22 août 1790, que s’ils sont sans fortune personnelle[8]. Dans le cas contraire, l’État ne leur doit rien, car, ne l’ayant pas servi, ils n’ont pas droit à participer à ses faveurs. On aura remarqué, à ce sujet, qu’en Prusse les veuves et les orphelins n’ont pas de pension ; il en est de même en Belgique, excepté dans le département des finances.

Nous nous abstenons également de porter la discussion sur ce qui touche au service des anciennes pensions et à la liquidation de celles dont le règlement est prochain. Il y a là une difficulté qu’il n’est donné à personne de résoudre, une brèche qu’il n’est possible de combler qu’avec de l’argent. Voilà près de quinze ans que l’État s’est aperçu de l’insuffisance des caisses de retraites, et il n’a pas remédié à leur constitution ; il faut donc que l’État supporte la charge des embarras qu’il n’a su ni prévenir, ni arrêter à temps, qu’il a même causés en partie. Qu’il paye donc ; mais qu’il se hâte, tout en faisant la part inévitable du mal, d’en circonscrire les effets. Les désordres du passé lui crient assez haut de songer à l’avenir. Chaque jour le chiffre de la subvention augmente. Les projets de loi ont beau dire aux pensions de retraite : Vous n’irez pas plus loin ; les pensions augmentent toujours, et cet accroissement trahit d’une manière évidente le côté faible des moyens proposés pour arrêter le mal. Au surplus, comment n’en serait-il pas ainsi ? L’insuffisance de la retenue actuelle prépare tous les ans au Trésor un déficit d’environ 3 millions.

Le règlement du 15 janvier 1825, plus libéral que le décret du 13 septembre 1806, ne pouvait par conséquent remédier aux vices des caisses de retraites ; et pourtant, dans certains cas, l’employé n’a pas, d’après ce règlement même, une pension de retraite égale à la rente viagère qu’il aurait pu se constituer en plaçant et capitalisant au taux de 4% les retenues qu’a subies son traitement. Ce fait, qui résulte des documents publiés en 1838 par le gouvernement (page 92 du projet de loi), est une nouvelle preuve des anomalies et des injustices que les caisses tontinières sont parfois amenées à consacrer.

Toutes les probabilités démontrent qu’en proportionnant la retenue, depuis 6 jusqu’à 8%, à la quotité du traitement, en soumettant à une retenue, comme cela se pratique en Autriche, le plus paternel des gouvernements envers les employés, les gratifications, émoluments extraordinaires, frais d’indemnité de logement, enfin en se montrant juste mais sévère pour la concession des pensions aux veuves et orphelins, l’État pourrait désormais donner à ses agents, sans se voir entraîné à de nouveaux sacrifices qu’interdit la situation de nos finances, la moitié de leur traitement à trente ans, et les trois quarts peut-être à quarante ans de service[9].

Admettons cependant pour un moment que ces retenues soient insuffisantes. Il est certain que la différence entre le chiffre des pensions à servir et des retenues effectuées sur les traitements ne peut être que fort minime, à moins de nouveaux abus dans les admissions à la retraite, abus que l’on propose, au reste, de rendre impossibles par l’insertion obligatoire au Bulletin des Lois de toutes les retraites concédées, avec mention des titres justificatifs. Dans ce cas, l’État fait comme en Angleterre, en Autriche, en Belgique, etc., comme doit faire tout gouvernement s’il veut avoir à son service des employés honnêtes, capables, pour qui la perspective d’une retraite assurée soit une compensation à l’impossibilité bien manifeste d’arriver à la fortune ; il supporte la charge des pensions civiles, en comblant la différence qui existe entre les retenues et les retraites liquidées ; il règle enfin les pensions des employés au moment où ils ont le droit de se retirer, au lieu de renvoyer ce règlement à l’époque où les extinctions des anciens pensionnaires auront permis d’admettre à la retraite ceux qui ne seront pas morts en attendant qu’il plût à leurs prédécesseurs de mourir.

D’après l’article 10 du projet de loi amendé par la commission de 1841, une ordonnance royale, rendue sur le rapport du ministre des Finances et de l’avis, du conseil des ministres aurait déterminé, au commencement de chaque année, la portion afférente à chacun des départements ministériels sur le crédit annuel de 1 300 000 fr. À ce sujet, M. Dubois (de la Loire-Inférieure) fit observer, avec raison, que la répartition des subventions accordées par le projet de loi donnerait lieu à des luttes fâcheuses. « Chaque ministre voudrait avoir la part la plus forte. On serait sévère ici, large ailleurs ; on maintiendrait ici des serviteurs incapables, on en précipiterait d’autres avant le temps dans la retraite, selon que tel ou tel ministre, par son influence ou sa faiblesse, se serait assuré une part plus forte ou plus faible dans le cabinet. »

Ces inconvénients seraient déplorables et non moins indignes du gouvernement que préjudiciables aux affaires publiques. Le système que nous avons exposé en est exempt. Un employé serait-il reconnu incapable de rendre de plus longs services à l’État, ou ne remplirait-il pas ses obligations avec le zèle qu’on eût été en droit d’attendre de lui, il saurait qu’aussitôt les trente ans de service accomplis, il serait mis à la retraite, c’est-à-dire privé de la moitié de son traitement. Ce serait là, on peut le croire, un puissant stimulant. Qu’on ne se figure pas, en effet, que tous les employés soient impatients d’atteindre l’époque de leur retraite. Ils peuvent bien parler ainsi quand ils en sont loin encore ; mais à cinquante ans, lorsque la vie de la famille a imposé ses charges au plus grand nombre, ces mots seuls de mise à la retraite les épouvantent ; pour la plupart, la retraite est alors comme une épée de Damoclès, et ils recommencent, pour éloigner le plus longtemps possible l’instant fatal, les mêmes démarches qu’ils ont faites jadis pour obtenir de l’avancement. Qu’arrive-t-il de cela ? Ils compromettent pendant dix ou douze ans encore, par leur inertie ou leur faiblesse, l’autorité plus ou moins grande dont ils sont investis, et se retirent enfin avec le maximum de la retraite attribuée à leur traitement. Il est vrai qu’une caisse spéciale de retraite eût gagné à cela quelques mille francs ; mais qui sait le dommage qu’en eussent éprouvé les caisses publiques et l’État ? Qui contestera que les affaires n’eussent été mieux étudiées et plus promptement expédiées par des hommes plus capables et plus actifs ? Sans doute ce principe, quelque bon qu’il puisse être, aura un mauvais côté ; des employés actifs et capables seront mis quelquefois à la retraite au milieu de leur force. Mais ces cas rares, exceptionnels, la loi actuelle ne les prévient pas. Et d’ailleurs, quelle institution, même la plus parfaite, n’a pas ses abus ?

En résumé, garantie pour les employés, garantie pour l’État d’un service meilleur, et certitude de n’être plus obligé à de nouveaux sacrifices pour servir les pensions de retraite, quand tous les mécomptes de l’arriéré seront soldés ; enfin, suppression d’un rouage inutile dans notre organisation financière, voilà les effets plus que probables, certains, du système qui vient d’être développé. Ce système a pour lui une grande autorité, celle de l’expérience, car il n’est autre chose que la combinaison des règles suivies depuis longtemps dans un grand nombre de royaumes étrangers, notamment en Autriche. On connaît les effets désastreux de la loi des pensions actuelle ; la nécessité de la modifier promptement n’est pas moins démontrée. L’organisation administrative et financière de la France est prise assez souvent pour modèle par les nations qui nous entourent. Nous pouvons donc, sans fausse honte, emprunter quelques institutions aux étrangers, quand ces institutions sont d’accord avec les vrais principes, avec la justice, et, en définitive, avec l’intérêt du Trésor.

Pierre CLÉMENT.

——————

[1] 16 décembre 1834, projet de loi de M. Humann ; 4 janvier 1837, de M. Duchâtel ; 17 février 1838, de M. Laplagne ; 15 janvier 1840, de M. Passy ; 18 mars 1841, nouveau projet de M. Humann.

[2] Les subventions ont été peu considérables jusqu’en 1825 ; c’est ce qui explique la moyenne de 4 millions et demi depuis 1817.

[3] Retenue mensuelle de 5% sur le traitement ; retenue du premier mois de traitement et, toutes les fois qu’il y a lieu, du premier mois d’augmentation de ce traitement.

[4] Chez Paul Dupont, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 55.

[5] Page 41.

[6]

[7] En Autriche, les gratifications, frais de déplacement, de voyages et indemnités de logement, sont soumis à retenue s’ils dépassent 250 francs. Pourquoi n’en serait-il pas de même en France, où des employés, notamment quelques conservateurs des hypothèques et receveurs de douanes touchent, outre leur traitement normal, des émoluments extraordinaires s’élevant à plus de 50 000 fr. ? Cette retenue, fixée à 6%, fournirait au Trésor une nouvelle ressourça très considérable.

[8] En 1838, sur un personnel de 50 000 employés, relevant du seul département des finances, il y a eu lieu à donner 1 740 pensions s’élevant à 1 118 000 fr. Sur ce nombre, les pensions accordées à des veuves ont été de 360, dont les deux tiers environ pour la seule administration des douanes.

[9] Si, par impossible, les calculs préalables du gouvernement démontraient que la condition d’admission à la retraite après 30 ans de service serait onéreuse pour le Trésor, que l’on exige 32 ans de service, à l’exception des magistrats et de quelques autres fonctionnaires, à qui l’on pourrait accorder la pension de retraite après 30 ans de service, lorsqu’ils auraient 60 ou 65 ans d’âge.

A propos de l'auteur

L’Institut Coppet est une association loi 1901, présidée par Mathieu Laine, dont la mission est de participer, par un travail pédagogique, éducatif, culturel et intellectuel, à la renaissance et à la réhabilitation de la tradition libérale française, et à la promotion des valeurs de liberté, de propriété, de responsabilité et de libre marché.

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