La responsabilité des accidents du travail

Dans cet article, Gustave de Molinari étudie les propositions discutées alors à la chambre des députés concernant la responsabilité des accidents du travail. Jusqu’alors, l’ouvrier trouvait dans le Code (article 1382) un recours contre les accidents dont il était victime et dont on pouvait prouver la responsabilité de l’industriel ; et pour compenser le risque pris, il pouvait compter dans les industries réputées dangereuses sur des salaires sur-haussés. La loi en discussion, copiant servilement le modèle allemand, veut renverser tout cela, et placer, devant l’État assureur obligatoire, l’industriel en position de coupable systématique — au risque de transformer l’ouvrier en pupille, et l’État en maître. Dangereuse dans ses résultats, cette loi a même, dit Molinari, des incohérences terribles et honteuses, comme d’inciter au célibat par un déséquilibre des primes.


 

 La responsabilité des accidents du travail

 Par Gustave de Molinari

[Journal des débats, 1er juillet 1888. — Réimpression dans le Journal des économistes de juillet 1888.]

La responsabilité des accidents du travail. — Il n’y a pas bien longtemps que l’on considérait comme un progrès incontestable l’émancipation des classes ouvrières des liens de l’esclavage, du servage et des corporations. L’ouvrier émancipé cessait d’être un mineur étroitement assujetti à la tutelle d’un maître, d’un seigneur ou d’une communauté. Il devenait libre, maître de sa personne, responsable de ses actes, et la loi n’établissait aucune différence entre lui et ses anciens maîtres ; elle devenait égale pour tous. Aujourd’hui nous voyons se produire, sous l’influence croissante du socialisme, une tendance complètement opposée à celle-là. Aux yeux des socialistes, la liberté de l’ouvrier est une pure illusion, il est incapable d’en user, et notamment de défendre ses intérêts contre l’entrepreneur d’industrie qui exploite son travail; dans la conclusion du contrat du salaire, il est obligé de subir, quoi qu’il fasse, les conditions de l’entrepreneur. Le patron fait la loi à ses salariés comme le maître la faisait à ses esclaves et le seigneur à ses serfs. L’ouvrier, pour tout dire, est un mineur qui a besoin d’un tuteur, sous peine d’être réduit à une condition pire encore que celle de l’esclave ou du serf, car, n’ayant que l’illusion de la liberté, il a toute la réalité de la responsabilité ; il est obligé de pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, tandis que l’esclave est nourri et le serf assisté. Ce tuteur, dont l’ouvrier ne peut se passer, tous les socialistes s’accordent à le désigner : c’est l’État. Tous, quelle que soit l’école à laquelle ils appartiennent, révolutionnaires, possibilistes, Lassaliens, ou Bismarckiens, sont d’avisque l’État est le tuteur naturel et obligatoire de l’ouvrier ; qu’il a le devoir de suppléer à l’incapacité ou à l’impuissance de l’ouvrier à user de sa liberté, soit en édictant les lois et règlements, soit en établissant des institutions destinées spécialement à le protéger. Telle est la doctrine qualifiée de nouvelle, quoiqu’elle remonte à la plus haute antiquité et soit contemporaine de l’esclavage, que le socialisme s’applique aujourd’hui, et non sans succès, à incarner dans la législation. Seulement cette doctrine a des conséquences que ses promoteurs ne semblent pas avoir aperçues et qui ne manqueront pas de s’imposer : elle n’implique rien moins que l’asservissement de la classe ouvrière à l’État. En effet, si l’État est le tuteur naturel de l’ouvrier, réputé incapable d’user de sa liberté, ne sera-t-il pas autorisé et même obligé, s’il veut remplir efficacement ses devoirs de tuteur, d’imposer à ce pupille incapable des règles de conduite particulières, de surveiller ses mouvements, de réglementer sa liberté ou ce qu’il jugera bon de lui en laisser ? La servitude d’État, voilà le nouvel idéal que les coryphées du socialisme proposent à la démocratie ouvrière.

Cet idéal n’était pas fait pour déplaire à certains hommes d’État, et il a trouvé en Allemagne un tout-puissant zélateur. L’organisation de la tutelle de l’ouvrier par l’État, tel est le but que poursuit depuis quelques années la législation allemande, sous l’inspiration des doctrines du socialisme de la chaire, et en vue duquel ont été instituées ou préparées les nouvelles lois relatives aux accidents de fabrique, à l’assurance obligatoire contre les maladies et la vieillesse, etc. Ces nouveautés allemandes ont été accueillies avec faveur en Autriche, en Italie, en Belgique, où « la commission du travail » les a spécialement recommandées à la sollicitude du gouvernement, et voici qu’elles font invasion en France. Le projet de loi concernant « la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », que discute en ce moment la Chambre, n’est autre chose qu’une copie, on pourrait dire une contrefaçon, de la loi impériale du 6 juillet 1884, qui met à la charge des entrepreneurs d’industrie la responsabilité des risques professionnels de l’ouvrier, reconnu ainsi incapable et déclaré mineur.

C’est le renversement du principe même de la responsabilité, opéré au détriment de l’industrie et sans profit pour l’ouvrier.Les risques professionnels sont, comme personne ne l’ignore, naturellement attachés au travail. Toutes les branches de l’industrie humaine comportent des risques. Ces risques diffèrent d’une industrie à une autre ; ils sont considérables dans les industries qualifiées de dangereuses, moins élevés dans les industries ordinaires. La législation allemande a partagé, sous ce rapport, d’une façon plus ou moins arbitraire, l’ensemble des professions industrielles en cinq classes, comportant avec des risques inégaux des primes d’assurance inégales. Aussi longtemps que les risques professionnels sont demeurés à la charge de l’ouvrier, comment les choses se passaient-elles ? Dans les industries dangereuses, l’ouvrier exigeait un salaire plus élevé que dans les autres, de manière à y comprendre la prime du risque ; et quand il était prévoyant — ce qui ne lui était pas défendu — il s’assurait contre ce risque. Les compagnies d’assurance ne manquent point, et lorsqu’elles ne sont point protégées d’une manière ou d’une autre contre la concurrence, elles assurent au taux le plus bas possible.Sous ce régime, il n’y avait lieu à contestation et à procès que dans le cas où l’accident était imputable à l’entrepreneur, et ce cas était le moins fréquent. D’après une statistique citée par le rapporteur de la commission, M. Duché, les causes d’accidents sont classées de la manière suivante : 68% cas fortuits et de force majeure, 12% faute du chef d’entreprise, 20% faute de l’ouvrier. Quoique cette statistique, comme la plupart de ses pareilles, ne doive inspirer qu’une confiance limitée ; quoique la proportion des causes d’accidents varie suivant la nature des industries, on peut tenir pour établi que l’ouvrier n’avait guère qu’une fois sur dix à réclamer l’intervention de la loi, pour obtenir une indemnité, en vertu de l’article 1382 du Code civil[1]. Suivant un principe de droit commun, il était tenu de fournir la preuve du dommage à lui causé. Sans déroger à ce principe, on aurait pu rendre l’intervention de la loi moins coûteuse et moins lente. À cet égard, il y avait certainement quelque chose à faire.

Mais un législateur imbu des nouvelles doctrines pouvait-il se contenter d’une si piètre amélioration ? Le législateur allemand, imité, hélas ! par le législateur français, ne l’a pas pensé. À l’instar du médecin de Molière, il a pris sur lui de renverser l’ordre de la nature, et de mettre à droite ce qu’elle a mis à gauche. Il a fait passer sur les épaules du patron les risques professionnels de l’ouvrier, en déclarant que « tout accident, quelle qu’en soit la cause, donne droit à une indemnité à la charge du chef de l’entreprise ». Le législateur allemand s’était contenté de motiver ce changement sur l’incapacité et l’imprévoyance de l’ouvrier ; le législateur français, plus respectueux, a trouvé une autre raison dans les forces élémentaires enchaînées au service de l’homme, et combinées avec l’article 1354 du Code civil, portant qu’« on est responsable du fait des choses qu’on a sous sa garde ». « Or, lisons-nous dans le Rapport de M. Duché, qu’est-ce que le risque professionnel, c’est-à-dire le cas fortuit ou de force majeure se produisant dans des entreprises où des forces élémentaires formidables sont enchaînées au service de l’homme prêtes à manifester leur aveugle puissance ; qu’est-ce que l’imprévu dans le fonctionnement des appareils destinés à utiliser ces forces redoutables ; qu’est-ce que la négligence même de l’ouvrier, amené par une habitude constante à ne plus tenir compte du danger spécial au travail dans un milieu particulier ; qu’est-ce que tout cela, si ce n’est le fait des choses que le chef d’entreprise a sous sa garde ? » Cet argument pourrait avoir quelque chose de spécieux, si les risques professionnels de l’ouvrier provenaient toujours des « forces élémentaires » et des appareils destinés à utiliser ces forces redoutables ; mais il n’en est rien, et on peut constater même que ces risques vont diminuant à mesure que les forces élémentaires sont plus et mieux utilisées ; les chemins de fer causent à leur clientèle et à leur personnel moins d’accidents que les diligences et les malles-postes ; le service des bateaux à vapeur comporte moins de risques que celui des navires à voiles ; il en est de même dans l’industrie proprement dite et même dans l’agriculture ; la moissonneuse est moins dangereuse à manier que la faucille ou la faux.

L’argument des forces élémentaires n’en a pas moins paru décisif et il a déterminé toute l’économie du projet de loi actuellement en discussion. Comme on hésitait, malgré tout, à appliquer à toutes les industries le nouveau principe de l’attribution au patron des risques professionnels de l’ouvrier, on l’a réservé à celles où il est fait usage d’un outillage à moteur mécanique, quand même — et le cas est fréquent — les risques professionnels y seraient moindres que dans les autres. Et notez bien que le principe ne s’y applique pas seulement aux accidents causés par le moteur et les forces élémentaires formidables dont il est l’organe, mais à tous les accidents. « Expliquez-moi, disait à ce propos M. Émile Lorois, pourquoi le patron est responsable d’une tuile qui tombe quand il a un moteur mécanique dans son usine, et pourquoi il ne l’est pas quand il n’a pas de moteur mécanique ». Nous n’avons pas besoin d’ajouter qu’on n’a rien expliqué à M. Émile Lorois.

Mais cette bizarrerie n’est pas la seule et la plus singulière. On ne s’est pas contenté de partager les industries en deux catégories, dans l’une desquelles les ouvriers continueront à demeurer responsables de leurs risques professionnels, tandis que cette responsabilité sera reportée sur les patrons dans l’autre ; on a divisé en deux catégories les ouvriers exonérés, les célibataires et les gens mariés et chargés de famille. Les célibataires victimes d’accidents n’auront droit à indemnité que pour eux-mêmes, et pour leur père et mère sexagénaires, tandis qu’on indemnisera les veuves et les orphelins de père, ceux-ci à raison de 15% de leur salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25% s’il y a deux enfants, de 35% s’il y a trois enfants et de 40% s’il y en a quatre ou un plus grand nombre. Les conséquences de ces deux sortes de dispositions dans lesquelles se résume la loi sont à prévoir.Dans les industries oùla responsabilité des accidents se trouvera reportée sur les patrons, les salaires des ouvriers ne manqueront pas d’être diminués de tout le montant de la prime du risque, et les ouvriers auront de plus à payer leur quote-part des frais de l’appareil administratif indispensable au fonctionnement du nouveau régime, et même en Allemagne, pays d’administration économe, c’est un appareil compliqué et cher. « Le fonctionnement de cet appareil, a remarqué M. Frédéric Passy, a mis en mouvement, pour distribuer 10 540 indemnités en 1886, près de 18 000 personnages ; et le chiffre qui a étédistribué en indemnités ne s’élevait qu’à un prix de 1 700 000 marks, tandis que les frais généraux pour la répartition de ces indemnités montaient à 2 100 000 marks ; c’est-à-dire que, pour chaque franc distribué, on a dépensé en frais généraux 1 fr. 35 c., 135%.

D’un autre côté, n’est-il pas clair que les patrons qui auront le choix entre des ouvriers célibataires, à petites indemnités, et des ouvriers mariés et pères de familles, à indemnités grossissantes, donneront la préférence aux célibataires, et parmi les pères de famille, aux moins prolifiques ; d’où un encouragement notoire au célibat, dans un pays où le taux d’accroissement de la population n’a cependant rien qui doive inquiéter les plus fervents disciples de Malthus.

Ces conséquences fâcheuses et bizarres de l’étonnante loi que nous sommes en train d’importer d’Allemagne n’ont pas échappé à la perspicacité du gouvernement, et M. le président du conseil n’a pas hésité à déclarer que, « sur trois points importants, il était en désaccord avec la commission ». Cependant, par une réserve non moins étonnante que la loi elle-même, le gouvernement n’a pas cru devoir présenter le projet de loi qu’il avait préparé et il a accepté celui de la commission. Si le sort des ouvriers victimes d’accidents n’en est pas suffisamment amélioré, ce sera tant pis. Ils devront s’en prendre à la commission et à la Chambre. C’est une autre application du principe socialiste du projet de loi le déplacement des responsabilités.

G. DE MOLINARI.

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[1] Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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