Mémoire sur les vagabonds et les mendiants

[Note : Réédition préparée pour les Oeuvres complètes de Le Trosne. Le Mémoire sur les vagabonds et les mendiants paraîtra prochainement sous forme de brochure séparée. Le texte ci-dessous reprend les éléments constitutifs de l’introduction de la brochure]

À partir du début du XVIIIe siècle, la question du vagabondage s’était pourtant imposée sur la scène intellectuelle avec une vigueur peu commune et dans des termes d’une modernité étonnante. Elle était terminée l’époque où l’on s’étonnait que des individus puissent choisir eux-mêmes de se mettre au banc de la société, de refuser ses normes, et, s’étant d’abord opposés à la nécessité du travail, d’obtenir par la mendicité, et par quelques délits, les sources de leur survie.

La question devint peu à peu brûlante, à mesure que le phénomène gagna en étendue. En 1760-65, elle réclamait l’attention de tous les hommes de bien, et la recevait en effet de beaucoup. C’est à cette époque que Le Trosne fit parvenir son Mémoire sur les vagabonds et sur mendiants (1764).

Celui qui allait finir par côtoyer Quesnay, Dupont de Nemours, et Turgot, et par être le promoteur le plus efficace de l’école physiocratique, n’était encore à l’époque qu’un débutant. Il avait achevé de brillantes études en droit et ne s’était pas encore frotté directement aux questions économiques. En magistrat, déjà, il avait toute la formation nécessaire pour connaître quelle peine devait être appliquée aux vagabonds et aux mendiants. Ses études de droit s’accompagnaient pourtant d’une vraie culture économique : il semblait avoir saisi les principes de l’économie politique, et être déjà à l’époque un physiocrate avant l’heure.

Le but de son mémoire était d’apporter une solution à un problème devenu un véritable fléau dans les campagnes : le vagabondage. Étudier cette question n’était pas une surprise. Le début du XVIIIe siècle avait vu un retour en force du vagabondage. Ce n’était pas, bien sûr, que le phénomène fut nouveau, mais ayant tardé à être directement adressé par la puissance publique, et ne pouvant plus l’être tout à fait par les paroisses et institutions privées de charité, il inspirait pour la première fois les craintes. Tandis qu’en Angleterre le système défectueux mais bien ficelé des fameuses Poor Laws répondait aux nouvelles préoccupations, en France les mesures tardèrent.

Certains penseurs réclamèrent une action publique. Dès 1526, le philosophe d’origine espagnol Juan Luis Vives avait publié un court ouvrage sur l’assistance aux pauvres (De Subventione pauperum, Bruges, 1526), dans lequel il analysait les effets pervers de la charité, et recommandait de forcer les vagabonds et les mendiants à travailler,  de créer des maisons de travail pour ceux qui n’y parviendraient pas par eux-mêmes, en ne réservant donc les fonds publics qu’aux infirmes incapables de tout travail. 

Les lois françaises commencèrent peu à peu à s’attaquer au problème. En 1530, des initiatives locales mirent en place l’exclusion des vagabonds et mendiants en cas de refus de travail. En 1566, une loi nationale fut édictée, la première d’une longue série. Ces lois gagnèrent peu à peu en sévérité, jusqu’à recommander l’envoi aux galères les mendiants et vagabonds (déclaration du 12 octobre 1686).

A partir du tournant du siècle, l’objectif fut de viser en particulier les vagabonds et mendiants valides et aptes au travail. En 1724 s’effectua un « tournant répressif », selon le terme de J.-L. Viret. [1] Il faut dire que le problème avait encore gagné en ampleur, comme le rappelait le préambule de l’ordonnance. Les vagabonds étaient de plus en plus des hommes et femmes valides aptes au travail, et quatre vagabonds arrêtés sur cinq faisaient également activité de mendiant. Des vols, des extractions, des pillages, et jusqu’à des meurtres, se mirent à être signalés dans les campagnes comme étant le fait de vagabonds.

En 1764, l’année où Le Trosne écrivit son mémoire, les chiffres de cette délinquance montraient une progression préoccupante, et les peines prévues pour les vagabonds et mendiants étaient sévères mais peu appliquées.  Le tableau qu’il dressait de cette situation était donc naturellement des plus alarmants.

Le Trosne décrit les vagabonds comme des ennemis de la société, refusant de vivre en harmonie avec elle, et se nourrissant des subsides reçus des citoyens. Il critique aussi leur insolence hautaine : parce qu’ils ont l’habitude d’être obéis, et qu’ils sont craints, ils se permettent de réclamer sans gêne, et ils obtiennent.

Et le tableau se noircit à l’évocation, même sommaire, des nombreux délits dont ces vagabonds ont été à l’origine dans les campagnes. Parce que la bienveillance des paysans qu’ils y ont rencontrés est trop peu généreuse à leur goût, ou parce que ce genre de vie a habitué leur âme à cette indolence qui vous laisse tout esclave des plus basses passions, ce sont les exactions les plus sommaires, les pillages, les incendies, qui viennent à ravager les campagnes. Et bien sûr, comme mobile premier, le vol de ces denrées que la charité seule ne leur donne pas : « Souvent les vagabonds ne se contentent pas de demander, ils dérobent ce qu’ils peuvent, et tout leur est bon, linge, habits, agneaux, volaille de toute espèce. »

Au temps de Le Trosne, l’État avait depuis longtemps essayé d’apporter des solutions à ce mal. Nous avons rappelé les mesures répressives prises au tout début du XVIIIe siècle. Elles furent prises lorsque le mal s’était étendu au point de faire risquer, ou même de provoquer, de véritables guerres civiles. L’instauration des Maréchaussées, et leur réforme tout au long du début du XVIIIe siècle, avait pour objectif de fournir une main locale pour administrer les aides et appliquer les sanctions. Louable était l’intention, piteux en avaient été les résultats.

Mais toutes les lois que l’on faisait constamment pour guérir le mal du vagabondage, comme on le fait de nos jours, augmentaient encore le problème par leur accumulation désordonnée.

En 1722, 1724, puis finalement 1750, de nouvelles lois sont introduites, et prennent un sens différent. Il ne s’agit plus de punir la mendicité, mais de supprimer les causes qui, soit disant, la font naître. Ainsi voit-on le Roi, dans ses déclarations, affirmer avec force aux mendiants et vagabonds que « Le Roi promet de pourvoir à leur subsistance ». Dans la loi de 1724, il est établi que : « Il est permis à tous Mendiants valides qui n’auront pas trouvé d’ouvrage dans la quinzaine, de s’engager aux Hôpitaux qui leur fourniront la nourriture et entretien, ils seront distribués en compagnies de vingt hommes, sous un Sergent qui les conduira tous les jours à l’ouvrage ; ils seront employés aux travaux des Ponts et Chaussées et autre ; ils travailleront au profit de l’Hôpital, qui leur donnera toutes les semaines un sixième du prix par forme de gratification. »

Ainsi, pour guérir le vagabondage, on s’attache à guérir le paupérisme, mais, signale Le Trosne, le paupérisme n’est pas la cause du vagabondage et de la mendicité. Le travail, de la même façon, ne manque pas. « On a supposé que c’est le défaut de travail qui fait ordinairement les Vagabonds et les Mendiants, et on a pensé d’eux assez favorablement pour croire qu’il suffisait de leur offrir du travail pour les fixer. Mais le Gouvernement doit, avant toute chose, être bien persuadé que les Vagabonds de profession sont essentiellement ennemis du travail. » Le problème, finit par dire Le Trosne, n’est donc pas le manque de travail : c’est la bonne volonté.

Car le vagabondage, soutient Le Trosne, est d’abord un choix de vie. Il est aussi le fruit d’une habitude et s’auto-renforce avec cette habitude. « Le vagabondage est un état trop commode pour ne pas trouver beaucoup de gens qui l’embrassent, et qui regardent comme le plus grand bonheur d’être dispensés du travail, d’être exempts de toute imposition, de toute charge, de toute subordination, et libres de toute inquiétude pour le lendemain. Si cet état nous paraît horrible, l’oisiveté et le libertinage qui l’accompagnent en adoucissent les rigueurs, l’habitude les fait même disparaître, et les chaînes qu’elle fait former ne permettent plus de le quitter. »

Il est donc illusoire, selon lui, de vouloir solutionner le problème du vagabondage par l’intervention active du gouvernement, en fournissant du travail et des moyens de vivre à ces individus qui ne souhaitent pas ce travail, et préfèrent obtenir les seconds par leur « activité » traditionnelle.

Tout aussi illusoire est la logique adoptée avant lui, celle du bannissement des Vagabonds. Dans une optique privée, elle est justifiée : on chasse une personne indésirable de « nos » terres. Mais, du point de vue de la nation, il s’agit là d’un jeu à somme nulle. « Bannir un Vagabond d’une Généralité, c’est en laisser subsister la même quantité dans le Royaume, c’est échanger les Vagabonds d’une contrée contre ceux d’une autre, c’est se les renvoyer mutuellement, c’est leur dire, allez continuer le même état à vingt lieues d’ici : dans le vrai c’est encore moins, c’est comme ne rien prononcer du tout. »

Alors que faire ? Pour Le Trosne, il s’agit de revenir aux mesures répressives, mais de s’assurer, cette fois-ci, qu’elles soient véritablement appliquées. Par ces peines, le législateur peut bien sembler manquer de respect pour ceux qui sont, malgré tout, des concitoyens, et Le Trosne en est conscient, mais le mal est grand, et il faut utiliser des mesures fortes.

Pour les mendiants, il recommande des peines légères, parce que les mendiants ont un domicile, une base locale, qu’ils ne voudraient pas perdre. La loi a plus de prise sur eux. Pour les vagabonds, les choses sont différentes. « Les vagabonds sont absolument indépendants et ont secoué tout joug, ils méritent toute la sévérité des Lois. La peine est comme un poids qui ne peut faire d’effet qu’autant que la pesanteur est proportionnée à la résistance. Une peine légère ne fait que glisser sur ces âmes dures, féroces, intraitables, et ne les ébranle pas. La fustigation n’est pour ces gens-là qu’un quart d’heure désagréable […], celle du bannissement est pour eux une Sentence d’élargissement et une grâce. »  Le Trosne propose donc des mesures fortes, et défend notamment un envoi définitif dans les galères. B.M.

[1] Jéréme-Luther Viret, « Vagabonds et mendiants dans les campagnes du nord de Paris dans le premier tiers du XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, 2006/1, n°111, p.9


Mémoires sur les vagabonds et sur les mendiants

 (1764)

 

 INTRODUCTION

L’agriculture ne demande qu’à être délivrée des obstacles qui l’empêchent de s’étendre, elle ne sollicite que la liberté pour la vente des productions, et la sûreté pour les Cultivateurs. L’industrie, qui n’est qu’endormie, est prête à se ranimer, et trouvera toujours dans la terre, qui n’a rien perdu de sa fécondité, la récompense de son travail. C’est un ressort comprimé par un poids qui l’empêche de déployer toute sa force, mais il n’a rien perdu de son activité, il la reprendra dès qu’il sera en liberté.

Les Vagabonds et les Mendiants sont pour la campagne le fléau le plus terrible, ils attaquent directement la sûreté de ses habitants, et rendent vraiment à plaindre un état si déjà pénible par lui‑même : leur nombre et leurs excès sont portés à un point qui mérite toute l’attention du Gouvernement, et exige de sa part les mesures les plus promptes et les plus efficaces.

Pour mettre de l’ordre dans une matière si étendue, nous exposerons d’abord les maux infinis et de tout genre que causent les Vagabonds. En second lieu nous verrons les remèdes que le Gouvernement a opposés à ce détordre en différents temps et nous en montrerons l’insuffisance. En troisième lieu nous établirons l’unique moyen de supprimer les Vagabonds. En quatrième lieu nous proposerons un projet pour soumettre la mendicité à une police exacte.


 PREMIÈRE PARTIE.
Dans laquelle on expose les maux infinis et de tout genre que causent les Vagabonds.

Notre objet n’est pas d’insister sur les maux que causent les Vagabonds à l’Etat en général ; il nous suffit de les indiquer. Perte d’un grand nombre de Sujets, qui non seulement lui deviennent inutiles mais à charge ; renchérissement de la main-d’œuvre pour les Campagnes comme pour les Villes, par la soustraction de tant de travailleurs : augmentation pour le Peuple des tailles corvées et autres impositions solidaires ; le taux de ceux qui quittent leur état pour errer retombe nécessairement sur ceux qui restent, et devient une surcharge ; perte de la population de tous ces Sujets ; ils ne sont pas mariés pour la plupart ; ils traînent quelques femmes après eux avec lesquelles ils vivent dans la plus grande débauche ; les enfants qui naissent de ces conjonctions illicites, sont exposés et abandonnés ou périssent faute de secours. Il n’appartient qu’à l’amour paternel de prendre les soins longs et pénibles qu’entraîne l’éducation ; et l’amour paternel trouve-t-il place dans des cœurs si corrompus ? Ceux qui par hasard survivent à une enfance si malheureuse, sont élevés dans le dégoût du travail, et suivent le genre de vie de leurs père et mère.

On pourrait espérer de voir diminuer la quantité des Vagabonds, si leurs troupes ne se recrutaient que de leurs enfants. Mais cet état est trop commode pour ne pas trouver beaucoup de gens qui l’embrassent, et qui regardent comme le plus grand bonheur d’être dispensés du travail, d’être exempts de toute imposition, de toute charge, de toute subordination, et libres de toute inquiétude pour le lendemain. Si cet état nous paraît horrible, l’oisiveté et le libertinage qui l’accompagnent en adoucissent les rigueurs, l’habitude les fait même disparaître, et les chaînes qu’elle fait former ne permettent plus de le quitter.

La Société serait heureuse si le préjudice que lui cause les Vagabonds se réduisait à la priver du travail et de la population légitime d’un si grand nombre de Sujets, mais il faut nécessairement que ceux qui n’ont que le travail pour subsister et qui s’y refusent, soient nourris aux dépens de ceux qui travaillent. Sous ce point de vue, les Vagabonds sont pour la campagne le fléau le plus terrible.

Ce sont des insectes voraces qui l’infectent et qui la désolent, et qui dévorent, journellement la subsistance des Cultivateurs. Ce sont, pour parler sans figure, des troupes ennemies répandues sur la surface du territoire, qui y vivent à discrétion, comme dans un pays conquis, et qui y lèvent de véritables contributions sous le titre d’aumône. Ces contributions égalent ou surpassent la taille dans les pays les plus pauvres, elles vont au tiers ou à la moitié dans ceux où les impositions sont plus fortes, en raison des facultés des Habitants.

Il ne peut y avoir là-dessus de précision ; cette dépense varie suivant que le pain est cher, que les Fermes sont plus ou moins à portée des chemins, ou qu’elles sont plus ou moins connues des Mendiants, car ils ont entre eux une tradition géographique des endroits où ils ont coutume de coucher. Il y a aussi des temps où il en paraît moins que dans d’autres. Nous connaissons une Province où ils abondent tellement qu’ils semblent s’y réunir de concert. On y voit dans chaque Ferme jusqu’à quinze, vingt ou trente Mendiants tous les jours suivant les cantons ; c’est-à-dire, qu’il faut distribuer quinze ou vingt-cinq livres de pain, sans compter ce qu’ils exigent de surplus.

Quoiqu’une partie de cette Province soit très pauvre, elle en est inondée. Ils s’y rassemblent volontiers pendant l’hiver, parce que le bois y est très commun.

Rendons à cet égard au Laboureur la justice qu’il mérite. Il est naturellement bon et généreux, surtout dans les cantons où il reste un peu d’aisance. Il donne volontiers aux Pauvres du Pays qu’il connait et qu’il sait avoir besoin de secours ; mais qui pourrait sans douleur se voir arracher sa subsistance par des étrangers et des inconnus, par des gens qui ne demandent du pain que parce qu’ils ne veulent pas travailler ; combien même ne serait pas mal entendue la libéralité d’un homme qui se plairait à favoriser l’oisiveté par des distributions aussi déplacées.

Que les Habitants des Villes ne s’imaginent donc pas que le Laboureur soit comme eux le maître de donner ou de refuser quand il lui plaît : on ne lui demande pas, on exige ; on ne reçoit pas à titre d’aumône, mais comme une dette : il ne donne pas, il paye une vraie contribution, et il faut qu’il le fasse sans se plaindre, sans murmurer, sans y mêler le moindre reproche, sans refuser une partie de ce qu’on lui demande. Ordinairement la distribution se fait en pain ; la quantité qu’un Mendiant en ramasse en un jour est souvent si considérable qu’il en vend une partie dans les Cabarets ; et qu’a-t-il besoin d’en amasser, il est sur d’en retrouver le lendemain ? Aussi ces Mendiants refusent souvent du pain, on en voit exiger du blé dont ils trouvent aisément à se défaire, ou tout simplement de l’argent ; ils demandent aussi de la viande ou du vin suivant les cantons.

Souvent ils ne se contentent pas de demander, ils dérobent ce qu’ils peuvent, et tout leur est bon, linge, habits, agneaux, volaille de toute espèce. Lorsqu’ils ont ramassé des provisions, ils achètent du vin dans les cabarets, et vont faire des festins dans les bois ; ils débouchent les passages des haies pour avoir du bois sec, ils en coupent de vert, font grand feu pour se chauffer ou pour cuire leurs viandes, et combien de taillis n’ont-ils pas incendiés.

Lorsqu’ils arrivent dans une Ferme pour coucher, ils y entrent comme chez eux, ils s’emparent tellement du feu que les gens de la maison ne peuvent en approcher, ils les regardent comme étant destinés à les servir, ils se font faire de la soupe et de la bouillie pour les enfants. S’ils ne demandent pas toujours avec insolence, c’est qu’ils n’éprouvent guère de contradiction ni de refus. La terreur qu’ils inspirent fait qu’ils n’ont qu’à se présenter pour être obéis, tout plie, tout fléchit devant eux ; et qui oserait leur résister ? La crainte leur fait ouvrir toutes les portes, et cette crainte n’est que trop fondée, l’Habitant de la campagne est assez courageux pour l’ordinaire, mais il sait qu’en cette occasion il n’a d’autre parti à prendre que le silence, il sent que, contre un si grand nombre d’ennemis qui se succèdent, la résistance serait dangereuse.

Les Mendiants n’ont que trop souvent des secrets funestes pour faire périr les bestiaux. Les mortalités que les Fermiers éprouvent sans qu’on en puisse voir la cause sont pour l’ordinaire occasionnées par ces misérables, dont la vengeance est plus efficace que les sortilèges, dont les gens de la campagne ont tant d’appréhension.

Mais souvent cette espèce de vengeance est trop lente et trop obture à leur gré, ils préfèrent des moyens plus prompts et plus éclatants. Le feu est dans leurs mains une arme dont ils savent également menacer et se servir. Si un Fermier leur fait quelque reproche sur leur nombre ou leur insolence, s’il a la témérité de leur refuser une partie de ce qu’ils demandent, ils savent très bien menacer du feu, surtout lorsqu’ils se voient en force ; et ils se font obéir d’autant plus sûrement, que l’on est persuadé qu’ils en sont capables et qu’ils y sont très disposés. Si ces accidents n’arrivent pas tous les jours, c’est que par une prompte condescendante à ce qu’ils exigent, on évite d’y donner lieu ; mais ils ont soin de renouveler de temps en temps ces terribles exemples, et d’entretenir la terreur qui pourrait s’affaiblir insensiblement dans l’esprit des Habitants de la campagne.

On est surpris d’abord que des hommes se portent de sang froid à des crimes dont il ne paraît pas qu’ils profitent. Mais qu’on y fasse attention : ces crimes ne sont pas pour eux des crimes inutiles et perdus. L’effet de ces cruels accidents est d’intimider un pays et de convaincre qu’on ne doit rien leur refuser, si on ne veut perdre tout son bien.

Nous avons une connaissance particulière d’un accident de ce genre arrivé le 1er octobre 1762. Des Vagabonds ont mis extérieurement le feu à une grange remplie de grains ; la perte des bâtiments est de 1800 livres, celle des grains et pailles qui y étaient contenus est de 3000 livres : pareil accident était arrivé l’année précédente dans la même Paroisse.

Qui pourrait compter le nombre des Fermes et Maisons que les Vagabonds ont incendiés depuis quelques années dans nos Provinces. Quel est l’Habitant de la campagne qui n’ait vu ou entendu raconter de ces sortes d’accidents arrivés dans son canton, à ses voisins ou à des gens de sa connaissance ? Quel est celui qui n’ait sujet d’appréhender un pareil sort, et qui puisse se promettre de l’éviter ?

Il existe donc dans l’état un nombre considérable de gens qui font profession de ne rien faire et de vivre aux dépens des autres, qui ont abdiqué toute occupation et tout domicile, qui ne connaissent ni règle, ni jour, ni Supérieur, qui non seulement sont indépendants, mais qui savent se faire craindre et obéir. Ils vivent au milieu de la société sans en être membres, ils y vivent dans cet état où les hommes seraient s’il n’y avait ni lois, ni police, ni autorité ; dans cet état que l’on suppose avoir eu lieu avant l’établissement des Sociétés civiles, mais qui, sans avoir jamais existé pour tout un peuple, se trouve par une contradiction singulière, réalité au milieu d’une Société policée.

Si l’indépendance dans laquelle ils se maintiennent, n’attaquait que l’Autorité Souveraine, elle seule serait intéressée à réprimer cette rébellion sourde et continuelle ; mais ils vivent dans un véritable état de guerre avec tous les Citoyens. Car n’est-ce pas faire la guerre que d’attaquer en même temps la sûreté personnelle et la propriété des biens, de mettre un Pays à contribution, de ne vivre que de butin, de ne manger d’autre pain que celui que l’on a arraché par la crainte, de se faire obéir par des menaces trop souvent effectuées.

Cette guerre intestine et journalière, qui, si elle se faisait à armes égales, se terminerait bientôt par la destruction des Vagabonds, est toute entière à leur avantage. Dans l’état naturel la force se repousserait par la force, et la supériorité resterait au plus grand nombre. Ici c’est la force qui lutte contre les Lois, et les Lois restent dans l’inaction. Ici la force dans des mains aussi faibles que méprisables, prévaut, parce qu’elle ne trouve point de résistance, et qu’elle attaque des gens que les Lois ont désarmés. Car dans l’état civil chacun est dépouillé de l’usage de ses propres forces : l’Autorité Souveraine les réunit toutes, et se charge de défendre les Sujets qui sous sa protection, deviennent plus forts qu’ils ne seraient comme particuliers isolés. Mais lorsque l’Etat ne fait pas usage de la force publique dont il dispose pour maintenir au-dedans l’ordre et la paix, les Sujets sont plus faibles qu’ils n’étaient. Car l’autorité qui leur manque au besoin, et se tait pour leur défense, ne leur rend pas en même temps l’usage de leurs forces particulières. C’est ainsi que les Habitants de la campagne qui souvent sauraient très bien se faire justice à eux-mêmes, si dans un Etat policé il était permis de se la rendre, sont livrés à la discrétion des Vagabonds.

Mais non seulement l’état de Vagabond est par lui-même un crime dans la Société civile, il en entraîne encore bien d’autres à sa suite, et est la pépinière des Voleurs et des Assassins. Il est impossible en effet que des gens qui font profession d’oisiveté, qui se sont voués à la dissolution et à la débauche, qui traînent après eux des femmes encore plus corrompues qu’eux-mêmes s’il était possible, se contentent de demander même avec insolence et avec menaces.

Ils joignent à l’oisiveté les excès de l’intempérance, ils ne veulent pas travailler et veulent être bien nourris ; il faut nécessairement voler pour satisfaire à cette dépense, et ils ne manquent ni d’occasions, ni de dispositions pour le faire.

Ils sont continuellement à portée de se rencontrer et de s’attrouper en tel nombre qu’ils jugent à propos ; car qui oserait les contredire sur leur nombre, et d’ailleurs combien ne leur est-il pas facile de ne paraître ensemble que deux ou trois, de prendre des endroits de ralliements, et d’arriver à la suite les uns des autres ?

Tous leurs discours ne roulent que sur leurs exploits ; les femmes encore plus avides de butin que les hommes, les animent : elles préfèrent les plus intrépides, et ceux qui se distinguent par leurs forfaits. Ceux qui reculent dans l’occasion, ou qui manquent leur coup, sont traités de lâches. Dans leur langue, aller travailler à tel endroit, c’est aller voler, et ils ont raison, c’est une espèce de travail, si on le compare à la facilité qu’ils ont de recevoir en demandant. Ils n’ont autre chose à faire que de méditer leurs complots et de prendre leurs mesures pour réussir. Ils rodent continuellement dans la campagne, ils examinent les approches des maisons, et s’informent du nombre des personnes qui les habitent et des facultés du Maître ; malheur à ceux qui ont la réputation d’avoir quelque argent.

Nous ne parlons pas des vols simples, ce sont des fautes légères qui ne méritent pas qu’on y fasse attention si on les compare aux crimes dont il s’agit. Mais combien de vols de grand chemin et de vols avec effraction, combien de Voyageurs assassinés, de maisons et de portes enfoncées avec des coutres de charrues qu’ils trouvent sur les terres, combien d’assassinats tous plus cruels les uns que les autres, combien de Curés, de Laboureurs, de Veuves à qui ils ont brûlé les pieds pour tirer d’eux où était leur argent, et qu’ils ont tués ensuite, combien n’en ont-ils pas brûlé en entier ou assommés avec des bâtons ferrés ?

Voici la manière dont les Vagabonds exécutent leurs complots. Ce sont presque toujours leurs concubines qui les y engagent, de manière que lorsqu’on voit des Vagabonds avec des femmes, on peut être comme assuré que ce sont des Voleurs. Les femmes vont d’abord seules dans les Métairies demander à coucher : elles examinent le nombre de personnes qui les habitent, ainsi que toutes les approches et les issues des bâtiments. Elles vont le lendemain rendre compte de leurs découvertes, et se retirent dans les bois pour attendre le succès. Les Voleurs instruits du détail vont la nuit enfoncer les portes, ou mêmes des murs, ce qui n’est pas bien difficile ; ils se saisissent des gens qu’ils trouvent endormis, leur lient les pieds et les mains, les ensevelissent dans leurs couvertures, et leur font souffrir les plus cruels tourments pour se faire livrer leur argent. La plupart du temps ils les tuent ensuite. Quelquefois ils entrent cinq ou six dans une Ferme à l’heure du souper ; ils environnent la table, et armés de bâtons en forme de massue, ils assomment les Maîtres et les Domestiques sans qu’ils aient le temps de se reconnaître. Ils portent ensuite à leurs concubines l’argent et les effets qu’ils ont volés ; celles-ci les déposent chez des receleurs affidés, ou dénaturent les effets de manière qu’il n’est pas possible de les reconnaître. C’est ainsi qu’ont été commis dans une Généralité très proche de Paris en 1755 et les années suivantes, plus de 25 vols et assassinats, dont plusieurs ont fait périr des familles entières. Plus de quarante coupables ont été punis du dernier supplice, sans que cet exemple intimide les autres, et rétablisse la sûreté dans les campagnes.

Nous ne prétendons pas que tous les Vagabonds soient capables de se porter à ces excès ; si cela était, la campagne ne serait pas habitable, chaque jour verrait renouveler ces cruels accidents ; mais il n’en est pas moins vrai que c’est parmi eux que se forment les Voleurs et les Assassins, qui sont tous des Mendiants et vagabonds, et qu’on ne peut arrêter le cours de ces crimes qu’en proscrivant efficacement un genre de vie qui les facilite, et qui y conduit par l’habitude de commettre des vols simples, dont il y a peu de Vagabonds qui ne soient coupables.

L’Etat poursuit avec vigueur la vengeance des grands crimes, la Justice déploie toute sa sévérité, et immole autant de victimes qu’elle peut découvrir de coupables ; elle espère que la rigueur et la publicité des supplices pourront servir de frein. Mais qu’il nous soit permis de le dire, c’est vouloir empêcher les effets sans détruire la cause, c’est retrancher quelques branches et laisser subsister l’arbre qui les produit.

Il en coûte tous les ans à l’Etat des sommes considérables pour la poursuite des crimes qui attaquent la sûreté publique. Sans parler de l’entretien des Maréchaussées, dont l’établissement ne peut procurer l’utilité qu’on en devrait retirer tant que l’on n’ira pas à la source du mal, combien l’instruction des Procès criminels n’est-elle pas coûteuse, on serait étonné de la somme à laquelle montent les frais des Procès qui s’instruisent prévôtalement, si on voulait faire le calcul.

N’est-on pas en droit de dire qu’il en coûterait beaucoup moins prévenir les crimes, que pour les punir ; mais ce qui est vraiment irréparable, c’est la perte de tant de Citoyens que ces misérables ont assassinés ; c’est la même la perte des coupables qui sont morts sous le glaive de la Justice. Quelque indignes qu’ils soient de toute commisération, en tant qu’hommes ils étaient précieux à l’Etat, et il eût été facile de les mettre dans l’heureuse impuissance de commettre les crimes qui les ont conduits au supplice.

Tel est le tableau trop fidèle des maux auxquels la campagne est en proie. Telle est la triste condition du Cultivateur, d’être forcé de partager avec des Vagabonds le fruit de ses sueurs, et souvent son nécessaire, de voir continuellement sa vie en danger, et ses biens exposés au pillage, d’avoir toujours lieu de craindre que dans le nombre des Mendiants qu’il loge journellement chez lui, il n’y ait des Incendiaires, des Voleurs ou des Assassins. Il est juste cependant que la campagne soit le séjour de la paix et du calme, comme elle l’est de l’innocence. Il est juste que le Cultivateur jouisse des occupations pénibles auxquelles il est destiné. Il est juste que personne ne puisse lui arracher la portion de la récolte qui lui appartient, ou du salaire qu’il a gagné si légitimement.

Il est juste qu’il participe aux avantages de la Société, qui ne réunit les hommes que pour procurer leur sûreté et assurer la propriété de leurs biens. Tout Citoyen a droit à cette protection, et quel est celui qui la mérite à plus juste titre que le Cultivateur, et qui la paye par plus de services ? C’est lui qui est le soutien de l’Etat, qui en fait la force, qui en crée les richesses par son travail, qui lui fournit des Soldats, qui en supporte toutes les charges, puisque l’impôt, de quelque manière qu’il soit combiné, est payé par les productions de la terre.

Le Cultivateur a d’autant plus de droit à la protection du Gouvernement, qu’il en plus de besoin. Il est éloigné des Villes et privé de tout secours. Pendant le jour son travail l’appelle loin de sa demeure, sa maison reste vacante, ou n’est gardée que par sa femme environnée d’enfants en bas-âge ; quel risque ne court-elle pas d’être attaquée et insultée ? La nuit sa maison ne peut lui procurer qu’une faible détente, le moindre effort suffit pour en forcer l’entrée ; les bâtiments qui renferment ses bestiaux ou ses récoltes, les mettent à l’abri des injures de l’air, sans les défendre contre la malice des hommes. Tout ce qu’il possède est sous la garde de la foi publique ; mais plus il est exposé plus la Loi doit veiller à sa sûreté. Il est placé dans une distance qui ne lui permet pas d’élever la voix pour réclamer l’attention du Gouvernement, il faut que le Souverain s’abaisse pour faire descendre jusque sur lui les regards bienfaisants de sa prévoyance.


DEUXIEME PARTIE.
Dans laquelle on expose ce que le Gouvernement a fait en divers temps contre les Vagabonds, et l’insuffisance des moyens qu’il a employés

 A voir le nombre de Vagabonds et de Mendiants qui inondent nos Viles et nos Campagnes, on serait porté à croire que le Gouvernement n’a jamais fixé son attention sur une partie si intéressante de l’administration intérieure. Cependant, par une espère de contradiction que l’on a peine à concevoir, il est également vrai d’une part, qu’il n’y a point de Royaume où les Lois aient été plus multipliées contre ce désordre, et de l’autre, qu’il n’y en a peut-être point où il soit plus commun et plus impuni. Tant il est vrai que la quantité des Lois ne sert qu’à embarrasser par la contrariété des vues qu’elles renferment ; et que la Police ne peut se maintenir que par des dispositions simples, constantes, uniformes et invariables.

Il n’est point étonnant que les Habitants de la campagne aient été vexés  et exposés au pillage dans ces temps malheureux où l’Autorité Royale était mal affermie, où les Seigneurs puissants et redoutables entretenaient continuellement des gens armés, soit pour faire la guerre, soit pour piller les Peuples, et où les gens de guerre qui couvraient la campagne, n’étaient soumis à aucune discipline.

Les Guerres civiles qui sont survenues ensuite, ont perpétué ce désordre, quelle force peuvent avoir les Lois dans des temps de crise et d’orage, où l’autorité est chancelante, où la licence n’a plus de frein, où la force contraint l’obéissance et devient l’unique titre pour commander, où la voix du Maître légitime est étouffée par les cris de la sédition.

A mesure que l’Autorité Souveraine a repris ses droits, tout pouvoir s’est abaissé devant Elle, les Grands ont été soumis et sont devenus les premiers d’entre les Sujets ; les faibles ont respiré sous l’empire des Lois, ils ont joui de la liberté légitime qui fait les Citoyens, et ont trouvé un asile toujours ouvert dans les Tribunaux chargés de distribuer également à tous la justice dont le Prince est débiteur envers tous. Depuis longtemps il n’y a plus d’oppresseurs ni de tyrans dans les Provinces ; les Sujets ne connaissent qu’un Maître ; et nul ne peut leur commander qu’en son nom. Par quelle fatalité faut-il que les Peuples, qui n’ont plus rien à craindre des Grands, soient fatigués et tourmentés par une troupe de misérables Mendiants qui les fait trembler et obéir ? L’Autorité Souveraine a fait plier sous le jour des Lois les têtes les plus superbes, et elle trouve de la résistance dans une poignée de gens les plus vils et les plus abjects. Elle a dissipé les orages qui ont ébranlé l’Etat, et cet arbre majestueux qu’elle a affermi avec tant de travaux, est attaqué sourdement par de viles insectes qui rongent imperceptiblement ses racines, et le font languir. Sont-ils donc trop faibles pour être aperçus, ou sont-ils trop méprisables pour attirer son attention ? Mais il ne faut qu’un souffle pour les détruire, un mot du Gouvernement suffit pour les faire disparaître et en délivrer nos campagnes pour toujours.

N’accusons pas le Gouvernement d’avoir fermé les yeux sur ce désordre, il s’en est occupé de tous les temps, et s’il subsiste encore, ce n’est pas faute de Lois et de précautions.

Il paraît que c’est Charles VII qui, après les guerres contre les Anglais, a le premier établi les Maréchaussées pour purger les Provinces des gens de guerre congédiés et sans emploi qui pillaient le pays. Notre objet n’est pas de parcourir tous les Règlements donnés à ce sujet, et de suivre les divers changements que le Corps des Maréchaussées a éprouvés. Il nous suffit de dire qu’elles ont été établies pour maintenir la sûreté publique et la liberté du commerce, pour protéger les Gens de la campagne et les Voyageurs contre toute insulte. A cet effet il leur a été enjoint dans tous les temps [1] de tenir la campagne et de la purger des malvivants, et nettoyer le pays des Voleurs et des Vagabonds qu’ils y trouveront ; de faire exactement les chevauchées dans le lieu de leur district, et d’y vaquer continuellement sans pouvoir séjourner dans les Villes, de monter à cheval aussitôt qu’ils seront avertis de quelque délit ; de n’exiger aucun salaire des Parties qui réclament leur assistance, à peine de privation de leur état ; de faire toute diligence nécessaire pour appréhender les délinquants sans user de délai ni dissimulation ; et pour accélérer le cours de la Justice, il a été donné aux Prévôts des Maréchaussées juridiction en dernier ressort sur les Vagabonds qui ont paru indignes de la faveur de l’appel.

 L’Edit de Mars 1720, qui a donné une nouvelle forme aux Maréchaussées, n’a rien changé dans leur destination. La Déclaration du 5 Février 1731, qui détermine d’une manière précise la compétence des Prévôts des Maréchaux, tant sur les personnes que par rapports aux crimes, porte article premier, qu’ils connaîtront de tous les crimes commis par Vagabonds et Gens sans aveu, et leur enjoint d’arrêter ceux ou celles qui sont de cette qualité, encore qu’ils ne fussent prévenus d’aucun crime ou délit, pour leur être leur procès fait et parfait conformément aux Ordonnances ; ainsi que les Mendiants valides qui sont de la même qualité, pour procéder contre eux suivant les Edits et Déclarations qui ont été donnés sur le fait de la mendicité.

Qui ne croirait que la campagne gardée et protégée par un Corps de Troupes uniquement destiné à cet effet, ne dût jouir d’une tranquillité parfaite et être à l’abri de toute insulte, que la race des Vagabonds ne dût être étreinte depuis longtemps, et le Laboureur déchargé d’une contribution aussi onéreuse. Cependant pour peu qu’on habite nos campagnes, il est aisé de connaître leur véritable situation à cet égard.

La continuation de ce désordre n’est pas assurément un motif qui doive faire regarder l’établissement des Maréchaussées comme inutile en lui-même ; il mérite toute notre reconnaissance, et est un témoignage de la sage prévoyance de nos Rois, et du soin qu’ils prennent de maintenir la tranquillité publique. Nous sommes également éloignés de douter du zèle des Officiers de la Maréchaussée, et d’attribuer à leur conduite le peu de fruit que la campagne paraît retirer de leurs services.

C’est dans la Législation même que nous prétendons trouver la cause de ce désordre, dans la multiplicité des Lois portées sur cette matière, et dans la variation des mesures que l’on a prises, dans l’incertitude où ces Lois ont jeté les Tribunaux, dans le peu d’exécution dont elles étaient susceptibles pour la plupart, enfin dans l’insuffisance de la peine qu’elles prononcent.

A quoi servirait en effet que les Maréchaussées parcourent exactement les campagnes pour arrêter tous les Vagabonds et Mendiants, valides, aux termes des Ordonnances, et en particulier de la Déclaration de 1731 ; si les Juges devant qui on les mène, ne sont autorités à en purger la Société par une peine efficace et sérieuse ; si la Justice attend pour les punir qu’il aient commis d’autres crimes ; si la Loi, après avoir multiplié les précaution et armé tant de bras pour les poursuivre, n’a rien à prononcer contre eux ?

Ce n’est pas que de temps en temps l’excès du désordre n’ait réveillé l’attention du Gouvernement, et ne l’ait porté à prendre des mesures pour l’arrêter ; si ces mesures font l’honneur à la bonté et à la douceur du Gouvernement, leur peu de succès doit les faire abandonner pour toujours.

On a pensé que la mendicité pouvait être excusée dans le Vagabonds et le Gens valides, comme étant occasionnée par la misère. On s’est flatté d’en ôter la cause et de la faire cesser en établissant des ouvrages publics, où les mendiants puissent trouver du travail. On ne s’est cru en quelque sorte en droit de les punir que lorsqu’ils continueraient de mendier au mépris de cette ressource qu’on leur offrait. Et en ce cas même, quelles peines a-t-on prononcées ?

C’est le parti que paraît avoir pris Louis XIV pour arrêter la mendicité et ses suites. Il annonce par la Déclaration du 13 Avril 1685, qu’il a fait ouvrir des Ateliers dans les différentes Provinces du Royaume ; il enjoint aux Mendiants et aux Vagabonds qui ne sont point natifs de Paris, d’en sortir sous peine de prison pendant un mois pour la première fois, de cinq ans de galères pour la seconde. Il est ordonné aux Mendiants natifs de Paris, ou des environs, de s’enrôler pour travailler aux Ateliers établis à Paris. [2]

La Déclaration du 10 Février 1699, renouvelle précisément les mêmes dispositions. Ces deux Lois ont eu pour principal objet d’empêcher la mendicité dans la Ville de Paris.

La Déclaration du 25 Juillet 1700 est plus générale. Il est ordonné à toutes les personnes de 15 ans et au-dessus, de gagner leur vie par le travail, à peine d’être punis comme Vagabonds [3] ; et à tous les Mendiants et Vagabonds de se retirer dans quinzaine dans le lieu de leur naissance ; leur est fait défenses de s’attrouper plus de quatre, de demeurer sur les grands chemins, d’aller dans les Fermes sous prétexte de demander l’aumône, à peine du fouet à l’égard des hommes pour la première fois, pour la seconde, du fouet et du carcan à l’égard de ceux qui n’ont pas 20 ans, et de 5 ans de galères pour ceux qui ont 20 ans et au-dessus ; à peine pour les femmes d’être enfermées pendant un mois dans les Hôpitaux, en cas de récidive d’être fustigées et mises au carcan. Il est défendu à toutes personnes de leur rien donner à peine de 30 liv. d’amendes. On prend en même temps des mesures pour pourvoir à leur subsistance dans leur retraite pour les loger et secourir pendant l’hiver lors prochain ; on annonce pour le Printemps suivant l’établissement d’ouvrages publics où il pourront travailler ; on ouvre les Hôpitaux à tous les Invalides, aux femmes nourrices et aux enfants, et on leur défend de mendier sous peine d’y être enfermés ; on défend aux Administrateurs de les en laisser sortir, même sous prétexte de manque de fond, auquel on promet de pourvoir. Enfin, pour l’exécution de cette Déclaration, il est ordonné aux Lieutenants de Police de faire arrêter tous les Mendiants dans les Villes, et aux Prévôt des Maréchaux de les faire arrêter dans les campagnes et sur les grands chemins.

La Déclaration du 27 Août 1701, rendue pour Paris, détermine la véritable qualité de Vagabonds ; et sans parler des Ateliers publics qui avaient dû être établis, enjoint purement et simplement aux Vagabonds de prendre des emplois, et ordonne qu’ils soient condamné pour la première fois à être bannis du Ressort de la Prévôté de Paris,  pour la deuxième envoyés aux galères pour trois ans.

Telles sont les mesures que l’on a prises sous le dernier Règne contre les Vagabonds : elles étaient excellentes dans la spéculation, impraticables dans l’exécution. Suspendons les réflexions, et parcourons les Lois rendues sur le même fait sous le présent Règne. Par la déclaration du 8 Janvier 1719, qui ne paraissait rendue que pour Paris, et a été déclarée commune à tout le Royaume par celle du 12 Mars même année. Il est porté, que dans tous les cas où les Lois prononcent la peine des galères contre les Vagabonds, les Juges pourront ordonner que les hommes seront transportés aux Colonies pour y travailler comme engagés, soit à temps, soit à toujours, sans que cette peine emporte la mort civile.

La Déclaration du 5 Juillet 1722 a révoqué celle de 1719, défend aux Juges d’ordonner le transport dans les Colonies, et renouvelle purement et simplement les Déclarations de 1682 et 1687, contre ceux ou celles qui ne gardent pas leur ban, ensemble celles de 1700 et 1701 contre les Vagabonds et les Mendiants.

La Déclaration du 18 Juillet 1724 présente un nouveau plan, et semblait devoir produire un effet plus constant. Art. I. Il est enjoint à tous les Mendiants valides de prendre un emploi pour subsister ; aux invalides, aux femmes enceintes, nourrices et aux enfants de se présenter sous quinzaine dans les Hôpitaux les plus prochains, où ils seront reçus et occupé suivant leurs forces au profit des Hôpitaux. Le Roi promet de fournir les secours nécessaires. Par l’Art. II, pour ôter tout prétexte à la mendicité, il est permis à tous les Mendiants valides qui n’auront pas trouvé d’ouvrage dans la quinzaine, de s’engager aux Hôpitaux qui leur fourniront la nourriture et l’entretien, ils seront distribués en compagnies de vingt hommes, sous un Sergent qui les conduira tous les jours à l’ouvrage ; ils seront employés aux travaux des Ponts et Chaussées et autres ; ils travailleront au profit de l’Hôpital, qui leur donnera toutes les semaines un sixième du prix par forme de gratification ; ceux qui quitteront sans congé, ou pour aller mendier de nouveau, ou même pour aller servir ailleurs, seront condamnés à cinq ans de galère.

L’Art. III ordonne qu’après le délai de quinzaine les hommes et femmes valides ou invalides et enfants qui seront trouvés mendiants, seront arrêtés et conduits dans les Hôpitaux, les Invalides y seront nourris toute leur vie, les femmes nourrices ou enceintes et les enfants, un temps suffisant. Les hommes et femmes valides renfermés et nourris au pain et à l’eau, pendant au moins deux mois, puis élargis ; pour la seconde contravention, renfermés au moins pour trois mois, et marqués avant leur élargissement de la lettre M. au bras dans l’intérieur de l’Hôpital, sans que cette marque emporte infamie ; pour la troisième contravention, les femmes seront enfermées dans les Hôpitaux au moins pendant cinq ans, même à perpétuité s’il y échet, les hommes envoyés aux galères pour cinq ans.

L’Art. IV veut qu’il soit donné par les Hôpitaux des Passeports à ceux qui voudront se retirer chez eux, et en prescrit la forme.

L’Art. V prend des précautions pour que l’on puisse connaître plus facilement ceux qui auront déjà été arrêtés une première fois, ou contre lesquels il y aurait des faits qui méritent d’être approfondis.

L’art. VI porte que les Mendiants qui seront arrêtés demandant l’aumône avec insolence, ceux qui se diront faussement Soldats ou seront porteurs de congés faux, ceux qui, lorsqu’ils auront été conduits à l’Hôpital, auront déguisé leurs noms, ceux qui auront été arrêtés contrefaisants les estropiés ou les malades, qui se seront attroupés plus de quatre, qui auront été trouvés armés, qui auront été ci-devant flétris, quoiqu’arrêtés mendiant pour la première fois, seront envoyés aux Galères pour cinq ans s’ils sont valides, et les femmes et hommes invalides fustigés dans l’intérieur de l’Hôpital, et détenus à temps ou à perpétuité dans l’Hôpital ; le surplus de cette Déclaration porte injonction aux Maréchaussées d’arrêter tous Mendiants et Vagabonds, et règle la compétence.

La Déclaration du 20 Octobre 1750, qui est la dernière Loi portée sur cette matière, n’est  que provisoire, elle promet un Règlement général, et en attendant, se borne à réitérer les injonctions ordinaires, de prendre un emploi ou de se retirer ; et ordonne qu’après le délai d’un mois, tous les Mendiants seront arrêtés et conduits dans les Hôpitaux pour y être gardés pendant le temps qu’il sera jugé convenable par les Directeurs. Le Roi promet de pourvoir à leur subsistance.

Telle est, sous un même point de vue, la suite des Lois portées sur cette matière depuis quatre-vingt ans : elles ne présentent que variations dans les projets, incertitude dans les peines qu’elles prononcent, inconvénient dans les détails, impossibilité dans l’exécution : aussi n’en ont-elle jamais eu qu’une passagère. Le caractère des Lois est cependant de produit un effet durable et constant.

Mais il ne suffit pas de savoir que ces Lois sont restées sans exécution, il faut en discuter la cause, et la chercher dans la nature de leurs dispositions.

1°. Les mesures que ces Lois ont prises partent d’un principe bien respectable, puisqu’il est dicté par la bonté et la commisération, mais qui se trouve contredit par l’expérience. On a supposé que c’est le défaut de travail qui fait ordinairement les Vagabonds et les Mendiants, et on a pensé d’eux assez favorablement pour croire qu’il suffisait de leur offrir du travail pour les fixer. Mais le Gouvernement doit, avant toute chose, être bien persuadé que les Vagabonds de profession sont essentiellement ennemis du travail. Si on leur en présente qui ait du rapport avec celui qu’ils ont fait autrefois, il en est plusieurs qui pourront s’y employer de bonne foi. S’il est tout différent, ils prétexteront, pour s’en dispenser, qu’ils n’ont pas la force nécessaire, qu’ils n’en ont pas l’habitude, qu’ils ne savent pas remuer la terre. Tel est cependant le genre de travaux publics auquel on s’est proposé de les appliquer. Pour peu qu’on habite la campagne, on sait que les Vagabonds ne veulent rien faire. Que l’on propose à un Vagabond valide de défricher, de faire des fossés, il répondra qu’il ne peut s’arrêter, qu’il ne fait que passer pour aller à tel endroit. S’il ne peut s’y refuser, il vous oblige bientôt de le congédier par la manière dont il travaille ; ou bien il s’en ira au premier moment, et l’on doit se regarder comme heureux, s’il n’emporte pas les outils qu’on lui a confiés.

Ce n’est point assurément le travail qui manque, c’est la bonne volonté. En temps de guerre tout homme valide a la ressource de servir le Roi, en temps de paix il a à choisir de l’occupation en tout genre. Quiconque est embarrassé pour en trouver, n’a qu’à s’offrir pour sa nourriture, ou même diminuer sur le prix ordinaire, il est sûr de n’en pas manquer.

Il n’y a que deux moyens de faire travailler les Vagabonds, c’est de les y contraindre par force, ou de leur infliger un châtiment si sévère, qu’ils préfèrent encore le parti du travail.

2°. La ressource du travail que le Législateur présentait aux Mendiants valides, la retraite dans les Hôpitaux qu’il offrait aux invalides, donnait droit sans doute de punir sévèrement la mendicité, puisqu’elle devenait visiblement volontaire et n’avait plus d’excuse. Cependant les Lois que nous avons citées ont usé de la plus grande indulgence : les Déclaration de 1685 et de 1699 n’ordonnent que la réclusion d’un mois dans un Hôpital, pour la récidive, les Galères pour cinq ans, le fouet et le carcan à l’égard des femmes ; celle de 1700 le fouet pour la première fois, cinq ans de Galère pour la seconde ; celle de 1701, le bannissement pour la première fois, trois ans de Galères pour la seconde.

Le transport des Vagabonds et Mendiants valides aux Colonies, était un excellent moyen pour purger en peu de temps le Royaume, si on lui eut donné plus d’étendue ; mais on a restreint cette peine au seul cas où les Lois précédentes infligeaient elle des Galères, et la première contravention est restée impunie comme par le passé.

Il semble que l’on ait pourvu à cet inconvénient par une Ordonnance du 10 Mars 1720. Elle porte que, passé le délai d’un mois, tous les Vagabonds et Mendiants seront arrêtés, et que ceux qui seront reconnus pour Vagabonds, seront conduits aux Colonies ; mais comment les Juges auraient-ils pu prononcer en conformité, cette Ordonnance n’était pas revêtue de Lettres-Patentes, et ne leur est pas parvenue.

Au reste, dès 1722 le Gouvernement a changé de résolution à cet égard, et a fait défenses de prononcer l’envoi aux Colonies.

Quoique la Déclaration de 1724 paraisse présenter un nouveau plan, et dût fait espérer la cessation du désordre ; si on l’examine bien on y trouvera tout l’esprit des Lois précédentes, même système au fond, quoique les mesures soient différentes, même persuastion, dont on aurait dû être bien désabusé, que les Vagabonds ne demandent qu’à travailler : tout se réduit à une injonction de prendre un état, et à une exhortation, faute d’en trouver, de s’engager aux Hôpitaux : l’indulgence est encore portée plus loin que par le passé ; les deux premières contraventions ne sont punies que de la reclusion pour deux ou trois moins, ce n’est qu’à la troisième qu’on prononce cinq ans de Galères ; par une espèce de contradiction dans l’ordre des peines, la Loi réserve toute la sévérité contre ceux qui après s’être engagés à un Hôpital, en sortent sans congé ; elle prononce contre eux la peine des Galères pendant cinq ans. Par cette disposition le sorte de ceux qui auraient d’abord obéi à la Loi, mais qui, géoûtés de la subordination, auraient été ensuite mendier, ou même servir ailleurs, devenait plus dure que la condition de ceux qui auraient toujours continué de mendier. Les Mendiants sont ennemis de toute contrainte, la suite rigoureuse d’un engagement qu’on leur présentait comme volontaire, devait les en dégoûter pour toujours.

Nous nous sommes informés de ce qui s’est passé à cet égard en 1724 dans l’Hôpital d’une Ville considérable, aucun Mendiant ne s’est présenté pour s’engager à l’Hôpital, mais on y en a enfermé un très grand nombre ; et comme ils y étaient par force, on ne les a jamais fait sortir pour travailler sous la conduite d’un Sergent, ils ont été nourris sans rien faire, et la Loi a manqué son but.

La Déclaration de 1750 a pris encore moins de précaution, elle n’ordonne que la réclusion dans les Hôpitaux pour un temps, qui sera déterminé par les Directeurs, l’intérêt qu’ils ont eu de délivrer leur maison d’un pareil fardeau, a dû le rendre très court : cette Délaration a eu toute l’exécution qu’elle pouvait avoir, on a enfermé dans les Hôpitaux un grand nombre de Mendiants qu’on a relâchés peu après.

Des peines aussi légères que celles prononcées par les différentes Déclarations sont-elles capables de faire même balancer les Vagabonds entre les rigueurs du travail, que le défaut d’habitude leur fait envisager comme un supplice, et les douceurs de l’oisiveté auxquelles ils sont accoutumés. Ils regardent les Lois que le Gouvernement porte de temps en temps contre eux, comme des menaces qui n’ont point de suites, comme des orages qu’il faut laisser passer en tâchant de s’en garantir, soit en s’écartant dans des Provinces éloignées, soit en travaillant pendant quelques mois.

3°. En supposant aux Mendiants toute la bonne volonté pour le travail que le Gouvernement s’est flatté de trouver en eux, les ressources en ce genre qu’il leur a présentées, n’ont jamais pu avoir qu’un effet limité et passager ; et il en sera de même de toutes les entreprises semblables. Rien de plus à propos que d’ôter tout prétexte à la mendicité, de prévenir l’oisiveté, de procurer des secours par le travail, de faire par ce moyen circuler quelque argent dans les Provinces. Mais rien de si difficile que de donner à ce projet toute l’étendue, l’ordre, la stabilité, la continuité nécessaire pour obvier à un mal général, perpétuel et toujours renaissant ; à la première guerre tout est suspendu, des besoins les plus pressants exigent et attirent toute l’attention ; d’ailleurs lorsqu’un travail est fini dans une Province, on n’en commence pas un autre sur le champ, et dans l’intervalle tout le monde se disperse. Le plan adopté par la Déclaration de 1724 paraît à cet inconvénient, les Mendiants n’étaient plus chargés du soin de chercher de l’ouvrage ; dès qu’ils auraient été engagés à un Hôpital, ‘était à lui à les nourrir et à les occuper. Mais la disproportion que cette Loi a mise entre la peine des engagés qui se retirent sans congé, et celle de ceux qui continueraient de mendier, jointe au dégoût naturel pour le travail, a empêché les Mendiants de se présenter.

Cette Déclaration n’a donc eu aucune exécution en cette partie, elle n’en a eu qu’une passagère par rapport à la réclusion des Mendiants que l’on a enfermés en, grand nombre dans les Hôpitaux. On les a tous élargis en 1733 faute de fonds pour les nourrir. Les dispositions de cette Loi sont d’ailleurs tellement multipliées, qu’on n’a pu renfermer tout ce qu’il y avait à fait en conséquence, dans la Loi même, on y a suppléé par une instruction particulière qui contient un détail immense d’opérations : il eut fallu que les Administrateurs, pour y vaquer, eussent renoncé à toute autre occupation : a-t-on jamais pu se flatter de réussir ? Dans un grand Empire où le Ministère est nécessairement distrait sur les détails par les soins les plus importants, il ne faut employer que des moyens simples et qui aillent d’eux-mêmes dès que le Gouvernement a donné la première impulsion.

4°. Toutes les Lois que nous avons rapportées ne punissent réellement que la récidive, et la Déclaration de 1724 renchérissant encore sur l’indulgence des précédentes, ne prononce cinq ans de galères que pour la troisième. Il faut qu’un Mendiant soit arrêté jusqu’à trois fois pour y être envoyé, d’où il arrive que cette peine n’est que comminatoire. D’ailleurs cette gradation dans les peines, suppose que l’on arrête exactement et continuellement tous les Mendiants : quand on le ferait avec cette persévérance qu’on n’a jamais employée ; dès qu’à la première contravention on ne leur inflige aucune marque extérieure qui puisse les distinguer, on les reprendrait dix fois, qu’on ne pourrait reconnaître ceux qui ont récidivé.

La Déclaration de 1724 a cru prendre les précautions les plus sûres pour y parvenir. La lecture de l’Article V suffit pour en faire sentir l’insuffisance. Il n’y a que la flétrissure qui puisse les faire reconnaître. 1°. Elle n’est ordonnée que pour la seconde contravention. 2°. Les Administrateurs sont chargés de l’infliger, c’est-à-dire qu’elle ne le fera pas. Des gens dont l’état n’est point de juger, seront toujours retenus par la compassion, et ne puniront jamais que les gautes qui troublent l’ordre de la maison qu’ils gouvernent. Sur mille ou douze cents Mendiants qui ont en ce temps passé par l’Hôpital dont nous avons parlé, aucun n’a été flétri.

Pour que l’on fût à portée d’envoyer aux Galères, dès la première contravention, les Mendiants désignés dans l’Article VI de la Déclaration de 1724, et dans l’Art. III de celle de 1750, il faudrait que l’on arrêtât constamment tous les Mendiants, pour discerner ceux qui sont dans les cas désignés, ou du moins que les Maréchaussées parcourussent exactement les campagnes pour arrêter ceux portés en ces Articles : mais comment pourraient-elles en faire le choix ? Ce désordre est de nature à être réprimé en entier ou souffert en entier, comme il l’est réellement depuis si longtemps. C’est par un effet particulier de la Providence, qui ne permet pas toujours que les grands crimes restent impunis, que l’on arrête de temps en temps quelques-uns des Vagabonds, voleurs et assassins. On ne les cherche pas ; ce sont ordinairement les Paysans qui, sur différents indices, les arrêtent et les amènent à la Justice.

5°. La Déclaration de 1700 et celle de 1724 ordonnent que tous les Mendiants invalides, femmes nourrices, enfants, soient reçus, même renfermés de force dans les Hôpitaux. C’était le seul article de ces Lois qui fut susceptible d’une exécution facile. Il ne s’agissait que de fournir à leur subsistance, et le Gouvernement promettait d’y pourvoir, il ne parait pas qu’il l’ait fait en 1700 ; il l’a fait en 1724, en augmentant pour cet objet de trois deniers pour livre le montant des impositions de toutes les Généralités. Depuis 1724 jusqu’en 1733, les Hôpitaux ont été payés à proportion du nombre de Mendiants qu’ils nourrissaient. En 1733 le Roi a cessé de les secourir, ils ont été contraints d’ouvrir les portes à tous les Mendiants, et l’impôt subsiste encore.

La Déclaration de 1750 promet également de pourvoir à la subsistance des Mendiants, qu’elle ordonne d’arrêter et d’enfermer dans les Hôpitaux. L’Hôpital dont nous avons parlé, n’a jamais été remboursé de la dépense qu’il a faite en cette occasion.

Ces réflexions suffisent pour découvrir les causes du peu de succès qu’ont eu les mesures prises en différents temps pour arrêter la mendicité ; nous les avons puisées dans l’examen approfondi des diverses Déclarations ; l’expérience les a justifiées. Il y a plus, nous les avons presque toutes trouvées dictées dans le préambule de celle de 1724. Le Législateur reconnaît que ce qui avait empêché le succès du grand nombre de Règlements ci-devant faits à ce sujet, est que l’exécution n’en avait pas été générale, que les Mendiants chassés des principales Villes avaient eu la facilité de se retirer ailleurs, et avaient été à portée de revenir bientôt ; que les peines prononcées n’étaient point assez sévères ; qu’il n’y avait eu aucun ordre établi pour reconnaître ceux qui avaient été arrêtés plusieurs fois, et punir plus sévèrement la récidive, que la trop grande facilité de se soustraire à la Loi, et le peu de danger d’être convaincu à cause de la légèreté de la peine, en avait fait totalement négliger les dispositions ; enfin que l’on n’avait pas pourvu suffisamment à l’entretien des Hôpitaux, ce qui avait obligé les Directeurs à en faire sortir les Mendiants.

La Déclaration de 1724 a donc senti le défaut des Lois précédentes sur tous ces points ; a-t-elle pris des mesures plus effectives ? C’est ce que nous avons assez discuté, la suite l’a fait voir, et le préambule de la Déclaration de 1750 annonce que le peu de succès de celle de 1724 oblige d’apporter à ce désordre des remèdes plus efficaces que par le passé, et a fait espérer un Règlement général sur cette matière.

En attendant ce Règlement, on peut dire avec vérité que nous manquons de Lois sur un point si important, et il vaudrait mieux n’en avoir aucune, que d’en avoir un si grand nombre qui n’ont point eu d’exécution. Au milieu de ces changements continuels de vues, de plans, de mesures, quel parti peuvent prendre les Tribunaux ; incertains de la route qu’ils doivent tenir, ils n’en suivent aucune, ils marchent au hasard : depuis 1733, ils ne peuvent ordonner la réclusion dans les Hôpitaux pour deux ou trois mois, ils prononcent le bannissement.

Le bannissement contre un Vagabond ; mais si c’est une peine pour un homme qui a une Patrie, un domicile, une famille, un état ; cette peine est illusoire et nulle pour un homme qui a abdiqué volontairement toute patrie, tout domicile, qui, bien loin d’être attaché à une famille, n’est avoué de personne ; il y a plus, dont le crime est de n’avoir ni retraite, ni état qui le fixe dans un endroit plutôt que dans un autre. Bannir un Vagabond d’une Généralité, c’est en laisser subsister la même quantité dans le Royaume, c’est échanger les Vagabonds d’une contrée contre ceux d’une autre, c’est se les renvoyer mutuellement, c’est leur dire, allez continuer le même état à vingt lieues d’ici : dans le vrai c’est encore moins, c’est ne rien prononcer du tout, c’est les mettre hors de Cour ; car cette condamnation est illusoire, il leur est égal d’être ici ou ailleurs ; elle n’est point infamante, car rien n’est infamant pour qui n’a point d’honneur à perdre ; elle n’est pas susceptible d’exécution. Malgré les peines prononcées par la Déclaration de 1682 contre ceux qui ne gardent pas leur ban, le grand nombre des Vagabonds, la liberté entière dont ils jouissent, l’impossibilité de les reconnaître, si on les arrête de nouveau, les mettent à portée de l’enfreindre impunément.

Voilà cependant à quoi se réduit dans le fait le remède que l’on oppose depuis longtemps à un mal aussi étendu, aussi imminent, aussi contagieux : n’est-ce pas vouloir prendre des oiseaux de proie avec des toiles d’araignée ? n’est-ce pas prétendre arrêter le cours d’un torrent rapide avec des filets ?

Mais est-ce la faute des Tribunaux ? croit-on qu’ils ne sentent pas toute l’inutilité de la peine qu’ils prononcent, et qui, dans le vrai, n’est ordonnée par aucune Déclaration, si ce n’est par celle de 1701, rendue contre une autre espèce de Vagabonds que ceux dont il s’agit ici.

C’est donc l’insuffisance des Lois qui a porté les Tribunaux à adopter la peine du bannissement. Fidèlement attachés aux Lois, ils n’en sont que les Ministres, et ne font que les appliquer : quand elles leur manquent tout leur manque, ils restent sans armes, sans force, sans pouvoir ; et sont réduits, comme le reste des sujets, à demeurer spectateurs du désordre, qu’ils ne peuvent empêcher, et à en gémir.


Troisième partie

Dans laquelle on établit l’unique moyen de réprimer les Vagabonds.

L’expérience du passé est le meilleur maître pour l’avenir, elle nous a assez coûter pour servir au moins de préservatif contre tout projet qui rentrerait dans ceux qu’on a suivis jusqu’ici, et que quatre-vingt ans d’épreuve ont convaincus d’inutilité.

Tout plan de police en ce genre doit être adapté à l’étendue du territoire et à la forme du Gouvernement. Il y a tel moyen qui est praticable dans un petit État et qui ne l’est pas dans un grand, qui est excellent dans une République et qui serait sans effet dans une Monarchie. Sans entrer dans le détail des raisons de différence, il est facile de sentir que les Républiques de Hollande ou de Genève peuvent prendre, contre la mendicité, des précautions qui ne réussiront jamais en France.

Il ne faut donc pas s’attacher aux projets qui semblent les plus beaux dans la spéculation ; mais chercher un moyen qui soit praticable et durable dans l’exécution.

Il ne faut pas confondre la qualité de Vagabonds avec celle de Mendiants. Ce sont deux choses fort distinctes par elles-mêmes, et très souvent séparées dans le fait. Les Vagabonds sont ceux qui n’ont ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, et qui ne sont avoués et ne peuvent faire certifier de leurs bonnes vies et mœurs par personnes dignes de foi. Parmi eux il y en a qui ne vivent que de rapines, d’autres joignent l’état de voleurs à celui de Mendiants, d’autres se contentent de mendier, et plût à Dieu qu’il n’y en eût que de cette espèce.

Il y a une infinité de Mendiants qui sont domiciliés, qui ont une demeure, une famille ; ils remplissent nos Villes où les Vagabonds font peu de séjour, ils occupent les Églises, les Places, les rues ; quelques-uns s’emparent d’un poste qu’ils ne quittent point, et dont ils chassent les autres ; d’autres vaguent indifféremment par toute une Ville. Presque tous vivent contents et tranquilles dans un état dont ils se trouvent bien : car tout est habitude, et celle de vivre sans rien faire est très facile à contracter, et très douce à entretenir. La défense de leur donner l’aumône à peine de 50 livres portée en la Déclaration de 1700 n’a jamais été exécutée, et n’est pas de nature à l’être ; tant qu’il en restera sous nos yeux, la commisération portera toujours à les assister, et ce sentiment d’humanité ne peut être l’objet d’une punition.

Les Mendiants qui désolent nos campagnes sont presque tous des Vagabonds. Si on y voit des Mendiants domiciliés, ce sont des gens infirmes, âgés, et pour la plus grande partie des enfants dont le père et mère sont chargés de famille. On leur donne volontiers parce qu’on les connaît. Mais on ne voit point de Mendiants domiciliés valides, un homme du pays en état de travailler n’oserait mendier, et ne recevrait rien.

Cette distinction entre les Vagabonds et les Mendiants est d’autant plus essentielle, que les mesures qu’on peut prendre contre les uns et contre les autres, doivent être différentes et relatives à la qualité. Les Mendiants domiciliés ne sont pas si difficiles à contenir que les Vagabonds, ils tiennent à quelque chose, la Loi trouve prise sur eux. Ils sont bien moins à charge et moins dangereux, et à tous égards ils doivent être traités moins rigoureusement que les Vagabonds. Ceux-ci sont absolument indépendants et ont secoué tout joug, ils méritent toute la sévérité des Lois. La peine est comme un poids qui ne peut faire d’effet qu’autant que sa pesanteur est proportionnée à la résistance. Une peine légère ne fait que glisser sur ces âmes dures, féroces, intraitables, et ne les ébranle pas. La fustigation n’est pour ces gens-là qu’un quart d’heure désagréable, la peine de la réclusion pour deux ou trois mois leur paraît peut-être plus forte, parce qu’elle est plus longue, celle du bannissement (et c’est la seule que les Tribunaux prononcent aujourd’hui) est pour eux une Sentence d’élargissement et une grâce. La peine prononcée pour la récidive n’a jamais lieu, nous en avons exposé les raisons. La conclusion nécessaire est qu’on ne peut les réduire que par un châtiment qui les mette hors d’état de continuer.

Quel moyen croyons-nous donc devoir proposer pour couper dans sa racine un mal si grand, si invétéré, si redoutable, le voici. La condamnation aux Galères à perpétuité pour les Vagabonds ; c’est-à-dire, pour tous ceux que la qualité portée en l’Article II de la Déclaration de 1701, soit qu’il y ait preuve qu’ils aient mendié ou non. En effet, les Lois n’ont jamais exigé pour qu’on pût arrêter un Vagabond, qu’il fût trouvé mendiant, son état est son crime, et un crime habituel qui fait la matière de la condamnation. La mendicité n’y ajoute rien de plus, car c’est le moins mal qu’un Vagabond puisse faire, puisque dès qu’il ne veut pas travailler, il faut pour vivre qu’il vole ou qu’il mendie.

Si on s’attendait à trouver ici quelque projet neuf et singulier sur cette partie de l’administration intérieure, on sera peut-être étonné de la simplicité du moyen que je propose : on dira qu’il ne m’a pas fallu faire un grand effort pour l’imaginer. L’effort est d’autant moindre, que je ne propose rien de nouveau. La peine des galères à perpétuité est prononcée contre les Vagabonds par une Déclaration de Louis XIV, du 28 janvier 1687. Cette Loi n’a jamais été révoquée, mais seulement obscurcie et comme oubliée dans la foule des Règlements postérieurs. Les Juges étaient dans le cas d’y revenir d’eux-mêmes, et de prononcer en conformité dès qu’ils ont vu que les mesures prises par les Déclarations de 1700 et 1724, ne pouvaient plus avoir d’exécution, par la cessation des ouvrages publics, et la soustraction des secours accordés aux Hôpitaux. Il ne s’agit donc que de remettre cette Loi en vigueur, en y ajoutant les mesures nécessaires pour en assurer l’effet.

Mais comme cette Loi, ainsi que bien d’autres, n’a jamais eu d’exécution ou n’en a eu qu’une passagère, examinons-la de nouveau, comme s’il s’agissait de la proposer pour la première fois.

La condamnation aux Galères à perpétuité paraît d’abord un moyen bien violent, il l’est en effet, si on le compare à l’état actuel, c’est-à-dire, à l’impunité entière dont jouissent les Vagabonds, au grand détriment de la Société.

Mais si le désordre est porté à l’excès, peut-on le réprimer sans employer des moyens proportionnés ? Si le mal est extrême, peut-il être guéri par des remèdes doux, par de simples injonctions ? Si ceux qu’on a apportés jusqu’ici ont été inutiles, n’en doit-on pas chercher de plus efficaces ?

On conviendra aisément de l’efficacité de la peine portée par la Déclaration de 1687 : voyons si on doit la regarder comme trop forte. Cette objection est d’autant plus importante à discuter, qu’elle est la seule qu’on puisse proposer.

J’examinerai d’abord en elle-même la nature du délit dont il s’agit, et je prouverai que la peine est dans une juste proportion avec le crime. 2° Je considérerai la peine par rapport au caractère des coupables. 3° Par rapport à l’intérêt de la Société. Enfin je ferai voir que cette peine, bien loin d’être trop rigoureuse, est salutaire à tous égards.

I. Il doit sans doute y avoir des degrés dans les peines comme il y en a dans les crimes. Aussi les grands crimes sont punis de mort : et il en est que les Lois punissent du dernier supplice, quoiqu’ils ne paraissent pas mériter la mort par leur gravité intrinsèque, tels que le faux en certain cas, le vol domestique, etc. La sûreté des Citoyens a paru exiger cette rigueur. Salus populi suprema lex esto. Mais entre la mort naturelle et les peines légères, il doit y avoir une peine intermédiaire, et cette peine sont les Galères.

Il ne faut pas envisager le désordre dont il s’agit comme une faute simple de libertinage et de dissolution, comme l’effet d’une légerté de jeunesse semblable à celle qu’on punirait dans un jeune homme de famille, par une réclusion de six mois à Saint Lazare. Ce désordre a des racines plus profondes et des suites bien plus funestes. Il est l’effet de l’oisiveté choisie avec réflexion par un homme qui n’a que son travail pour subsister.

Or l’oisiveté est la mère de tous les vices : mais elle en produit de différents suivant l’espèce de gens. Elle mène au simple libertinage de mœurs et de conduite un homme qui a eu une certaine éducation : elle entraîne aux plus grands crimes un homme qui n’en a point eu. Elle porte celui-là à dissiper son bien, à faire des bassesses qui le déshonorent, souvent ensuite à travailler pour réparer les fautes de la prodigalité : elle force celui-ci à fonder sa subsistance sur le travail des autres, à leur arracher avec violence le pain de la main, à mettre le public à contribution. Elle conduit le premier à perdre les plus belles années de sa vie, à devenir inutile à lui-même et aux autres, à contracter une alliance honteuse, enfin à un dérangement dont il est seul puni, mais dont la Société souffre moins que lui. Dans le second elle produit une débauche excessive, une dissolution effrénée, souvent une disposition habituelle au vol, au meurtre et à tous les crimes : elle éteint en lui tout vestige de raison et d’humanité, et ne lui laisse pour motif de conduite que l’insolence, la brutalité, l’esprit de rapine et de concussion, elle le rend le fléau public et l’ennemi de la Société.

Aussi toutes les Lois ont regardé l’état de Vagabond comme contenant un délit grave et non une faute simple. C’est à ce titre qu’elles l’ont puni du fouet, de la flétrissure, des galères : elles ne sont insuffisantes que parce qu’elles se sont écartées de la Déclaration du 28 Janvier 1687, qui avait prononcé les galères à perpétuité dès la première contravention[4].

En effet, un Vagabond est l’ennemi de la Société par état, il est en guerre avec tous les Citoyens, il leur enlève leur subsistance, il ne vit que de butin. N’est-ce donc pas un crime de lever des contributions sur les Peuples, et parce que ces contributions se lèvent sous l’apparence d’aumône, en sont-elles moins un véritable vol, et une exaction arrachée par la crainte ? Quel préjudice n’est-ce pas faire à un Laboureur, de lui faire payer tous les ans 100 livres, 200 livres, 300 livres en distributions forcées ?

On peut dire avec vérité que ceux qui regarderaient la peine des galères à perpétuité comme trop forte, n’ont jamais été témoins des maux incroyables que causent les Vagabonds, et n’ont pas assez réfléchi sur les suites funestes qui en résultent ; perte pour l’Etat de tous les Sujets que la contagion de l’exemple et l’impunité entraînent dans cette vie coupable ; contributions levées sur les campagnes qui forment une surcharge terrible, font disparaître le peu d’aisance qui pourrait y rester, et rendent les tailles si difficiles à percevoir, incendies fréquents de taillis, de granges, de maisons, vols de toute espèce et assassinats.

Il y a entre le crime d’un Vagabond et ceux que la Loi punit du dernier supplice, une différence remarquable. Un homme qui a toujours vécu avec probité peut tuer dans un accès de colère, peut succomber à la tentation de voler. Il est probablement sûr qu’il ne sera jamais tenté de commettre le même crime deux fois en sa vie. Le crime d’un Vagabond, au contraire, n’est pas le crime d’un moment, c’est un délit réfléchi, continuel et habituel. Ce n’est presque que parmi eux que l’on trouve des voleurs et des assassins de profession. Cependant ce crime est traité avec une indulgence qui lui est particulière. Tout autre criminel est puni rigoureusement dès qu’il tombe entre les mains de la Justice. Ni ses larmes, ni son repentir, ni vingt années passées depuis dans l’innocence ne peuvent le justifier. Un Vagabond, au contraire, s’expose volontairement à la peine : il est toujours le maître de s’y soustraire en quittant cet état : quand il l’aurait continué pendant vingt ans, dès qu’il y renonce, il cesse d’être coupable aux yeux de la Loi, qui ne voit plus en lui qu’un Citoyen. Cette facilité d’éviter la peine n’est-elle donc pas une raison pour la prononcer plus sévère ? Cette raison est d’autant plus forte, que la menace d’une peine sévère suffit pour faire disparaître les coupables.

La peine des galères à perpétuité est dans une exacte proportion avec le crime. Il est juste de forcer au travail un homme qui ne peut vivre qu’en travaillant, et qui veut vivre aux dépens des autres sans rien faire. Il est juste de lui ôter sa liberté dont il a abusé, de le retrancher de la Société à laquelle il est nuisible. La Société ne perd pas un Citoyen en sa personne, elle se délivre d’un ennemi, et elle recouvrera des Citoyens dans tous ceux que la sévérité de la peine détournera de continuer ou d’embrasser cet état.

Si par une suite de cette indulgence démesurée dont on a usé envers eux depuis si longtemps, on veut modérer la peine portée par la Déclaration de 1687, et la réduire à temps au lieu de la prononcer perpétuelle, on manquera tout le fruit de la Loi, et son effet le plus avantageux.

1°. Les Vagabonds ne craindront plus d’être arrêtés par les gens de la campagne, qui n’oseront certainement pas le faire tant qu’ils ne seront pas assurés d’en être délivrés pour toujours. On craindra avec raison qu’ils ne reviennent et ne se vangent cruellement de ceux qui les auraient arrêtés. Les Vagabonds n’auront donc plus que la Maréchaussée à craindre. Or la Maréchaussée ne peut y suffire : elle n’est ni assez nombreuse, ni assez payée pour cela. Quelque zèle qu’on lui suppose dans les premiers moments, toute activité est sujette à se ralentir avec le temps, c’est un défaut attaché à l’humanité. Les Tribunaux n’ont point d’inspection sur les Maréchaussées : elles dépendent immédiatement du Ministre à qui des soins multipliés et de la plus grande importance, ne permettent pas d’éclairer tous les détails de l’éloignement d’où il est placé. Voilà donc les Vagabonds rassurés par l’espérance d’échapper aux recherches. Très peu quitteront leur état, c’est-à-dire que la Loi n’atteindra pas son but, qui doit être non de punir, mais d’empêcher le crime. Soutenus par l’attente d’un temps plus favorable, beaucoup pourront pendant quelques mois se dérober aux poursuites, et reparaîtront dès qu’ils croiront l’ardeur des Maréchaussées ralentie.

2°. La crainte d’une peine passagère n’est pas suffisante pour les contenir. Elle pourra en diminuer le nombre, mais non en éteindre la race. Ce seront précisément les plus déterminés et les plus dangereux qui resteront. S’ils ne voient pas jour à mendier avec la même sûreté, ils deviendront Voleurs de profession. Les Vagabonds ont embrassé cet état pour toute leur vie, il faut leur faire envisager une perspective qui ait la même durée ; plus courte, elle leur laisserait apercevoir le terme de la peine et la possibilité de recommencer.

3°. Un petit nombre de condamnations à perpétuité suffira pour les intimider tous et les faire disparaître. Si on les prononce à temps, il faudra faire beaucoup plus d’exemples, parce que les exemples auront d’autant moins d’efficacité que la peine sera moindre. L’indulgence aboutira à prononcer un châtiment moins rigoureux à la vérité, mais à le prononcer contre un bien plus grand nombre. La peine gagnera en étendue ce qu’elle perdra en force.

4°. Dès que les Vagabonds ne seront plus que pour un temps aux galères, on ne pourra les marquer qu’à l’épaule, et non au front ou à la joue comme nous le proposerons ci-après ; par conséquent l’État n’aura plus la même facilité pour les employer où il jugera à propos, ils seront en bien plus grand nombre, et on ne pourra pas en tirer les mêmes services.

II. La peine dont il s’agit doit être considérée non seulement par rapport à la nature du crime, mais aussi par rapport au caractère des coupables. Des injonctions, des menaces, une punition légère, une honte salutaire peuvent faire rentrer en lui-même un homme qui n’est que libertin, et réveiller en lui des sentiments qui ne sont qu’assoupis. Faites cesser le tumulte des passions, il rougira de lui-même. Ces mêmes moyens sont trop faibles pour corriger un homme qui a secoué tout joug, et ne connaît d’autre bonheur qu’une vie oisive, brutale et indépendante. Qu’on nous passe le terme, c’est une bête féroce qu’on ne peut apprivoiser à un certain âge par la douceur, ni réduire par des châtiments légers ; on ne parvient à la dompter qu’en la mettant à la chaîne. Mais il lui reste assez de raison pour craindre la menace et éviter la peine. Il faut en profiter en la prononçant assez forte pour l’intimider. C’est sous ce point de vue, le seul vrai en général, qu’il faut envisager les Vagabonds.

III. Il faut encore considérer la peine dont il s’agit par rapport à la qualité des coupables. Un homme d’un certain rang est sensible à l’admonition, encore plus à la peine du blâme. Le fouet, le carcan font impression sur un homme du peuple, mais domicilié, qui a une famille, des connaissances, un état, un commerce, des relations. Le bannissement est pour lui une peine des plus sévères ; car elle le dépouille de tout ce qu’il possède, elle l’arrache aux liens les plus légitimes et les plus chers. Mais un Vagabond est un homme qui n’a ni famille, ni bien, ni état, ni honneur à perdre, et par conséquent qui ne peut être touché des châtiments qui affectent plus la réputation que la personne. Privé de tous les rapports qui constituent le Citoyen, renfermant tout son être en sa personne, il n’a au monde que sa liberté qu’on puisse lui enlever ; il ne donne prise que de ce côté-là ; tant que vous l’attaquerez par un autre endroit, vous le trouverez invulnérable. Les galères ne sont une peine pour lui que parce qu’on lui ôte la liberté, et qu’on le force au travail. La mort civile qui dans cette condamnation nous frappe davantage, est pour lui la moindre partie de cette peine. Qu’importe à un Vagabond de mourir civilement, a-t-il un état à perdre, un honneur à conserver, des biens dont il puisse disposer ? Il ne connaît que la vie naturelle, elle est pour lui tout ce qu’il possède. La mort civile est donc à son égard une peine imaginaire, qui n’ayant rien de physique, n’a rien de réel, qui ne peut ni l’intéresser, ni l’affecter ; c’est pour lui un mot vide de sens dont il n’est pas même à sa portée de comprendre l’effet. La condamnation aux galères ne lui ôte pas proprement la qualité de Citoyen, il s’en est dépouillé volontairement. Mais la menace de cette peine est capable de la lui faire reprendre.

Peut-être nous objectera-t-on que si un Vagabond ne mérite personnellement aucun égard, sa famille peut en mériter, et qu’elle sera déshonorée par la condamnation aux galères.

Mais, 1°. la famille l’ignorera presque toujours. Un Vagabond ne se fait guère prendre dans son pays ; et pour peu qu’il y ait d’éloignement, sa condamnation est ignorée : on le croyait mort, on le croira encore : il arrivera donc rarement que la famille en soit déshonorée.

2°. Cela pourra cependant arriver ; mais les Lois sont générales, et ne peuvent entrer dans ces sortes de considérations particulières. Si celle-ci suffisait pour empêcher la punition des crimes, elle se présenterait toujours pour désarmer le bras de la Justice.

3°. Cette considération se présente bien plus souvent dans la punition des autres crimes. Les domiciliés ont une famille connue, qui souvent mériterait bien des égards, qui ferait tout pour se délivrer d’un opprobre. Les Vagabonds d’ordinaire n’ont point de famille, ils n’entreprennent point de la réclamer, ils n’appartiennent à personne, ils ne sont avoués de personne. Jamais la Loi n’aura moins à craindre de flétrir les familles que lorsqu’elle proscrira les Vagabonds.

Si l’Accusé n’a embrassé l’état de Vagabond que depuis peu de temps, s’il rend un bon compte de sa conduite précédente, s’il donne des enseignements qui fassent connaître sa famille, et qu’elle l’avoue et le réclame, en ce cas il ne sera pas déclaré Vagabond, ni puni comme tel. Il convient de laisser une certaine étendue à l’arbitrage des Juges pour les mettre en état de faire ce discernement. L’habitude où ils sont de juger des Vagabonds, leur fera très bien distinguer ceux qui n’ont pris cet état que par une légèreté de jeunesse, de ceux qui l’ont pris déterminément et pour toujours. Ils ne pêcheront jamais à cet égard que par trop d’indulgence.

IV. Enfin il faut considérer la peine dont il s’agit par rapport à l’intérêt de la Société. Or son intérêt doit être envisagé sous deux rapports ; si on le considère d’une manière principale et directe, il se borne à exiger que la Société soit délivrée d’un homme dangereux : elle est satisfaite à cet égard pourvu qu’on le mette hors d’état de nuire. La mort naturelle que les Lois prononcent en certains cas, n’ajoute rien à la sûreté qu’exige la Société sous ce premier rapport.

Mais elle a dans la punition des crimes qui l’attaquent, un intérêt secondaire qui influe puissamment sur le degré de la peine ; c’est celui de contenir par des exemples, et d’intimider par la publicité et la sévérité des châtiments.

Quand même la peine des galères à perpétuité paraîtrait trop forte sous le premier rapport, elle ne le serait pas sous le second ; mais elle est également nécessaire sous l’un et sous l’autre pour la sûreté de la Société. Elle l’est sous le premier, parce que les Vagabonds ne peuvent être réprimés que par une peine qui les mette hors d’état de nuire, ou qui les intimide assez pour les forcer de quitter cet état. Elle l’est à majori sous le second, parce qu’il n’y a que l’exemple d’un châtiment sévère qui puisse arrêter le cours de ce désordre le plus contagieux de tous. Qu’il nous soit permis de l’observer : un Contrebandier est puni des galères ; quelle proportion y a-t-il entre son crime et celui d’un Vagabond, entre l’intérêt des Fermiers et celui de la sûreté publique ? Nous n’insistons pas sur le parallèle.

V. La peine des galères à perpétuité, considérée sous tous ces rapports, n’est donc pas trop rigoureuse ; il y a plus, elle est salutaire à tous égards, et c’est la sévérité seule qui la rend salutaire pour le présent et pour l’avenir.

Elle est salutaire pour le présent. Son effet indubitable sera de faire disparaître les Vagabonds en trois mois de temps, non par le nombre de ceux qui seront effectivement envoyés aux galères, mais parce qu’ils prendront presque tous le parti de quitter un état qu’ils verront n’être plus praticable. On en arrêtera un certain nombre dans les commencements, parce qu’accoutumés depuis longtemps à regarder les Lois qu’on publie contre eux comme des menaces sans effet, et les peines dont on les châtie comme un jeu, ils resteront pendant quelque temps dans la sécurité où ils vivent.

Mais dès que dans chaque Généralité on en aura envoyé 20 ou 30 aux galères, dès qu’ils verront que les habitants des campagnes les arrêtent, bien loin de les craindre, ils sentiront qu’il n’y a plus à balancer, et qu’il vaut mieux travailler de bonne volonté que par force ; ils verront qu’on en veut à leur liberté : et leur liberté leur est d’autant plus chère, qu’elle est le seul bien qu’ils possèdent, et qu’ils ont toujours vécu dans une indépendance absolue ; ils solliciteront de l’ouvrage comme une grâce, feront baisser partout le prix de la main-d’œuvre, et deviendront aussi soumis qu’ils sont insolents aujourd’hui.

Doit-on craindre de sacrifier au repos des campagnes, à la sûreté des Cultivateurs, à la tranquillité intérieure du Royaume, trois ou quatre cents de ces misérables, dès que par cette peine salutaire, on en rend peut-être cinquante mille à la Société, et aux travaux de l’agriculture et de l’industrie ?

Craint-on que cette punition n’en fasse passer une partie à l’Étranger ? Mais qu’importe de quelle manière on en soit débarrassé ; sont-ce des Sujets précieux et dont on doive regretter l’émigration ? Si quelques-uns prennent ce parti, ils ne trouveront peut-être pas ailleurs la même impunité qu’en France : ils ne tarderont pas à revenir ; tout Français a l’esprit de retour, et ils reviendront Citoyens.

Pour l’avenir, cette peine sera également salutaire. Il ne se formera plus de Vagabond, la race en sera retranchée pour toujours. C’est l’impunité qui les multiplie, et il n’y aura plus lieu de l’espérer si l’on adopte les mesures que nous allons proposer. C’est la contagion de l’exemple qui les perpétue, et l’exemple du désordre sera supprimé pour faire place à celui du châtiment. C’est la sûreté dont ils jouissent qui les rassure, et cette sûreté sera changée en la certitude d’être arrêté et puni. C’est la crainte qu’ils inspirent qui les enhardit, et cette crainte qu’ils font aujourd’hui marcher devant eux, retournera sur eux, passera dans leur âme, et détournera de cette vie coupable quiconque aurait été tenté de l’embrasser. Les habitants de la campagne qu’ils vexent avec tant d’insolence, qu’ils pillent, qu’ils menacent, qu’ils font trembler et obéir, seront pour eux autant d’ennemis qui les feront fuir. Un mot du Souverain suffit pour opérer ces miracles : qu’il parle, mais qu’il parle non comme à des Sujets qui écoutent avec respect la voix chérie du Maître, mais comme à des Rebelles qui n’entendent que la voix qui les menace, et ne sont sensibles qu’au châtiment.

La peine de mort dont les Lois punissent les Vagabonds, Voleurs et Assassins, n’empêche pas aujourd’hui que ces crimes ne soient très fréquents ; et cela par deux raisons. La première, c’est que les Coupables espèrent n’être pas découverts, ils se cachent dans la foule des autres Vagabonds. La seconde, c’est qu’on ne peut arrêter efficacement ces grands crimes, qu’en allant à la racine du mal et en proscrivant un état qui les facilite et qui y conduit. La peine des galères contre tous les Vagabonds sera tout autrement efficace : elle tarira la source des crimes.

Il se commet peut-être tous les ans dans le Royaume, par des Vagabonds, 200 assassinats ; c’est en un siècle vingt-cinq mille Citoyens enlevés à la Société. Si on exécute tous les ans 60 ou 80 Vagabonds auteurs de ces assassinats, de vols ou d’incendies, c’est encore 6 ou 8 mille Sujets que l’État perd. La punition de 50 Vagabonds qu’on eût envoyés tous les ans aux galères, eût épargné tous ces crimes et conservé la vie à tous ces Citoyens. Telles sont les suites terribles d’une funeste indulgence : tel sera l’effet d’une sévérité vraiment salutaire.

Je crois avoir suffisamment prouvé que la peine des galères à perpétuité n’est pas trop rigoureuse, qu’elle est proportionnée au crime, nécessaire pour la sûreté de la Société, salutaire à tous égards, et que la Déclaration de 1687, en la prononçant, a pris le seul moyen capable d’arrêter le désordre dont il s’agit. Peut-être sera-t-on effrayé de la quantité des Vagabonds, et craindra-t-on que l’État ne se trouve surchargé par un trop grand nombre de Galériens.

Mais la plus grande partie des Vagabonds évitera ce châtiment, en cherchant sérieusement un emploi. D’ailleurs l’État tire des services de leur travail. On les distribue dans les divers Départements de la Marine, et ils ne manquent pas d’ouvrage.

Si on trouve en avoir trop pour le service de la Marine, il est facile de les occuper autrement ; car il est toujours utile d’avoir des hommes, il ne s’agit que de les employer. On doit les regarder comme étant acquis à l’État par leur condamnation, et lui appartenant ainsi que des Esclaves à un Maître. Fut-il jamais un titre plus légitime pour établir la servitude ? L’État peut donc les occuper à tel ouvrage qu’il jugera à propos, et en disposer comme de sa chose. Les Juges prononceront toujours la peine des galères, et cette peine sera censée accomplie par l’emploi et la disposition qu’il plaira au Roi d’en faire[5].

L’essentiel est de les empêcher de s’évader, et pour cela il est un moyen sûr qui dispensera de les garder avec tant de dépense. Il ne s’agit que de les marquer au front ou à la joue de la lettre G ; au lieu de les marquer à l’épaule, d’ordonner la peine de mort contre quiconque sera rencontré ailleurs qu’à son poste, en permettant à tout le monde de les arrêter, et de prescrire la procédure qu’on doit tenir pour constater la désertion et appliquer la peine. L’instruction doit être très courte et très simple, comme celle qui se fait pour condamner à mort les Déserteurs.

En effet dès que les Vagabonds, par la condamnation aux galères, sont confisqués au profit du Roi, ils ne sont plus dans l’ordre des Citoyens, ils n’ont plus d’être civil, les Lois n’ont plus rien à statuer à leur égard ; c’est au Roi à en disposer et à s’en servir de la manière la plus utile. Les peines qu’il peut ordonner pour les contenir dans le devoir, pour empêcher les révoltes et les désertions, ne sont plus dans l’ordre des peines judiciaires. Sous un autre point de vue, elles rentrent dans l’ordre des peines militaires, dont on peut tirer un exemple d’autant plus frappant, que les deux états sont plus disproportionnés d’ailleurs. Un Soldat déserteur est puni de mort, et quelle comparaison entre la désertion d’un Soldat qui s’est enrôlé volontairement, et celle d’un homme devenu serf de la peine et acquis à l’État en propriété ? Dans une armée, un mot de l’Officier qui commande a force de loi ; l’infraction d’une défense promulguée à la tête du camp, est punie sans délai et sans formalités, parce que le maintien de la discipline et de l’obéissance exige un châtiment prompt et sévère. Faudra-t-il donc prendre plus de précautions et employer plus de formalités pour punir un Galériens ? Si le Soldat, homme respectable par sa qualité de Citoyen, et encore plus par celle de Défenseur de la Patrie, est assujetti à un commandement si austère et si absolu, doit-il paraître trop dur pour un homme que la Société a rejeté de son sein ? La nécessité de la discipline est la même de part et d’autre, et la différence des personnes met entre les deux un intervalle immense.

Ce moyen aussi simple que légitime, assure l’exécution des jugements de la manière la plus précise, et permet d’employer les Galériens hors des Départements de la Marine partout où l’on voudra sans craindre les désertions. On peut s’en servir pour exploiter les mines, creuser des ports, construire des canaux pour porter la circulation et la vie dans certaines Provinces. On peut en accorder un certain nombre à des Entrepreneurs d’ouvrages publics ; ils seront chargés de les nourrir, entretenir et garder, et de les représenter à des Inspecteurs. On peut aussi en employer à la confection des chemins. Quel avantage si l’on pouvait par ce moyen diminuer le nombre des corvées, et faire servir au soulagement des campagnes les Vagabonds qui en sont aujourd’hui le fléau.

On peut aussi en faire passer aux Colonies. Mais qu’il me soit permis d’observer que les envois qui ont été faits des Vagabonds aux Colonies, n’ont pas réussi ; 1°. parce qu’on les a fait transporter par entreprise ; les gens qui en ont été chargés, en ont beaucoup laissé périr dans la traversée faute de soin, et parce qu’ils en ont placé un trop grand nombre sur chaque Vaisseau ; 2°. ceux qui sont arrivés n’ont pas été suffisamment secourus d’outils et de vivres pour être en état d’attendre la récolte ; 3°. On leur a laissé leur liberté, et ils s’en sont servi pour désoler les habitants du Pays. Il semble que si on voulait en envoyer de nouveaux aux Colonies, ils devraient y être occupés comme en France à des travaux publics ; on pourrait aussi en concéder à des Propriétaires d’Habitation qui voudraient entreprendre des défrichements ; leur intérêt serait de les conserver comme leur propre bien.

Au reste, on doit être persuadé que la sévérité de la peine diminuera considérablement le nombre des Coupables, très peu s’exposeront à être condamnés aux galères ; et on ne manquera pas assurément de leur trouver de l’emploi en France[6].

La Déclaration du 28 Janvier 1697, prononce contre les femmes la peine du fouet, de la flétrissure et du bannissement. Je crois devoir observer qu’outre l’insuffisance de cette peine que nous avons assez établie, le bannissement a des inconvénients particuliers par rapport aux femmes. Que deviendra une femme que l’on bannit, où ira-t-elle, elle n’a pas les mêmes ressources que les hommes pour trouver du travail ? Il n’y aurait, ce semble, d’autres peines à prononcer contre les femmes que le fouet, la flétrissure et la réclusion à perpétuité ; mais où les enfermer ? Il n’est pas douteux que dans les Pays d’États où les Provinces ont des deniers publics, elles ne pourraient en faire un emploi plus utile que d’établir, sous les ordres du Gouvernement, des Maisons de Force où on renfermerait toutes ces femmes ; on les occuperait à des travaux de main-d’œuvre, et dès que les frais de l’établissement seraient faits, il est certain que l’émolument serait considérable. En attendant on ne pourrait les enfermer que dans les Hôpitaux des Villes. Or ils sont remplis par les Pauvres du Canton, et ils ne sont pas construits pour être des Maisons de Force. D’ailleurs, n’y a-t-il pas à craindre que les Hôpitaux n’en soient surchargés ? Les Administrateurs pêchent toujours par trop de bonté et de commisération ; ils n’ont à gouverner que des vieillards ou des enfants, ils ne sauront pas contenir ces femmes, et les faire travailler comme on ferait dans des Maisons de Force.

Cette considération porterait à penser qu’on pourrait se contenter du bannissement pour les femmes : quoique par des raisons particulières cette peine ne convienne pas pour les femmes, relativement à l’intérêt de la Société, il y a moins d’inconvénient à les bannir qu’à bannir les hommes. Lorsque la crainte des galères à perpétuité aura détruit les Vagabonds, les femmes se dissiperont nécessairement, elles n’iront pas seules continuer ce genre de vie : elles sont d’ailleurs moins à craindre ; tant qu’elles seront avec les hommes, elles les rendront plus méchants qu’ils ne sont, elles les animeront aux grands crimes ; mais elles ne s’y porteront pas quand elles seront seules, et n’oseront les entreprendre.

Ne pourrait-on pas concilier ensemble ces deux considérations, borner à cinq ans la réclusion des femmes dans les Hôpitaux, et même permettre aux Juges d’élargir après un ou deux ans, avec connaissance de cause, celles qui se seraient bien comportées pour le travail et l’obéissance, et qui paraîtraient promettre pour l’avenir une meilleure conduite. Cette espérance les porterait à travailler. Il est à propos que le Juge et le Procureur du Roi aient inspection sur elles, et qu’ils se transportent au moins deux fois l’année à l’Hôpital, pour s’informer de leur conduite et faire châtier celles qui le mériteront, sans préjudice de la correction qui appartient aux Administrateurs.

Il ne s’agit plus que d’indiquer des moyens faciles pour parvenir à arrêter les Vagabonds, ainsi que les Mendiants valides dont nous parlerons ci-après.

Les Maréchaussées d’abord y serviront : elles sont établies pour cet objet, et il faut espérer qu’elles feront ce qui est en leur pouvoir, lorsqu’elles auront des ordres précis du Ministre. Mais elles ne sont pas assez nombreuses pour parcourir continuellement la campagne, et être partout où il serait nécessaire ; ce serait une dépense considérable que d’en augmenter le nombre, et notre but est de ne rien proposer qui soit coûteux au Gouvernement.

Les Gens de la campagne peuvent y suppléer ; ils sont tellement vexés et tourmentés par les Vagabonds, qu’on peut assurer le Gouvernement qu’ils sont prêts à tout faire pour s’en délivrer, il ne s’agit que de les autoriser à les arrêter et à les conduire directement dans les Prisons de la plus prochaine Ville où il y a un Présidial ; s’ils ne veulent pas aller si loin, ils peuvent les conduire au premier endroit où il y a des Archers de Maréchaussée, et en retirer une décharge qu’ils remettront entre les mains du Syndic de leur Paroisse.

Ils y sont sans doute autorisés dès à présent, tout le monde est bon quand il s’agit d’arrêter un Vagabond ; mais ils sont actuellement opprimés par la crainte, et souffrent dans le silence les plus grand excès, parce que les Vagabonds n’étant pas punis, on a tout lieu de craindre qu’ils ne reviennent et ne se vengent cruellement de ceux qui les auraient arrêtés ; mais dès qu’on saura qu’il n’y a plus rien à redouter de leur part, on s’empressera de tous côtés de les arrêter, et on parviendra bientôt à les rendre aussi rares qu’ils sont nombreux aujourd’hui.

Il est à propos seulement d’ordonner que la Déclaration du Roi à intervenir, soit lue aux Prônes de toutes les Paroisses. Qu’on se rappelle avec quelle célérité furent arrêtés les Vagabonds, lorsqu’en 1759, au lieu de faire tirer les Milices, le Roi permit de prendre des Vagabonds pour faire les remplacements ; en un mois on en arrêta plus qu’il n’en fallait. Telle sera toujours la force et l’effet de l’intérêt ; il y a beaucoup d’occasions où tout l’art du Gouvernement consiste à mettre ce grand ressort en action, et à le faire contribuer à l’exécution de ses desseins ; il ne se trompera jamais lorsqu’il comptera davantage sur l’effet de cette passion active, puissante, infatigable, que sur l’attention et le zèle de ses préposés. L’exécution du Projet sur la Mendicité que nous allons exposer, est également fondée en grande partie sur le concours des intérêts particuliers.

Il est juste cependant d’accorder à ceux qui amèneront les Vagabonds et Mendiants valides, un salaire modique qui puisse du moins les indemniser des frais de voyage. Vingt sols par lieue peuvent suffire ; ils seront acquittés sur le champ par le Domaine, comme le sont les frais de Témoins ; on ne paiera que deux hommes pour en amener un. On donne une récompense de 10 liv. pour la tête d’un loup, un Vagabond est infiniment plus dangereux pour la Société. La somme qu’il en coûtera au Domaine ne sera pas bien considérable, la Maréchaussée en arrêtera de son côté qui ne coûteront rien, à mois que le Gouvernement, pour exciter les Archers à bien faire leur devoir, ne leur accorde une gratification pour chaque homme qu’ils amèneront en prison et qui sera jugé Vagabond. On doit d’ailleurs être assuré que la plupart des Vagabonds et Mendiants valides se détermineront bien vite à prendre de l’occupation, ce sera l’effet indubitable et prompt de la sévérité de la Loi. Enfin le Gouvernement gagnera d’un autre côté plus qu’il ne peut lui en coûter. Lorsqu’il n’y aura plus de Vagabonds, la source des crimes sera tarie, et l’État déchargé de la poursuite si coûteuse des procès criminels qui s’instruisent Prévôtalement. L’instruction des procès pour simple crime de Vagabond, n’est ni longue ni coûteuse ; dans tous les autres genres d’accusations, c’est au Ministère public à prouver, parce qu’il s’agit d’un fait qu’il faut établir ; ici c’est l’état même de l’Accusé qui fait la matière de l’accusation : c’est à lui à prouver qu’il n’est pas Vagabond, à indiquer son domicile, et à se faire avouer par des gens dignes de foi. Or c’est ce qu’un Vagabond n’entreprendra pas, il sait qu’il ne peut y réussir, et il convient sur le champ de la vérité, ou dit qu’il s’en rapporte à la Justice : il n’y a donc point d’informations à faire, et par conséquent ni recollement, ni confrontation ; tout se termine par l’interrogatoire et le jugement.

On peut prendre encore d’autres mesures pour arrêter les Vagabonds et Mendiants valides, car on ne saurait trop les multiplier quand on peut le faire sans dépense. Il y a des temps où les gens de la campagne sont tellement occupés, qu’ils auraient peine à quitter leur ouvrage pour amener les Vagabonds en prison : il s’en rencontre aussi qui sont timides, et qui n’oseraient les arrêter : pour y suppléer, on peut ordonner que le Seigneur, le Bailli et Procureur Fiscal s’ils résident, le Curé, le Syndic et les huit ou dix plus gros Taillables des Paroisses, s’assembleront et nommeront un Brigadier et deux Archers qui seront armés et chargés de prêter main forte à la première réquisition d’un Habitant ou du Syndic, ils conduiront en prison ceux qu’ils auront arrêtés, ou qui l’auront été par d’autres personnes qui ne voudront pas les conduire. S’ils amènent des Mendiants domiciliés, ils apporteront par écrit le nom des témoins. Car dans un domicilié c’est la mendicité qui est l’objet de la peine. On préférera, pour les places d’Archers, ceux qui auront servi le Roi, ils seront modérés à la taille et exempts de corvée, et pourront, dans le temps de la récolte, faire une quête dans la Paroisse, on leur donnera volontiers. C’est un moyen facile de multiplier à l’infini les Maréchaussées sans qu’il en coûte rien à l’État.

On doit s’attendre que dans les pays couverts, les Vagabonds ne manqueront pas de se cantonner dans des bois, d’où ils attaqueront les voyageurs, et iront la nuit voler dans les maisons écartées. Dans ce cas, le Syndic demandera une Brigade de Maréchaussée, qui ne pourra lui être refusée. On réunira les Habitants d’une ou plusieurs Paroisses, chaque feu sera tenu de fournir un homme, et on environnera le bois pour faire une battue et une recherche exacte.

Il serait facile au Gouvernement de purger en peu de jours la campagne des Vagabonds, il ne s’agit que de leur donner le délai d’un mois, par la Déclaration, pour se retirer dans le lieu de leur naissance, ou prendre un emploi, et d’adresser à Messieurs les Intendants des ordres pour enjoindre, après le délai expiré, aux Maréchaussées et aux Habitants de la Campagne de les arrêter tous en même temps et de les amener dans les prisons. Cette première capture en diminuera considérablement la race, le Gouvernement peut se dispenser de payer pour cette fois ceux qui les amèneront, ils s’y porteront de grand cœur, et jamais ordre ne sera mieux exécuté. Si dans le moment présent on craint d’être surchargé d’un trop grand nombre de Galériens, en cas qu’on les arrêtât aussitôt après le délai expiré ; il n’y a qu’à le faire mollement pendant le premier mois, en condamner sur le champ un certain nombre, les flétrir au front ou à la joue, et répandre les Sentences dans les campagnes. La terreur se répandra parmi eux, ils disparaîtront comme des oiseaux qui s’envolent au premier coup du chasseur. C’est au Gouvernement à décider s’il est à propos de les faire arrêter, pour ainsi dire, d’un même coup de filet, ou s’il vaut mieux leur laisser le moment de faire des réflexions, et donner à la terreur le temps de les pénétrer.


QUATRIÈME PARTIE

Projet sur les Mendiants

Le principal objet de ce Mémoire est la répression des Vagabonds, mal extrême, et qui exige un remède proportionné. Les Mendiants domiciliés sont beaucoup moins à craindre et plus faciles à contenir. Ainsi le projet que je joins ici est bien moins important en lui-même. Peut-être paraîtra-t-il compliqué et sujet à quelque inconvénients de détail. Mais peu jaloux du succès de mon ouvrage en cette partie, je l’abandonne volontiers à la critique, et je m’applaudirai de l’avoir produit, s’il donne occasion à quelques Citoyens éclairés de proposer de meilleures vues. Je prie donc le Lecteur d’envisager ce projet tout différemment de l’autre. J’ai présenté le premier comme le seul moyen de couper dans sa racine un mal incurable à tous les remèdes qu’on a employés jusqu’ici. Je ne donne le second que comme un plan que je crois praticable, mais qu’on peut varier et modifier de plusieurs manières.

Il faut distinguer les Mendiants valides des invalides. La mendicité doit être interdite à tout homme ou femme valide, excepté dans quelques circonstances rares de disette ou de cessation de travaux de la main-d’œuvre. L’extrême nécessité met alors au-dessus des règles ordinaires. Le cas d’exception doit être laissé à l’arbitraire du Juge.

La faveur que méritent les domiciliés exige qu’il y ait des degrés dans les peines. La première contravention paraît devoir être punie du carcan dans un marché public ; la seconde, du fouet et du carcan, tant pour les hommes que pour les femmes ; la troisième, du bannissement à temps pour les hommes (cette peine est très sérieuse pour les domiciliés) et de la réclusion d’un an dans un Hôpital pour les femmes. On tâchera de les occuper comme les femmes Vagabondes, et elles ne seraient point à charge si on savait les employer. Au reste, le Gouvernement n’ignore pas que les Hôpitaux auraient besoin de secours : il pourrait facilement leur en accorder, en y réunissant quelques Bénéfices simples ; c’est le meilleur emploi qu’on pût en faire et leur destination naturelle.

Par rapport aux Pauvres qui sont hors d’état de subsister par leur travail, à cause de leur âge ou de leurs infirmités, il y a deux partis à prendre ; le premier, d’obliger chaque Paroisse de nourrir les Pauvres, en y comprenant les enfants que les pères et mères seront dans l’impuissance de nourrir : le second, de leur permettre de mendier.

On peut dire en faveur du premier parti, que c’est un très grand avantage de supprimer tout à fait la mendicité, que les Paroisses ne seront pas plus surchargées en nourrissant leurs Pauvres de cette manière, que les enfants ne contracteront pas l’habitude de mendier ; que les Pauvres, qui sont en état de parcourir tous les jours les campagnes pour chercher du pain, ne sont pas incapables de toute espèce de travail, et que ce travail est absolument perdu dans l’état actuel.

D’un autre côté, on est obligé de convenir que si ce projet semble le meilleur dans la spéculation, il ne l’est pas dans la pratique, vu les inconvénients qui résultent de son exécution.

En effet, ou les aumônes seront volontaires, ou elles seront forcées. Si elles sont volontaires, elles ne produiront pas plus que les quêtes qui se font dans les Églises de campagne, où on ramasse cinq à six sols tous les Dimanches. La plupart des gens ne donnent que lorsqu’on les sollicite, la vue d’un misérable excite leur compassion, la simple connaissance de la misère les laisse insensibles.

Si les aumônes sont forcées, ce sera un véritable impôt, et par conséquent un établissement qui paraîtra doublement onéreux ; onéreux par la contrainte, onéreux par la somme en elle-même quelle qu’elle soit. On ne s’aperçoit pas de ce qu’on donne journellement, une contribution réglée semble tout autrement dure. Tout ce qui s’annonce comme impôt alarme nécessairement, tant par lui-même que par ses suites : on craint que l’impôt ne subsiste et ne soit détourné à d’autres usages.

Si on suit les Rôles des Tailles pour asseoir cet impôt, combien de Particuliers qui ont bien de la peine à payer leur taille, et qui seront hors d’état de supporter cette augmentation. Il faudra donc faire un discernement dans la Paroisse, et ne la faire porter qu’aux plus riches ; dès lors elle deviendra plus forte, ils feront tout leur possible pour faire diminuer la somme, les pauvres ne seront pas suffisamment secourus, et ils ne pourront mendier. Quelle sera la personne assez désintéressée et assez éclairée sur l’état de la Paroisse pour régler la quotité de la somme à imposer pour une dépense sujette à varier.

On se flatte que les Pauvres n’étant plus obligés de parcourir les campagnes, pourront s’occuper à des travaux sédentaires de main-d’œuvre, tels que le filage ou le tricot. Mais il faut leur fournir les matières, et entrer dans un détail dont personne ne voudra se charger, ou même ne sera capable.

La grande difficulté en outre est de faire la distribution des aumônes, et de proportionner les secours aux besoins. C’est tout ce que peuvent faire les Dames de charité dans les Villes, elles en sont leur unique occupation, et cette bonne œuvre est l’effet d’une piété peu commune. Si la distribution est mal faite, comme elle le serait nécessairement, les Pauvres seront sans ressource. Qu’on ne se rassure pas sur ce que les Curés pourront remplir cet office de charité, il n’y a guère qu’eux, en effet, qui puissent le faire dans les campagnes. Mais combien y en aura-t-il qui veuillent entrer dans tous les détails nécessaires ? Combien y en aura-t-il qui donneront préférablement à ceux qu’ils affectionneront davantage, ou qui donneront sans assez de discernement, ou qui distribueront en argent qui se dissipe, au lieu de fournir les vrais besoins en nature ? Seront-ils les maîtres en entier, ne seront-ils sujets à rendre aucun compte, mais comment discuter un pareil compte, comment le rendre ?

Ce projet, que j’ai vu proposer sérieusement, ne présente donc qu’une vaine spéculation impossible à réaliser, et dont l’exécution produirait des abus plus grands que le mal qu’on veut arrêter.

Il faut nécessairement tolérer la mendicité ; mais en la tolérant on peut la soumettre à une police exacte, tant dans les Campagnes que dans les Villes ; et tel est le but du projet que je propose ici.

Dans les campagnes les pauvres invalides qui voudront avoir la permission de mendier, se présenteront dans une Assemblée composée du Seigneur, s’il réside dans la Paroisse, du Curé, du Syndic et des six plus gros Taillables de la Paroisse, ils exposeront leur état d’infirmité ou de pauvreté, l’impuissance où sont leurs enfants de les soulager, et obtiendront, à la pluralité des voix, un certificat qui contiendra le nom des Paroisses dans lesquelles on estime qu’on peut leur permettre de mendier. On ne pourra excéder le nombre de quatre à cinq Paroisses. Le Juge du lieu, soit Juge Royal, soit Juge de Seigneur, donnera au Porteur de ce certificat une permission en parchemin, de mendier dans telles et telles Paroisses qui seront nommées. Cette permission sera expédiée gratis et sur du parchemin non marqué ; si quelque Pauvre est hors d’état par infirmité de faire le voyage, le Syndic se chargera de l’obtenir pour lui.

Tout Mendiant portera sur lui sa permission et la montrera à tous ceux qui demanderont à la voir.

Chaque Paroisse dans l’Assemblée dont nous avons parlé, choisira un chiffre ou une marque particulière que les Mendiants seront tenus de porter continuellement ; par ce moyen il sera facile de distinguer les Mendiants de chaque Paroisse, et chacun au bout de six mois connaîtra ceux de son canton, et sera à portée de se plaindre au Syndic de leur Paroisse, s’il y a lieu.

Il sera défendu aux Mendiants de mendier au-delà du canton qui leur sera prescrit, et de prendre une autre marque que la leur ; à peine d’être punis pour la première contravention du carcan dans un marché public, du fouet et de la flétrissure à l’épaule, pour la seconde du fouet et carcan pour les autres. Ces différentes peines seront prononcées sans appel par le Juge Royal ordinaire s’il n’y a point de Présidial dans les six lieues.

Le condamné sera après l’exécution renvoyé dans sa Paroisse, la note du Jugement sera mise par le Juge sur sa permission de mendier.

Le Syndic de chaque Paroisse aura un Livre paraphé sans frais par le Juge, sur lequel seront inscrits les noms, âges et demeure de tous les Mendiants de la Paroisse. Il en aura un autre où seront inscrits les noms des Mendiants des Paroisses voisines qui auront droit de mendier dans l’étendue de la sienne.

Le Juge lui enverra une note du Jugement prononcé contre un Mendiant, pour par lui l’inscrire en marge de son nom afin que l’on puisse connaître les récidives plus facilement.

À mesure qu’un Mendiant mourra, le Syndic effacera son nom, et tous les dix ans on fera un nouveau Registre et on brûlera l’ancien pour ménager les enfants et la famille de ceux qui auront été réduits à la nécessité de mendier.

Les Mendiants sous les mêmes peines ne pourront porter aucune arme. Au moyen de cet arrangement les habitants de la campagne n’étant plus chargés que d’un petit nombre de pauvres, les nourriront aisément. Il est juste en conséquence que les Mendiants d’une Paroisse soient tenus d’assister et nourrir ceux d’entre eux qui seront détenus par maladie ; le Syndic et le Curé y veilleront.

Il paraît inutile de prendre aucune précaution contre les enfants que les pères et mères envoient mendier avant l’âge de douze ans ; passé cet âge, ils ne pourront le faire qu’avec permission, et s’ils sont invalides. C’est sans doute un très grand mal que de tolérer la mendicité de ces enfants, mais c’est un mal que l’état déplorable de nos campagnes rend nécessaire. Dans les cantons les plus riches, il y a des pères et mères hors d’état de nourrir leur famille sans ce secours.

Il est encore une autre espèce de Mendiants qu’il est nécessaire de réprimer, ce sont ceux qui sous prétexte d’avoir été incendiés, parcourent les campagnes et font des quêtes considérables, ils vont avec des chevaux sur lesquels ils chargent le blé qu’ils reçoivent, ils se disent porteurs de permissions que les Évêques leur ont accordées. À la faveur de ces permissions, souvent accordées légèrement, et toujours trop illimitées, ils se répandent de tous côtés et recommencent tous les ans le même voyage ; combien n’y en a-t’il pas dont les permissions sont fausses et supposées ? Combien de vagabonds qui profitent de cette liberté indéfinie pour lever des contributions plus fortes ? Il n’y a d’autre moyen d’arrêter ce désordre, que de défendre à toute personne, sous peine d’être traités comme les Mendiants valides, de quêter sans une permission du Juge Royal du lieu où l’incendie est arrivé, elle sera accordée sur le Certificat du Curé, Syndic et des six plus gros Taillables de la Paroisses ; elle contiendra le nom des paroisses où il sera permis de quêter, qui ne pourront être qu’au nombre de douze, et seront voisines du lieu où l’accident est arrivé. Ces permissions ne seront que pour six mois.

Dans les Villes, il est encore plus facile de contenir les Mendiants que dans les Campagnes. Il se trouve des circonstances dans lesquelles il semble qu’on ne puisse se dispenser de permettre la mendicité dans les Villes à des gens valides, savoir lorsque les travaux des Manufactures qui occupent un grand nombre de gens sont absolument cessés, ce sont des occasions rares, dans lesquelles le Juge peut accorder pour un temps des permissions de mendier à des gens valides. Hors de ce cas, la mendicité doit leur être absolument interdite, et ne doit être permis qu’aux invalides. Les invalides étrangers doivent être renvoyés chez eux avec un Passeport du Juge, s’ils sont en état de faire le voyage ; ceux qui demeurent dans la Ville depuis deux ans, seront regardés comme domiciliés.

Les domiciliés se présenteront devant le Juge de Police dans les Villes où il y en a, et devant le Juge ordinaire dans les petites Villes ; le Juge s’informera de leur situation par le témoignage des Curés et des Dames de Charité, et en connaissance de cause, fera enregistrer leurs noms et demeures sur un Registre à ce destiné, et tenu par ordre alphabétique. Il leur donnera gratis une permission de mendier en parchemin, non timbré. Ils seront punis, comme il a été dit ci-dessus, s’ils sont trouvés mendiants hors de la Ville et Banlieue.

Ils se représenteront tous les ans devant le Juge qui en fera le dénombrement, et réformera son Registre en conséquence ; il pourra retirer les permissions à ceux qu’il croira n’avoir plus besoin de ce secours.

Il leur prescrira une marque visible et distincte qu’ils porteront continuellement ; il est à propos que cette marque soit un numéro différent qui sera distribué à chacun, et écrit sur une Plaque de Fer-blanc, afin que si un Citoyen a une plainte à faire contre quelqu’un d’entre eux, il puisse lire le numéro et le dénoncer.

Rien n’est plus utile que de soumettre les Mendiants à l’inspection continuelle de la Police, et de prévenir ainsi presque tous les inconvénients qui naissent de la mendicité : ce projet a encore l’avantage de faciliter les moyens de réprimer les Vagabonds, et d’y concourir directement. En effet, dès que personne ne pourra mendier sans être connu de ceux à qui il demandera l’aumône, avoué de la Paroisse, autorisé par le Juge, distingué par une marque visible ; quiconque n’aura pas ces caractères, sera sur le champ reconnu et arrêté pour être puni suivant sa qualité.

Les Mendiants eux-mêmes serviront à maintenir cette police et en seront comme les Inspecteurs, ils sont intéressés à défendre le territoire qui leur est assigné, à empêcher que des étrangers ne viennent partager les aumônes avec eux et leur enlever leur subsistance. Ils se promènent continuellement et sont à portée de voir ce qui se passe. Ils sont par conséquent très propres à découvrir les Vagabonds, les Mendiants des autres Paroisses qui s’écarteraient de leur canton, ils s’en informeront dans les Fermes, ils pourront les arrêter eux-mêmes s’ils les rencontrent, ou avertir le Syndic qui les fera prendre par les Archers. On peut les en charger expressément par leur permission ; par ce moyen chaque Paroisse se trouvera gardée par une espèce de Guet domestique, qui ne coûtera rien à entretenir.

Dans les Villes le Lieutenant de Police ou le Juge ordinaire pourra choisir un certain nombre de Pauvres, gens de probité et intelligents, dont il fera des Archers des Pauvres, et à qui il donnera une espèce de Bandoulière. Ils recevront et exécuteront ses ordres, arrêteront les Vagabonds ; ils iront dans tous les endroits où tous ces gens-là logent ordinairement, et donneront au Juge la connaissance la plus détaillée là-dessus ; ils seront aussi chargés de maintenir la Police parmi les Mendiants autorisés, et les empêcheront de mendier dans les Églises.

Les Archers des pauvres seront payés des deniers municipaux des Villes ; c’est un des emplois les plus utiles qu’on puisse en faire ; ils auront chacun 150 livres, leur nombre sera relatif à l’étendue des Villes.

Les Mendiants, par la permission à eux accordée, seront chargés d’avertir les Archers de tous les Vagabonds qui entreront dans la Ville, ainsi que les Mendiants étrangers. Il y en aura toujours un certain nombre placés à tour de rôle aux portes des Villes ; ils détacheront un d’entre eux pour suivre ceux qui entreront dans la Ville, et en avertiront les Archers. Leur intérêt les rendra exacts et attentifs.

Il y a des Villes où les Mendiants font à peu près la même chose d’eux-mêmes ; ils se placent à tour de rôle aux portes, donnent une pièce de monnaie aux pauvres étrangers qui entrent, et les font sortir de la Ville par une autre porte.

Il est juste que les Mendiants de profession ne participent point aux charités qui se distribuent dans les Paroisses ; elles doivent être destinées pour les pauvres familles qui ont peine à vivre de leur travail.


CONCLUSION

Quoique le projet que je propose au sujet des Mendiants invalides tienne à la Police des Vagabonds, en tant qu’elle facilite et en assure l’exécution, il en est cependant indépendant en lui-même : on peut adopter l’un, et négliger l’autre, ou imaginer par rapport aux Mendiants simples un plan de Police différent. L’essentiel est de réprimer pour toujours les Vagabonds, et à cet égard le parti que je propose me paraît le seul praticable et efficace, et il a paru tel à plusieurs Magistrats à qui ce Mémoire a été communiqué. Il ne s’agit que de renouveler à peu de chose près la Déclaration du 28 Janvier 1687, en y ajoutant la flétrissure au front ou à la joue, et la peine de mort contre les déserteurs. Heureuse la France si cette Loi salutaire eût toujours été observée depuis. L’Agriculture eût été délivrée d’un fardeau qui l’accable, l’État aurait retranché la source des crimes, il n’aurait point la douleur de punir du dernier supplice un si grand nombre de coupables, il eût épargné en grande partie la dépense que lui cause l’instruction des procès criminels, il aurait été enrichi par les travaux de tous ceux que la crainte de la peine eut détourné de ce genre de vie ; et ce qui est inestimable, il aurait profité de la population d’un si grand nombre de Sujets qui a été perdue pour lui. Qui peut dire à combien de milliers elle serait montée depuis près d’un siècle ?

Les maux passés sont irréparables, mais ils deviennent utiles lorsqu’ils servent d’instruction pour l’avenir. Il appartient à un Ministère aussi éclairé que celui sous lequel nous vivons, d’assurer en cette partie le bonheur de notre postérité, et de nous faire jouir dès aujourd’hui des avantages inestimables de la Paix et de la sûreté, en réprimant cette foule d’ennemis domestiques. Le mal est urgent : les Vagabonds n’ont jamais été en si grande quantité, jamais ils n’ont montré tant d’insolence ni commis tant d’excès.

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[1] Ordonnances d’Orléans, de Moulins, de Blois, et autres Edits et Ordonnances. Déclaration de 1660, article II. (note de l’auteur)

[2] Nous nous réservons de rapporter la Déclaration du 28 Janvier 1687, dans la troisième Partie.

[3] Qu’il me soit permis d’observer que la qualité de Vagabond et celle de Mendiant domicilié, sont si différentes, qu’on ne doit jamais les confondre.

[4] Nota. L’Ordonnance de Blois, Art. 360, défend à tous Cabaretiers de recevoir en leurs maisons gens sans aveu plus d’une nuit sur peine des Galères, et leur enjoint sur pareille peine de les venir révéler à la Justice. Quelles peines ne méritent donc pas des gens contre lesquels la Loi a cru devoir prendre des précautions si sévères.

[5] Nota. L’idée d’esclavage sous laquelle nous présentons les Galériens, est prise dans la nature même de la peine et en est inséparable. C’est ce que les Anciens appelaient servus pœnœ. Si nous développons cette idée, ce n’est donc pas pour expliquer l’effet de la condamnation qui est constant, mais seulement pour ouvrir des moyens simples de tirer des Galériens un service utile. Ce n’est pas la manière dont on les emploiera qui les rendra Esclaves, c’est la condamnation qui le fait nécessairement.

[6] Si le Gouvernement, comme on l’annonce depuis quelques temps, était dans la disposition de changer la peine de mort prononcée contre les Soldats déserteurs, on pourrait adopter la peine des galères à perpétuité ; on en tirerait les mêmes services que des Vagabonds, en prenant, pour empêcher la désertion, les précautions que nous avons indiquées. L’État y gagnerait un très grand nombre d’hommes qui sont perdus pour lui ; et une peine dont on a continuellement l’exemple sous les yeux, est peut-être plus efficace que la peine de mort.

 

A propos de l'auteur

L’Institut Coppet est une association loi 1901, présidée par Mathieu Laine, dont la mission est de participer, par un travail pédagogique, éducatif, culturel et intellectuel, à la renaissance et à la réhabilitation de la tradition libérale française, et à la promotion des valeurs de liberté, de propriété, de responsabilité et de libre marché.

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