Oeuvres de Turgot – 171 – Personnel administratif

1775

171. — PERSONNEL ADMINISTRATIF.

I. — Trésoriers, payeurs, receveurs.

1. Déclarations Royales fixant la finance et l’exercice des payeurs des gages de la Cour des aides et du Parlement de Paris.

[D. P., VII, 146.]

12 et 29 janvier.

La 1ère Déclaration fut rendue sur la demande de la Cour des aides. Elle arrêta la finance de l’office du payeur des gages (Morisse) de la Cour des Aides à 150 000 l. ; les gages annuels à 7 500 l., plus 5 000 l. de taxations fixes pour droits d’exercice, les gages et taxations étant soumis au dixième d’amortissement. Le payeur eut droit en outre à 1 500 l. de frais de bureau.

La 2ème Déclaration fut demandée par le Parlement qui la registra le 21 mars. La finance du payeur (Radin de Chevillon) fut arrêtée à 200 000 l. ; les gages annuels à 10 000 l. ; les taxations fixes pour droit d’exercice à 6 666 l. 13 s. 4 d., les dits gages et taxations étant assujettis au dixième d’amortissement. En outre, le payeur eut droit à 2 500 l. de frais de bureau.

2. Déclarations Royales sur les délais de production des Comptes de plusieurs trésoriers généraux.

[D. P., VII, 149 et 161.]

12 et 22 janvier.

Les Édits de création des offices de trésoriers de l’extraordinaire des guerres avaient fixé à deux ans en temps de paix, à trois ans en temps de guerre, les délais pour la reddition des comptes en la Chambre des Comptes. Ces délais ne pouvaient être observés ; les trésoriers étaient condamnés pour ce motif à une amende dont ils obtenaient ensuite décharge. Une Déclaration du 23 septembre 1770 avait allongé les délais et avait eu de bons effets ; il y eut même plus de célérité dans les liquidations.

Une Déclaration du 12 janvier 1775 appliqua le nouveau régime aux trésoriers de l’artillerie et du génie.

Une autre Déclaration du 22 janvier l’appliqua aux trésoriers de la Maison Civile du Roi, de l’Argenterie et des Menus Plaisirs, de la Vénerie et de la Fauconnerie, de la Chambre aux Deniers, des Bâtiments, des Offrandes et Aumônes, des Turcies et levées, des Ponts et Chaussées, du Barrage et Pavé de Paris, aux Trésoriers, Receveurs et Payeurs des gages des Cours et Compagnies et des secrétaires du Roi, à l’adjudicataire des fermes générales, et à celui des Postes.

3. Édit créant six offices de receveurs des impositions et supprimant un office de receveur général.

(Mesure d’économie.)

[D. P., VII, 186. — D. D., II, 381.]

Registré au Parlement le 23 février[1].

Versailles, janvier.

Louis… Parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour nous procurer, le plus tôt qu’il sera possible, la satisfaction de soulager nos peuples, il n’en est point qui paraisse plus propre à hâter le succès de nos vues, que de supprimer, dans l’administration et la perception des revenus de notre État, les frais qui, n’étant pas indispensables, en diminuent d’autant le produit sans nécessité. Conduit par ces principes d’une juste économie, que nous ne cesserons de nous prescrire dans la perception et l’emploi des deniers publics, nous nous sommes fait rendre compte de l’ordre établi dans l’administration et le recouvrement des impositions qui se lèvent sur les habitants de notre bonne ville de Paris. Nous avons reconnu qu’en faisant faire la perception des différentes impositions par les receveurs, commis aujourd’hui pour recouvrer seulement la capitation des bourgeois, en érigeant ces commissions en charges, et en employant les finances qu’ils nous remettront au remboursement de l’office de receveur-général de la capitation et des vingtièmes de la ville de Paris, nous diminuerons les frais d’administration et de perception des différentes impositions, nous accélérerons la rentrée des deniers, nous éteindrons une charge devenue onéreuse par les gages et taxations qui y ont été attribués ; en sorte que la perception entière, étant réunie dans les mêmes mains, les receveurs trouveront dans les taxations ordinaires les émoluments qui doivent être la seule récompense de leur travail, sans que nous soyons encore assujetti à payer des intérêts de finance qui retombent définitivement sur nos peuples. À ces causes…

Art. I. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titres d’offices formés et héréditaires, six offices de receveurs des impositions de notre bonne ville de Paris, dont seront pourvus ceux qui sont chargés aujourd’hui par commission du recouvrement de la capitation des bourgeois seulement ; à l’effet, par lesdits receveurs présentement créés, de faire le recouvrement de toutes les impositions à percevoir dans ladite ville.

II. La finance desdits six offices sera de 600 000 livres[2]. Elle sera divisée entre chacun desdits six receveurs, en proportion du recouvrement qui leur sera assigné sur les départements dont nous avons fait former l’état. Chacun desdits receveurs sera tenu de payer le montant de sa finance entre les mains du receveur de nos revenus casuels, dans trois mois, à compter du présent mois de janvier ; et, au moyen du payement de cette finance, nous les avons déchargés, eux et leurs successeurs auxdits offices, de l’obligation de donner caution pour raison de leur recette.

III. Ceux qui prêteront leurs deniers pour l’acquisition desdits offices auront hypothèque et privilège spécial sur iceux, par préférence à tous autres créanciers, duquel privilège il sera fait mention dans les quittances de finance qui seront expédiées.

IV. Avons attribué et attribuons 4 deniers pour livre de taxation auxdits receveurs sur chacune des impositions dont ils feront le recouvrement, à l’exception néanmoins de celles qui se perçoivent et continueront d’être perçues en la forme ordinaire sur les corps et communautés de notre bonne ville de Paris, par les gardes, syndics ou jurés desdits corps, pour être versées ensuite par lesdits gardes, syndics ou jurés dans les termes prescrits, dans la caisse de celui des receveurs qui, suivant l’état y annexé, devra en faire le recouvrement, sur lesquelles sommes lesdits receveurs n’auront que 2 deniers pour livre de taxation.

V. À compter de la présente année 1775, lesdits receveurs feront le recouvrement de toutes les impositions qui se lèvent dans notre bonne ville de Paris…

VI. Avons dispensé et dispensons lesdits six receveurs du payement du droit de marc d’or de mutation, pour les premières provisions seulement, et sans tirer à conséquence pour l’avenir…

VII. Éteignons et supprimons l’office de notre conseiller receveur général des vingtièmes et capitations de la ville de Paris, créé par Édit du mois d’août 1772 et dont le Sr Lenormand[3] avait été pourvu…

Lettre au Premier Président D’Aligre, avec procès-verbaux des séances du Parlement au sujet de la suppression du receveur général des vingtièmes à Paris. 

[A. L., minute autographe de la lettre et copie des procès-verbaux.]

Versailles, mercredi, 22 février.

J’ai reçu, mon cousin, tout ce que vous m’avez envoyé. Je vous suis très obligé de votre attention. Mais je suis, en vérité, scandalisé de voir le Parlement saisir aux cheveux une occasion de parler de choses absolument étrangères à l’enregistrement qu’on lui propose. On voit assez clairement le but de cette affectation ; cela s’appelle montrer la corde et donner au Roi la clef des motifs qui animent une partie de ces messieurs.

Vous connaissez, mon cher cousin, tout mon attachement.

Mardi, 21 février. Aux Chambres Assemblées. 

On a délibéré sur l’Édit portant suppression de la charge de Receveur général des Vingtièmes et de la Capitation de Paris.

Il y eut sept avis.

Le 1er : d’enregistrer.

Le 2e : de charger M. le Président d’employer ses bons offices à l’effet d’obtenir qu’il soit déposé annuellement à l’Hôtel de Ville de Paris, un rôle exact de la Capitation.

Le 3e avis : de même que le second, en ajoutant dans l’enregistrement : « sans qu’on puisse induire du présent Édit que les impositions y mentionnées puissent être regardées comme perpétuelles. »

Le 4e avis : de nommer des Commissaires.

Le 5e avis : d’enregistrer avec mention dans l’enregistrement que  « le rôle sera déposé au greffe de l’Hôtel de Ville et sans que les impositions puissent être regardées comme perpétuelles ».

Le 6e avis : d’enregistrer avec mention que « les impositions ne pourront être perpétuelles » ; arrêter en outre que « M. le Président sera chargé d’employer ses bons offices relativement aux dites impositions », et, « pour fixer les objets, il sera nommé des commissaires. »

Le 7e avis : enregistrer, faire des représentations, et nommer des commissaires pour en fixer les objets.

Compte fait des avis, il a passé, à la très grande pluralité (qu’il serait nommé des commissaires), avant d’enregistrer.

M. le Président a indiqué l’assemblée des commissaires à ce soir cinq heures.

Du 21 février à l’Assemblée des Commissaires. 

MM. les commissaires se sont assemblés à cinq heures du soir jusqu’à neuf heures pour l’examen.

Il a été proposé cinq avis :

Le 1er : d’enregistrer, en ajoutant simplement qu’ « il ne pourra être induit que les dites impositions puissent être regardées comme perpétuelles. »

Le 2e a été le même et, en outre : d’arrêter que « M. le Président sera chargé d’employer ses bons offices à l’effet d’obtenir du Roi que l’arbitraire dans l’imposition soit écarté des capitation et vingtième et que les sujets du Roi puissent trouver un secours sûr et facile pour faire entendre leurs plaintes légitimes à cet égard. »

Le 3e avis : « de surseoir et de continuer la délibération à quelques jours pour prendre des éclaircissements. »

Le 4e a été que la demande des bons offices précédât l’enregistrement.

Le 5e avis a été, de prier le Roi « par la voie des bons offices de dispenser son Parlement d’enregistrer cet édit. »

MM. les Commissaires rendront compte demain matin à leurs Chambres, et l’assemblée des Commissaires est remise à demain chez M. le Président à cinq heures du soir.

M. le Premier Président a indiqué l’assemblée des Chambres à jeudi matin.

4. Édit sur les receveurs des consignations.

(Révocation d’un édit provoqué par l’abbé Terray. — Création d’un bureau de Consignations.)

[D. P., VII, 167.]

(Registre au Parlement le 30 juin.)

Versailles, avril.

Louis… L’intention dans laquelle nous sommes de maintenir l’ordre dans toutes les parties concernant l’administration de la justice, nous a fait regarder le rétablissement des offices de Receveurs et Contrôleurs des Consignations, tant de notre Conseil privé que de notre cour de Parlement et autres cours et juridictions de Paris, comme un des principaux objets de notre attention. Dans cette vue, nous nous sommes fait rendre compte de l’état de toutes les consignations de ladite Ville ; et, après avoir reconnu que le feu roi, notre très honoré aïeul, avait pourvu à ce que les comptes de l’administration de toutes lesdites Consignations fussent rendus, et à ce que les deniers et effets représentatifs des dépôts, ensemble le montant des finances des offices, fussent conservés au profit des créanciers desdits dépôts, dont ils forment le gage et la sûreté : Nous avons pensé qu’en confirmant les opérations qui ont été faites, il était convenable de rendre aux offices de Receveurs des Consignations, tant de notre Conseil privé que de notre Cour de Parlement et autres Cours et juridictions de Paris leur existence originaire, en faveur des titulaires qui en étaient revêtus avant l’année 1771 : Et, pour en rendre l’administration plus utile au public, nous avons jugé à propos de créer un troisième semblable office, en faveur du sieur Héron de la Thuilerie, qui était ci-devant pourvu à titre de survivance avec exercice, de l’office de receveur et contrôleur des consignations des requêtes du Palais. À ces causes…

I. Nous avons, par notre présent Édit, révoqué et révoquons l’Édit donné au mois d’octobre 1772, en ce qu’il porte suppression des offices réunis de nos Conseillers receveurs et Contrôleurs anciens, alternatifs et triennaux, des consignations de nos Conseils, Cours de Parlement, Grand Conseil, Cours des Aides, Requêtes de notre Hôtel, Chambre du Trésor, Eaux et Forêts, Connétablie, Bailliage du Palais, et Châtelet de Paris : ensemble l’Édit donné au même mois d’octobre, portant création, en titres d’offices, de deux autres, nos Conseillers Receveurs généraux des consignations de nos dits Conseils, Cours de Parlement et autres Juridictions de Paris y énoncées, desquels offices les finances payées seront remboursées par le Garde de notre Trésor Royal, en exercice, en la présente année, des fonds qui seront par nous à ce destinés ; en conséquence, avons rétabli et rétablissons lesdits offices supprimés, tels et tout ainsi qu’ils existaient avant le susdit Édit de suppression pour continuer d’être possédés et exercés conformément aux édits de leur création.

II. Avons néanmoins confirmé les comptes généraux rendus de toutes lesdites Consignations.

III. Voulons qu’à l’avenir l’administration des consignations de nos Conseils et de toutes les Cours et juridictions de notre ville de Paris, actuellement existantes, ou qui pourraient être créées par la suite, soit faite conjointement par les officiers ci-après nommés et leurs successeurs, en un seul et même bureau, sans qu’à l’avenir elles puissent être séparées sous quelque prétexte que ce soit…

L’article IV rétablit les sieurs Brillon de Jouy et Danjou, anciens receveurs des Consignations, dans leur office…

L’article V crée un troisième office pour être exercé conjointement avec les deux autres…

L’article VI nomme à ce troisième office le sieur Héron de la Thuilerie…

L’article IX réserve et règle les droits du sieur Valladon ancien associé des sieurs Brillon de Jouy et Danjou…

5. Édit portant suppression des offices de Commissaires, receveurs, etc., de saisies réelles[4].

[D. P., VII. 369.]

(Registré au Parlement le 30 juin).

Versailles, juin.

Louis… Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l’état des offices de Commissaires, Receveurs et Contrôleurs, Payeurs, Greffiers et Commis des saisies réelles près de notre Parlement de Paris, de notre Cour des Aides et autres Cours et juridictions de la même ville, nous avons reconnu que la multiplicité de ces offices a, par leur réunion, formé une finance totale qui excède considérablement la juste proportion qui doit exister entre elle et les émoluments desdits offices réunis. Cet inconvénient nous a paru mériter de notre part une attention d’autant plus particulière que presque tous les titulaires de ces différents offices, ne trouvant dans leur exercice que des émoluments très modiques, ont pris, sur les fonds des saisies réelles, des sommes considérables dont eux ou leurs héritiers n’ont pu faire le remplacement, et qui, si nous ne nous empressions d’y remédier, parviendraient en assez peu de temps à affaiblir le gage des créanciers de la caisse, au point de mettre la rentrée de ce qui leur est légitimement dû dans le plus grand péril. À ces causes, nous avons statué et ordonné ce qui suit :

I. Les offices de nos Conseillers Commissaires, Receveurs, Contrôleurs, Payeurs, Greffiers et Commis anciens, alternatifs, triennaux et quatriennaux, unis ou non réunis, des Saisies réelles, créés et établis près notre Cour de Parlement de Paris et autres Cours, Châtelet et Juridictions de la même ville, seront et demeureront éteints et supprimés…

III. … Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d’office formé, un seul office de notre Conseiller Commissaire, Receveur et Contrôleur général des saisies réelles près notre Cour de Parlement et autres nos Cours, Châtelet et Juridictions de la même ville, aux mêmes honneurs, titres, prérogatives, droits et émoluments exprimés dans les différents Édits, Déclarations et Arrêts de règlement rendus pour lesdits offices supprimés.

IV. Nous avons accordé l’agrément du dit office au Sr Marie-Louis, César Roulleau, régisseur actuel desdits offices supprimés, qui sera tenu de payer dans trois mois, à compter du jour de l’enregistrement du présent Édit, entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels la somme de 300 000 livres, à laquelle nous avons fixé la finance du dit office.

6. Édit supprimant la Chambre des Comptes de Blois.

[D. P., VII, 381]

(Registré en la Chambre des Comptes, 22 août.)

(Mesure d’économie.)

Versailles, juillet.

Louis… Occupé continuellement du bonheur de nos peuples, nous cherchons avec empressement les moyens de leur procurer des soulagements. Si les besoins de l’État ne nous ont pas encore permis de diminuer la masse des impositions qu’ils supportent, nous nous empressons du moins d’en alléger le fardeau en le divisant entre un plus grand nombre de contribuables : c’est dans cette vue que nous nous sommes déterminé à supprimer notre Chambre des comptes de Blois, dont le ressort peu considérable se trouve circonscrit dans l’étendue de notre seul comté de Blois ; de sorte que les officiers qui la composent sont pour ainsi dire sans fonctions, que même plusieurs d’entre eux ne résident point à Blois, et qu’ils jouissent néanmoins, au préjudice de nos autres sujets, de privilèges considérables qu’il est de notre justice de ne pas laisser subsister ; enfin que le service de cette Cour peut être aisément rempli par notre Chambre des comptes de Paris. À ces causes…

7. Suppression d’offices de receveurs des tailles et création d’un office de receveur par élection[5]

[D. P., VIII, 4. — D. D., II, 383]

(Registré en Parlement le 22 août.)

(Mesure d’économie.)

Versailles, août.

Louis… Par notre Édit du mois de janvier dernier, portant création de six offices de receveurs des impositions de la ville de Paris, nous avons fait connaître à nos peuples que, parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour jouir le plus tôt qu’il sera possible de la satisfaction de leur procurer des soulagements, celui de supprimer, dans la perception des revenus de notre État, les frais qui, n’étant pas indispensables, en diminuent d’autant le produit sans nécessité, nous a paru propre à hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont se fait le recouvrement des impositions dans les différentes provinces de notre royaume, et nous avons reconnu que, si les rois nos prédécesseurs ont été obligés de chercher, dans la création de divers offices, des ressources momentanées pour faire face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et par les guerres, la multiplicité des offices de receveurs des tailles a produit le double inconvénient de charger nos revenus de payements de gages susceptibles aujourd’hui d’être retranchés, et d’exposer les peuples au concours des poursuites de plusieurs receveurs qui, en se croisant, multiplient nécessairement les frais et rendent la perception de nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruit des avantages qu’ils éprouvent chaque jour de la réunion, déjà faite dans plusieurs élections, des offices anciens et alternatifs de receveurs des tailles sur la tête d’un même titulaire, nous aurions désiré qu’ils en pussent jouir dès à présent dans les différentes provinces de notre royaume ; mais une réunion des offices anciens aux offices alternatifs, faite dans un même instant, dépouillerait subitement de leur état les titulaires de ces offices, ainsi que ceux qui, ayant obtenu l’agrément de ces charges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur minorité, ont fait commettre à l’exercice en attendant leur majorité. Ces considérations, dignes de notre justice, nous engagent à n’éteindre ces charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des fonctions des receveurs de nos impositions, lorsque la réunion aura pu être consommée. À ces causes…

ART. I. Nous avons supprimé et supprimons les offices anciens et alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de receveurs des tailles des élections, bailliages, diocèses, bureaux, vigueries, et généralement tous ceux qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, pour la levée de nos impositions.

II. Les titulaires actuels de ces offices continueront cependant de les exercer leur vie durant, sur les provisions qu’ils en ont obtenues, et sans qu’il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur état.

III. Nous avons créé et érigé, créons et érigons en titre d’office formé, un seul et unique office de receveur des impositions par chaque élection, bailliage, bureau, diocèse, viguerie où il existe aujourd’hui des offices de receveurs des tailles ou des finances pour le recouvrement des impositions.

IV. Vacance arrivant, par démission ou par mort, d’un des offices de receveur des tailles, soit ancien, soit alternatif, le titulaire qui survivra sera tenu de se pourvoir dans le mois par-devant nous pour obtenir des provisions de receveur des impositions et, à défaut de le faire, il y sera pourvu par nous et statué sur la nomination des apanagistes, qui devra être faite dans le même délai pour l’étendue de leur apanage.

V. Nous avons dispensé et dispensons du payement des droits de marc d’or et mutation, comme nouveaux pourvus, pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, les titulaires survivants.

VI. Sera tenu le nouveau pourvu, de rembourser aux propriétaires ou héritiers de l’office vacant, le prix dudit office, sur le pied de l’évaluation faite en vertu de l’Édit de février 1771 ; savoir, un tiers comptant, un tiers six mois après et le tiers restant, après l’apurement et la correction à la Chambre des comptes jusqu’en 1771 ; et, pour les années postérieures, après l’Arrêté aux Recettes générales des finances, des comptes qui seront à la charge desdits propriétaires ou héritiers[6]

8. Arrêt du Conseil ordonnant que la perception des Capitations à la Cour, au Conseil, etc., sera faite par le Receveur des impositions de Paris dans le département duquel le contribuable est domicilié.

(Mesure d’économie.)

[D. P., VII, 128. — D. D., II, 387.]

30 décembre.

Le Roi, s’étant fait représenter en son Conseil, l’Édit du mois de janvier dernier, par lequel S. M. a créé six offices de receveurs des impositions dans la ville de Paris, à l’effet de recouvrer toutes celles qui se perçoivent dans cette ville ; S. M. a reconnu l’inutilité d’une commission particulière, établie en exécution de la Déclaration du 12 mars 1701, pour le recouvrement de la capitation des personnes comprises dans les rôles de la Cour, du Conseil, de la grande Chancellerie, des maisons royales. En faisant faire la retenue de cette capitation par les trésoriers chargés de payer les gages et émoluments aux personnes comprises dans les rôles des maisons royales, et en faisant imposer celles qui jusqu’à présent l’ont été au rôle de la Cour, du Conseil et de la grande Chancellerie, à leur véritable domicile à Paris, on fera cesser des frais de perception sur la capitation qui sera payée[7] par voie de retenue, et on réduira les taxations sur celle dont le recouvrement sera fait par les receveurs des impositions ; S. M. supprimera dès lors des dépenses inutiles, assurera, et d’une manière plus simple la rentrée exacte des deniers au Trésor royal.

En conséquence, S. M. étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officier, de l’ordre du Saint-Esprit, de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, continueront d’être arrêtés au Conseil de S. M. en la forme ordinaire. Les sommes qui y seront portées seront acquittées, à compter du 1er janvier 1776, dans les délais prescrits par les règlements pour le recouvrement de la capitation, entre les mains de celui des receveurs des impositions de la ville de Paris dans le département duquel les personnes comprises en ces rôles seront domiciliées. Veut S. M. que le Sr de Boisneuf, qui était chargé précédemment du recouvrement de cette imposition, remette incessamment au Sr contrôleur-général des finances un état détaillé de toutes les sommes à recouvrer sur les rôles de 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 et 1775[8], ainsi que toutes celles rejetées par ordre de compte sur 1767, lequel état, après avoir été examiné, sera arrêté au Conseil de S. M. et remis aux receveurs des impositions, qui seront tenus de former des états particuliers : les uns, de tous les officiers employés dans les maisons royales et dont la capitation sera susceptible de retenue, pour être déposés au Trésor royal ; les autres, qui resteront dans leurs mains pour servir au recouvrement, chacun dans leur département, des sommes employées dans les rôles et non susceptibles de retenue ; desquelles sommes ils seront tenus de compter, ainsi que du montant des autres rôles, dont ils sont dès à présent chargés de faire le recouvrement dans les délais et en la manière accoutumée.

Enjoint S. M. aux dits receveurs de faire incessamment les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes arriérées, et pour qu’à l’avenir le recouvrement soit fait dans les termes prescrits par les règlements.

Veut et entend S. M. que lesdits receveurs ne jouissent que de 2 deniers de taxations sur ce recouvrement ; dérogeant à cet effet à l’article IV de l’Édit du mois de janvier dernier et à tous autres arrêts contraires au présent…

II. — Intendants du Commerce.

Lettre à Trudaine de Montigny. 

[A. N., F12 151. — Foncin, 589.]

(Nomination de l’intendant Fargès)[9].

27 mars.

Je vous ai expliqué, M., les raisons qui m’ont déterminé à proposer au Roi de donner à M. Fargès une commission d’intendant du commerce.

Je ne puis penser comme vous que cette commission surnuméraire puisse faire la moindre peine à MM. les Intendants du commerce. Vous savez qu’il est chargé de différentes parties d’administration relatives au commerce et je désire fort qu’il puisse sur ces objets se concerter avec MM. les Commissaires du Bureau[10], qu’il y rapporte même des affaires importantes relatives à ce département et il ne serait pas possible qu’il le fit s’il n’était revêtu d’une commission d’intendant du commerce. Voilà, M., les raisons qui m’ont déterminé. Je vous prie d’en prévenir ces messieurs de ma part et de les assurer en même temps du désir que j’aurai toujours de concourir avec eux à tout ce qui me sera proposé par eux pour le grand bien du commerce. Il y a plusieurs affaires importantes dont la décision est encore suspendue. Je vous prie de les inviter de ma part à en presser le rapport le plus qu’il leur sera possible.

III. — Intendants des généralités.

1. Édit portant suppression de l’Intendance de Bayonne.

[D. P., VII, 168.]

(Registré à la Chambre des Comptes le 22 février.)

(Mesure d’économie.)

Versailles, janvier.

Louis… Les relations continuelles que le commerce entretient entre les villes de Bordeaux et de Bayonne, le génie des habitants, la multitude d’objets qui les rapproche sans cesse, la nécessité où se trouvent les habitants de Bayonne, du pays de Labour et des grandes et petites Landes de se rendre fréquemment à Bordeaux pour y suivre, tant en notre Cour de Parlement qu’en celle des Aides, les affaires contentieuses qui intéressent leurs personnes, leurs propriétés et leurs impositions, enfin l’avantage de réunir entre les mains d’un même administrateur les grandes Landes et les petites qui séparent deux villes si importantes, afin de fertiliser, s’il est possible, ces terres immenses et presque incultes aujourd’hui, ces différents motifs également dignes de notre amour pour nos peuples, nous ont déterminé à rendre à la généralité de Bordeaux une partie de ce qui en a été démembré en 1716, et à réunir à celle d’Auch le surplus qui en avait été distrait provisoirement pour fonder une intendance particulière à Bayonne.

À ces causes, nous avons réuni et réunissons à la généralité de Bordeaux les bastilles de Marsan, Tursan et Gabardan, l’élection de Lannes, la Ville de Bayonne et le pays de Labour qui en avaient été démembrés par l’Édit d’avril 1716, en sorte que la généralité d’Auch comprendra seulement à l’avenir le pays de Soule, la Bigorre, les quatre vallées, le Nébouzan, les élections d’Astarac, d’Armagnac, de Comminges, de Rivière-Verdun, de Lomagne, et les États de Béarn et de Navarre.

2. Intendants à la nomination du ministre de la guerre.

Journal de Véri, juin 1781. — « Malesherbes et Turgot estimaient que le chef de la finance devait avoir la nomination des intendances frontières qui appartenaient au Ministre de la guerre ; que celui-ci devait avoir la disposition de la Maison militaire du Roi qui était sous la direction du secrétaire d’État de la Maison, que les affaires contentieuses de toutes les provinces qui vont au conseil des dépêches devaient être confiées à un seul secrétaire d’État qui aurait fait les fonctions de la magistrature.

« Malesherbes céda tout de suite à la guerre la Maison militaire du Roi et les gouvernements militaires que ses prédécesseurs nommaient dans leurs provinces. Les autres secrétaires d’État ne cédèrent rien. »

IV. — Conseil des finances.

(Dessaisissement en faveur des Intendants des finances.)

(Journal de Véri, janvier). — « L’expérience avait fait voir que les affaires contentieuses ne pouvaient être portées au Conseil des finances, parce qu’un contrôleur général n’a pas le temps de s’en occuper. Turgot les renvoya à l’assemblée des six intendants des finances et nomma dans chaque affaire pour rapporteur un maître des requêtes. Cette assemblée des intendants avait eu lieu précédemment, mais avait été rendue inutile par l’abbé Terray. »

V. — Suppression de l’hérédité des offices.

Arrêt du Conseil supprimant cette hérédité en Flandre et en Hainaut.

[D. P., VIII, 82.]

31 octobre.

Vu par le Roi, étant en son Conseil, l’Édit du mois de février 1771, par lequel, à l’exception des offices dénommés en l’article XX dudit Édit, toutes les hérédités et survivances dont jouissaient les pourvus d’autres offices royaux, à quelque titre qu’elles eussent été établies, auraient été révoquées, à compter du 1er janvier 1772 ; au moyen de quoi tous lesdits offices auraient été assujettis pour l’année 1772, aux droits de prêt et annuel et, pour chacune des années suivantes, au centième denier du prix auquel lesdits offices auraient été fixés par des rôles arrêtés au Conseil, d’après les déclarations des titulaires, comme aussi au paiement du droit de mutation sur le pied du vingt-quatrième des fixations pour les offices sujets au centième denier et du seizième pour ceux auxquels la survivance aurait été conservée.

Et S. M., considérant que les offices sont dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois, de la même nature que dans la autres provinces du Royaume, que l’hérédité qui leur a été attribuée étant dans ses principes, ses motifs et ses effets, la même hérédité que les besoins de l’État et d’autres circonstance ont souvent obligé d’accorder à un grand nombre d’offices du Royaume, que cette hérédité a toujours été regardée comme révocable ; que, dans différents temps, il y a eu, ou des taxes imposés pour conserver ce privilège, ou des lois qui l’ont révoqué purement et simplement ; que si ces taxes et les révocations qui ont précédé les Édits et Arrêts du Conseil ci-dessus mentionnés, n’ont point tombé sur les Offices de Flandre, Hainaut et Artois, S. M. n’en a pas moins conservé le droit de les ramener, quand elle le jugerait à propos, à la loi commune des offices ; qu’il y aurait de l’inconséquence à les faire jouir de l’hérédité en même temps qu’on juge nécessaire d’en priver tous les autres offices qui en jouissaient comme eux, qu’il est, au contraire, d’une bonne administration de maintenir l’uniformité et que les offices des provinces de Flandre, Hainaut et Artois ne puissent pas être possédés et transmis à d’autres conditions et régis par d’autres principes que ceux des autres provinces du Royaume ; que ces considérations qui ont déjà déterminé plusieurs décisions particulières, et notamment la réponse du feu Roi à l’article V des cahiers des États d’Artois de l’année 1772, ne permettent pas à S. M. d’avoir égard aux nouvelles représentations qui lui ont été adressées ; et voulant faire connaître plus positivement ses intentions ;

Le Roi… ordonne que l’Édit du mois de février 1771 et les Arrêts de son Conseil des 6 juillet 1772 et 30 décembre 1774 seront exécutés suivant leur forme et teneur, dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois ; qu’en conséquence, tous les pourvus d’offices royaux dans lesdites provinces, seront tenus de se conformer, si fait n’a été, à ce qui est prescrit par lesdits Édits et Arrêts du Conseil, et sujets aux droits du centième denier et de mutation y mentionnés.

VI. — Questions particulières.

1. Affaire Fontette.

Lettres à l’Intendant de Caen (Fontette) au sujet de Langlade, directeur du vingtième.

Première lettre.

[A. N. H, 1416. — Foncin, 593.]

Paris, 14 février.

J’ai, M., une recommandation à vous faire en faveur de M. de Langlade, directeur du vingtième à Caen, homme estimé et estimable auquel ce qu’il y a de mieux à Caen, dans tous les états, prend un intérêt bien véritable ; il ne demande pas mieux que d’être à portée de se justifier, mais à des faits précis on substitue des imputations et c’est la marche ordinaire des personnes en places lorsqu’elles veulent perdre ceux qui leur ont déplu. D’ailleurs, comment et pourquoi M. de Langlade a-t-il déplu ? c’est peut-être pour n’avoir pas été aussi fiscal qu’on l’aurait voulu ; c’est assez, je crois, vous en dire pour vous disposer à lui être favorable, c’est-à-dire à le mettre promptement à même de détruire les imputations qu’on a pu lui faire, et de tenir un homme éloigné de sa résidence, de ses fonctions et de ses affaires personnelles ; c’est une injustice qui ne doit plus être de mode aujourd’hui et que vous êtes certainement bien loin d’adopter. Je vous recommande donc M. de Langlade et sa cause ; vous m’obligerez de le servir autant qu’il vous sera possible, justice et célérité ; ajoutez que, depuis longtemps, je suis lié avec vous par les sentiments de l’estime et de l’amitié, sentiment dont je vous renouvelle l’assurance avec bien du plaisir.

Deuxième lettre.

28 mars.

J’espère, M., que vous me rendez assez de justice pour penser qu’en vous recommandant M. de Langlade, je n’ai eu d’autre but que de le mettre à portée de connaître les imputations qui lui avaient été faites. Les observations que vous m’avez faites dans la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire en réponse à la mienne, sont on ne peut pas plus justes ; si M. de Langlade s’écarte des devoirs qui lui sont prescrits, je n’entends assurément prendre aucun intérêt, et je suis très convaincu de la nécessité d’observer de très près ceux qui ont la perception des impositions. On serait trop heureux, s’ils ressemblaient tous à M. de Donnay, receveur des tailles à Falaise, qui fait des avances considérables aux pauvres, hors d’état de payer, avec une noblesse et un désintéressement dignes des plus grands éloges.

Lettres à d’Ormesson au sujet d’irrégularités dans les comptes de l’Intendant.

[A. N., H, 1416. — Foncin, 595.]

Première lettre.

Dimanche soir.

M. de Maurepas revient demain à Paris, M. Ainsi nous remettrons à finir l’affaire en question. Vendredi, je serai à Versailles et nous pourrons travailler jeudi matin à Paris avec M. D’Ailly. Vous pourrez m’apporter le Mémoire mis au net et je crois qu’il sera bon d’en avoir deux copies.

1° Je le trouve très bien ; cependant, je crois qu’on pourrait développer davantage la contradiction de la lettre de juillet 1768 et celle de janvier 1769 sur les intérêts ; en lisant les pièces même, cette contradiction paraît bien plus scandaleuse. 2° L’affaire des Ponts et Chaussées pourrait être plus détaillée d’après le Mémoire remis par M. Tr(udaine) et qui est dans le même dossier que la rente de Jacquelin. 3° La conduite vis-à-vis du sous-ingénieur et la manœuvre des rentes envoyées aux signataires par un piqueur est bien extraordinaire. 4° Le fait de l’association de Jacquelin avec le receveur de M. de Fontette est constant et avoué par celui-ci. 5° M. d’Ailly doit avoir reçu la nouvelle requête de Jacquelin et l’ordonnance de M. de Fontette qui casse toutes les adjudications de celui-ci sans motif, et pour le punir de ses plaintes. 6° Les réflexions qui naissent du fait même peuvent n’être pas inutiles, surtout si on laisse le Mémoire à Monsieur pour le lire ; M. D’Ailly pourrait, d’ici à jeudi, faire les changements que je propose au mémoire et en faire faire les deux copies au net.

Deuxième lettre.

Paris, lundi au soir.

Il serait important, M., pour tirer encore plus au clair l’affaire de M. de Fontette, de suivre l’exécution de sa lettre du mois de janvier 1769, par laquelle il annonce une ordonnance pour se faire payer du reste de son capital et des intérêts ; on peut vérifier par les comptes de la capitation s’il a effectivement touché les… et, comme il a certainement touché l’augmentation des frais de bureau, le double emploi sera constaté sans réplique ; je pousse la méfiance au point que je voudrais constater s’il avait eu la précaution de faire retenir sur le payement des cinquante mille francs les 1 750 francs, capital de la rente Foncière sur Tilly.

Il a si peu de mémoire et néglige tant ses propres affaires qu’il pourrait bien, lorsqu’il s’est fait rendre cette somme en 1772, avoir oublié qu’elle n’avait pas été déduite en 1769 ; en vérité, cela vaut la peine d’être vérifié.

Note au Garde des Sceaux (Miromesnil) 

Mardi matin.

M. Turgot s’est avisé de jeter un nouveau coup d’œil sur les états des travaux de charité envoyés par M. de Fontette et il y a fait des découvertes qui ont échappé aux yeux de M. D’Ailly et qui malheureusement inculpent M. de Fontette à un point dont M. le Garde des Sceaux jugera, s’il veut prendre la peine de lire les notes marginales que M. Turgot a mises au Mémoire de de M. D’Ailly.

On vous dira peut-être que tout ceci n’est qu’une erreur d’arithmétique ; en effet, si au lieu d’écrire au bas du compte, reste en caisse 2 637 l., 13 s., 6 d., on avait écrit 7 314 l. 12 s., 6 d., il n’y aurait eu rien à reprendre et M. le Garde des Sceaux est sans doute aussi persuadé que moi que cette somme est en effet dans la caisse.

Troisième lettre (à d’Ormesson).

Mercredi matin.

Le maire de Caen me dit, M., que M. de Fontette lui a dit que l’arrêt du Conseil qui ordonne l’achat de sa maison et des deux voisines ordonne en même temps qu’il continuera à toucher les 1 500 francs de la ville pour son logement, et que cette somme serait employée en réparations.

Il est aisé de vérifier ce fait, et vous pourrez me dire demain ce qui en est.

Quatrième lettre.

Paris, 4 mai.

Les ordres étant disposés, M., pour que tous les intendants se rendent dans leurs généralités, et M. de Fontette devant partir sur-le-champ pour la sienne, il est nécessaire que le sieur Langlade soit révoqué. Il est inutile d’attendre pour cela des éclaircissements ultérieurs qui, quel qu’en soit le résultat, ne peuvent jamais le justifier. Ses infidélités étant prouvées, sa destitution devient indispensable, et il ne convient pas que M. de Fontette le trouve à Caen ; les témoignages que M. Esmangart, M. D’Ailly et M. De Vaines rendent de M. Rapin, contrôleur du vingtième, établissant sa probité, son intelligence et l’ancienneté de ses services ; vous pouvez lui expédier des ordres pour qu’il se rende sur-le-champ à Caen, pour y exercer la direction du vingtième.

Lettre à l’Intendant Fontette.

[A. N., H, 1416. — Foncin, 596.]

23 juin.

J’ai reçu, M., à Reims où j’avais suivi le Roi, votre lettre du 8 ; il ne faut pas vous étonner du retard de mes réponses ; vous embrassez tant de choses dans vos lettres, et, permettez-moi de vous le dire, vous y confondez tant de choses, que ce serait un long travail que d’y répondre article par article. Sans entrer dans un détail d’argumentation qui ne convient ni à vous, ni à moi, je vous dirai que je n’ai jamais varié dans ma façon de penser, sur la réunion de la place de Conseiller d’État avec l’Intendance de Caen ; par conséquent, je n’ai jamais dit, ni pu dire à Monsieur, que je me prêterais à cette réunion si M. le Garde des Sceaux y consentait.

J’ai toujours pensé qu’il n’était ni du bien de la chose, ni désirable pour vous, que vous restassiez Intendant de Caen et, avant qu’il fut question de l’affaire de vos vingtièmes, j’ai pensé qu’il convenait de vous donner la première place de Conseiller d’État ; je m’en suis expliqué avec M. de Maurepas et avec M. le Garde des Sceaux. Lorsque M. d’Ormesson m’eut rendu compte des imputations qui vous ont été faites par le Sr de Langlade, et des premières preuves qu’il en donnait, je crus devoir, avant d’en parler à qui que ce soit, prendre des mesures pour m’assurer de l’exactitude des faits. Lorsque j’eus devant les yeux les pièces qui établissent ces faits, j’en conférai de nouveau avec M. de Maurepas et M. le Garde des Sceaux. Nous crûmes devoir vous communiquer le tout et devoir même en prévenir sous le secret Monsieur, qui pressait journellement M. le Garde des Sceaux et moi sur la réunion de la place de Conseiller d’État à l’Intendance. Vous avez répondu sur les imputations qui vous avaient été communiquées. Vous êtes convenu de tous les faits, mais vous avez soutenu que le Sr Langlade avait seul agi à votre insu ; cela suppose une négligence excessive de votre part sur vos propres affaires. Cet excès de négligence est possible, et la présomption résultante de votre état, de vos services, de votre réputation, de la modicité de l’intérêt que vous aviez à commettre une prévarication de cette espèce, doit balancer l’invraisemblance de votre défense ; j’aime à me livrer à cette présomption favorable et, sans doute, c’est par une suite des mêmes dispositions que M. le Garde des Sceaux paraît vous destiner la place de Conseiller d’État, car vous ne vous dissimulez pas, sans doute, que si le résultat de notre examen avait été de vous juger coupable, il n’aurait pas été plus possible de vous nommer Conseiller d’État que de vous laisser Intendant de Caen. Ainsi, M., l’objet sur lequel nous avons eu à nous décider n’a jamais été si vous resteriez Intendant, mais s’il était possible de vous faire Conseiller d’État. Ce n’est donc point vous condamner que de vous faire Conseiller d’État ; ce n’est point vous déshonorer comme vous voulez le prétendre ; c’est au contraire vous honorer,

Voilà, M., ce que je pense et ce que j’ai dit à Mme de Fontette. Vous ne pouvez croire, dites-vous, qu’au moment où vous êtes à cinquante lieues pour le service du Roi, un Ministre équitable décide irrévocablement de votre sort sans vous entendre. Je ne conçois rien à une pareille plainte ; vous savez bien que vous avez été entendu. Lorsque les circonstances ont exigé que vous repartissiez pour la province, M. le Garde des Sceaux, M. de Maurepas et moi, nous devions nous assembler et rendre compte de nouveau à Monsieur de la position de votre affaire ; depuis ce moment, tout a été suspendu ; l’on a senti l’inconvénient de vous laisser, dans ces circonstances, vis-à-vis du Sr de Langlade ; en conséquence, on lui a ordonné de venir à Paris ; je ne vois là aucun jugement ; je ne vois rien non plus qui y ressemble. Quant à ce que j’ai dit à Mme de Fontette, il fallait bien que je lui expliquasse ma façon de penser, puisqu’elle me faisait l’honneur de me la demander. Je ne pouvais ni refuser de lui répondre, ni lui parler autrement que je pensais ; je ne puis vous parler autrement qu’à elle, parce que je pense toujours que si M. le Garde des Sceaux vous nomme Conseiller d’État, cette grâce serait la meilleure réponse que vous puissiez donner à tout ce qu’on a pu dire contre vous.

2. Malversations par des Commis des Tailles.

Lettre à l’Intendant de Bordeaux.

[A. Gironde, C. 74. — Foncin, 246.]

(Deux commis de la recette des tailles de Bordeaux furent accusés de malversations et leur culpabilité fut prouvée. L’Intendant Esrnangard voulut faire un exemple. Les commis étaient en fuite ; leurs familles offrirent de rembourser une partie des ordonnances falsifiées. Turgot écrivit à l’Intendant :

Juin (?).

Dès qu’ils sont en fuite et que l’on ne peut plus instruire le procès contre eux que par contumace, j’avoue que je suis touché du sort malheureux des familles qui seraient déshonorées sans que l’exemple put produire l’effet que vous en attendez. Il me paraît bien plus important d’établir la règle pour l’avenir que de faire un éclat qui ferait apercevoir qu’elle a été négligée précédemment, et qui donnerait lieu à des imputations et à des soupçons contre l’administration qu’il est toujours prudent d’éviter.

(Plus tard, l’Intendant demanda que les deux commis fussent jugés par une commission du Conseil. D’Ormesson, après en avoir conféré avec Turgot, répondit qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’usage et il chargea l’Intendant de juger l’affaire avec les officiers qu’il choisirait.)

3. Nomination de De Vaines comme lecteur de la Chambre du Roi.

Lettre à Senac, lecteur du roi, au sujet du projet de nomination de De Vaines comme lecteur du Roi, en survivance.

[A. L., en marge d’une lettre de Senac]

Septembre.

En vous prêtant, M., aux propositions que M. votre frère[11] s’était chargé de vous faire passer de ma part, vous m’auriez facilité les moyens de prouver à M. de Vaines une marque publique de la justice que le Roi rend à son honnêteté, à ses talents, et à l’utilité de ses services ; c’eût été une grande satisfaction pour moi dans un moment où l’on répand dans le public, contre un homme que j’aime et que j’estime, un tissu de calomnies infâmes. Vous vous seriez acquis un droit à partager cette satisfaction.

Le plaisir que je vous demandais ne pouvait vous nuire en rien ni du côté de l’intérêt, ni du côté de l’agrément, puisque M. de Vaines, content de la simple adjonction, vous aurait laissé, et la possession de votre charge, et la liberté d’en disposer comme vous l’auriez voulu. Sa parole et la mienne vous auraient donné à cet égard toute la certitude que vous pouviez désirer.

Puisqu’on vous[12] a conseillé de vous refuser à cet arrangement, je chercherai d’autres moyens de remplir le but que je le proposais[13].

Lettre à de Vaines.

[Correspondance Metra, 7 octobre. — Gazette de Leyde, 3 octobre. — Foncin, 599.]

(Sa nomination comme lecteur du Cabinet du Roi.)

18 septembre.

Je vous apprends avec grand plaisir, M., que le Roi a bien voulu vous accorder la place de lecteur ordinaire de la Chambre, et y attacher les mêmes entrées, qu’à celle de lecteur du Cabinet. J’ai cru devoir proposer à S. M. de vous donner une marque publique de la satisfaction qu’elle a de vos services, dans un moment où on cherche à vous déchirer par un libelle infâme. Vous n’avez pas besoin de justification, mais ayant vu que les auteurs et fauteurs de ce libelle s’imaginent pouvoir accréditer auprès de moi leurs mensonges, par une multitude de lettres anonymes, je me devais à moi-même de montrer authentiquement mon mépris pour leurs calomnies atroces.

Il est dans l’ordre que vous y soyez exposé, vous, tous ceux qui ont quelque part à ma confiance, et moi peut-être plus que personne. Trop de gens sont intéressés au maintien des abus en tous genres, pour que tous ne fassent pas une cause commune contre quiconque s’annonce pour vouloir les réformer. Attendez-vous donc qu’ils emploieront les armes qu’ils savent manier, le mensonge et la calomnie ; il faut s’armer contre eux de courage et de mépris. Il faut se dire à soi-même, ce que le Roi me disait le jour de l’émeute à Versailles : « Nous avons pour nous notre bonne conscience ; avec cela, nous sommes bien forts. » Si les honnêtes gens se laissaient décourager par de telles horreurs, il faudrait donc que les méchants fussent irrévocablement maîtres d’opprimer et de piller le genre humain. C’est donc un devoir de les braver. Il faut regarder tous leurs traits comme des blessures honorables, et ne pas augmenter la force de ces gens-là par une sensibilité qui les encourage à redoubler leurs attaques. Je vous prêche la morale que je tâcherai de suivre moi-même. Si la raison ne peut dissiper entièrement l’impression que vous a faite cet amas d’atrocités, je souhaite que l’assurance de mon estime et de mon amitié vous serve de consolation[14].

4. Nomination de d’Ormesson fils comme intendant des finances.

Lettre à d’Ormesson, intendant des finances.

[A. L., minute.]

Versailles, novembre.

Le Roi me charge, M., de vous faire passer la lettre ci-jointe. S. M. m’ordonne en même temps de vous témoigner la satisfaction qu’elle a de vos services ; elle croit ne pouvoir vous en donner une marque plus grande qu’en conservant votre place à M. votre fils, persuadée qu’elle trouvera en lui le même zèle et la même fidélité qu’en vous. Comme c’est à titre de récompense pour vous que cette place lui a été donnée, le Roi désire qu’il vous en ait toute l’obligation et m’a prescrit le secret le plus absolu de la lettre qu’il vous écrit, et vous pouvez donc annoncer à M. votre fils cet arrangement comme l’effet de votre seule tendresse pour lui.

Lettre de d’Ormesson fils à Turgot.

Paris, mercredi 8 novembre.

Je suis pénétré de reconnaissance, M., de la lettre dont vous m’avez honoré ce matin. Votre estime et votre confiance personnelles sont, comme j’ai eu l’honneur de vous le témoigner, les principaux objets de mon ambition, et la manière dont vous me comblez à cet égard est bien capable d’exciter mon zèle et mes efforts pour mériter de vous la continuation de ces sentiments dans les départements de mon père que vous voulez bien me conserver.

Quant aux parties qui pourraient être détachées sans inconvénient de l’ensemble de ce département et que vous me demandez à titre d’amitié de vous indiquer pour augmenter le travail de M. Amelot, le titre flatteur auquel vous me faites l’honneur de me témoigner vos désirs sur cet objet me serait seul une loi irrésistible d’y concourir, non seulement sans répugnance, mais même avec un empressement que vous savez que je n’aurais pas, s’il s’agissait de demander pour moi-même.

Je serais d’ailleurs flatté personnellement de pouvoir vous proposer quelque chose d’agréable à Mme de Maurepas, avec qui vous connaissez les liaisons de parenté et de reconnaissance, et à un confrère aussi estimable à tous égards que l’est M. Amelot. J’aurai l’honneur de vous demander un rendez-vous à cet effet le plus tôt possible, après votre retour à Paris. Je vous demanderai la permission d’y mener M. d’Ailly : ses lumières et ses vertus lui ont acquis des droits sur vos bontés, comme sur mon amitié. J’ai cru pouvoir sans indiscrétion lui communiquer la lettre dont vous m’avez honoré ; son amitié pour moi lui a fait sentir vivement toute la reconnaissance qu’elle m’a inspirée ; nous avons imaginé ensemble des moyens qui nous ont paru propres à seconder votre bonne volonté pour M. Amelot. Nous aurons l’honneur de vous les proposer dans le rendez-vous que vous voudrez bien nous indiquer. Vous avez rendu justice, M., à mes sentiments que vous connaissez, en croyant que ce ne serait point un sacrifice pour moi que de renoncer à quelques émoluments pour concourir à vos vues en cédant à M. Amelot quelqu’une des parties qui pourront être détachées facilement du département de mon père, dès que cette cession n’altère point la confiance dont vous m’honorez dans les parties principales qui forment l’ensemble de ce département que vous voulez bien me conserver, et dès que vous me donnez, en me laissant moi-même l’arbitre de cette cession, la marque la plus flatteuse à mes yeux de l’estime que je désire de vous.

C’est dans ces sentiments qu’en attendant vos ordres avec impatience, pour le rendez-vous que j’ai l’honneur de vous demander, j’ai celui d’être, avec autant de reconnaissance que d’attachement et de respect, M., votre très humble et très obéissant serviteur.

D’Ormesson.

P. S. J’ai appris ce soir, M., que vous étiez incommodé de la goutte ; je me flatte que vous ne doutez pas de toute la part que je prends à votre indisposition ; le désir d’en savoir des nouvelles par moi-même augmentera certainement encore mon empressement pour le rendez-vous que j’ai l’honneur de vous demander le plus tôt possible.

—————

[1] Cet édit souffrit beaucoup de discussion au Parlement, sous prétexte que son enregistrement pourrait donner une consistance plus grande aux impôts de la capitation et du vingtième. Finalement, la Cour inséra dans enregistrement cette clause : « Sans que, de la création des offices portée au présent édit, on puisse induire la perpétuité des impositions y énoncées… »

Le receveur particulier de la capitation de la Cour était très arriéré. Le receveur général de la capitation et des vingtièmes de Paris n’était tenu de commencer ses paiements qu’au bout de 6 mois ; il ne les finissait qu’en 30 et ne soldait son compte qu’à la fin de la 3e année (Du Pont, Mém., 246).

[2] 600 000 livres pour les six offices, et non pour chaque office. La répartition de cette finance de 600 000 livres était faite d’après un tableau joint à l’édit et qui fixait aussi l’arrondissement de chaque recette. (Du Pont.)

[3] Neveu de l’abbé Terray (Journal historique, 10 janvier et 7 mars 1775).

[4] On avait multiplié à l’excès les offices de toute espèce. Il y avait pour la seule administration des fonds des saisies réelles, des Conseillers Commissaires, des Receveurs, des Contrôleurs, des Payeurs, des Greffiers, des Commis greffiers, des Commis anciens, alternatifs, triennaux, quinquennaux. Quelques-uns de ces offices avaient été réunis. Néanmoins, le partage des droits entre tous les officiers ne donnait à chacun d’eux que de faibles émoluments et presque tous s’étaient laissé entraîner à prendre sur les fonds des sommes assez considérables, dont eux ou leurs héritiers avaient pu faire le remplacement. Le gage des créanciers étant ainsi diminué, la rentrée de ce qui leur était dû était dans un véritable péril. Ils ne pouvaient trouver une caution suffisante de leur remboursement sur la valeur des charges qui, mises dans le commerce et proposées à de nouveaux officiers, étaient décriées en raison de la connaissance qu’on avait de la médiocrité de leurs profits légitimes. Turgot jugea que l’État, qui avait reçu la finance primitive des offices, devenait la caution des officiers et que c’était le cas de rembourser les offices au profit des créanciers. Pour diminuer la charge du remboursement, il fut créé un seul office de Conseiller Commissaire, Receveur et Contrôleur général. (Du Pont, Mém., 251).

[5] Ce fut une application du principe qui consistait à faire rembourser les charges de finance auxquelles était attribué, sous le nom de gages, l’intérêt du capital de leur acquisition par de nouveaux titulaires qui trouvaient dans la réunion des taxations un profit suffisant pour l’intérêt de leurs fonds et le salaire de leur travail (Du Pont, Mém.)

[6] Cet arrangement était avantageux aux Receveurs, car il n’en était aucun dont les taxations ne montassent à plus du double des gages de son office, de sorte qu’en jouissant seul des taxations, qui devenaient doubles pour lui, il se trouvait avoir du profit au delà des doubles gages ou intérêts dus à une double finance et de la somme des taxations qui avait jusque là été l’honoraire de ses peines. L’État se trouva, sans dépense, acquitté d’une dette très considérable et les contribuables soulagés parce qu’ils n’eurent plus à craindre le croisement des poursuites des Receveurs des années paires et impaires et la multiplicité des frais que chacun d’eux faisait à l’envi, pour tâcher de retirer ses fonds avant son collègue (Du Pont, Mém., 250).

[7] En autorisant les Trésoriers à retenir cette contribution sur les appointements que la Cour donnait, c’était le seul moyen de la recouvrer exactement, car aucun Receveur n’osait poursuivre des gens si puissants, dont quelques-uns devaient dix années. Cela leur fut très désagréable. Mais le Trésor n’eut plus de non-valeurs à craindre.

L’opération produisit une avance de 214 000 l. dans la recette, une rentrée de 2 000 000 l. et une augmentation de revenu de 700 000 l. en épargne de frais et non-valeurs (Du Pont, Mém., 248).

Lorsque les courtisans apprirent que le contrôleur général osait leur réclamer l’arriéré de leurs dettes et qu’il allait retenir sur leurs émoluments le montant de leurs capitations, ils montrèrent la plus grande aigreur. (Correspondance Metra).

[8] On voit que les grands et notables personnages dénommés dans cet arrêt, qui n’étaient certainement pas parmi les pauvres de la nation, et qui n’étaient même taxés à la capitation que très modérément, ne la payaient point, ou ne la payaient qu’avec de longs retards ; qu’il y en avait qui la laissaient arriérer de dix ans. Ils furent très offensés qu’on eût trouvé moyen de les forcer par des retenues à l’exactitude, et d’acquitter l’arriéré. Le nombre des ennemis de M. Turgot en fut beaucoup augmenté, et ils montrèrent la plus grande aigreur (Du Pont, Mém.)

Turgot demanda à chaque trésorier un état de leur personnel, de leurs produits et de leurs dépenses. Au lieu de lui répondre, ils s’adressèrent au ministre de qui ils dépendaient directement. Il fut décidé qu’on prendrait à cet égard les ordres du Roi. (Gazette de Leyde, 3 octobre).

[9] Fargès avait été révoqué par Terray, comme intendant de Bordeaux.

[10] Du bureau du Commerce.

[11] Sénac de Meilhan, intendant.

[12] « Des personnes en qui j’ai confiance, disait Sénac, m’ont fait observer que je ne serais plus à même de vendre ma place à un prix convenable. » Il en avait refusé 60 000 francs.

[13] Ce moyen fut de nommer De Vaines, lecteur de la Chambre du Roi et de laisser Sénac, lecteur du Cabinet. — Voir aux Pamphlets de 1775.

[14] Lettre de Mlle de Lespinasse à Condorcet. 24 septembre. — « Vous aurez su que M. Turgot a fait donner à M. de Vaines pour réponse au libelle que vous savez*, la place de lecteur ordinaire de la Chambre du Roi avec toutes les entrées, prérogatives, etc., qui y sont attachées. M. Turgot a écrit à M. de Vaines une lettre qui ne vous étonnera pas plus que moi par le ton de fermeté qui y règne ; elle sera si publique que vous la lirez sûrement dans les gazettes où je souhaite qu’elle ne soit pas défigurée. (Henry, Lettres inédites, p. 171). **

Lettre d’un profane à M. l’abbé Baudeau. — Voir aux Pamphlets de 1775.

** Il n’y a ni émoluments, ni soins attachés à ce poste qui est simplement un d’honneur et qui donne à celui qui l’occupe le droit d’entrée libre dans le cabinet du Roi. Le 21 septembre M. de Vaines prêta serment entre les mains de S. M. (Gazette de Leyde, 29 septembre).

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