Des limites du droit de grève

Après une première discussion de la question en mai 1909, la Société d’économie politique réexamine le 4 juin 1910 le problème des grèves. Depuis plusieurs années, des grèves paralysaient l’activité économique, elles étaient accompagnées de violences graves, quoique rarement sanctionnées, et touchaient même des services publics ou des entreprises d’utilité publique. Ces développements récents nécessitaient l’attention des économistes et des pouvoirs publics.


Des limites du droit de grève

Réunion de la Société d’économie politique, 4 juin 1910

 

Le sujet inscrit à l’ordre du jour est adopté, et M. Leroy-Beaulieu donne la parole à M. Villey, doyen de la Faculté de droit de Caen. 

DES LIMITES DU DROIT DE GRÈVE.

M. Villey fait tout d’abord remarquer que les grèves ont pris ces derniers temps un caractère alarmant, non pas seulement par les violences et les actes de sauvagerie dont elles ont été marquées, mais par l’envahissement par la grève d’un domaine qui jusqu’ici lui avait été fermé, le domaine des services publics et d’intérêt public. 

L’orateur rappelle les principaux faits de grève survenus dans des services publics ou d’intérêt public et notamment la grève des électriciens de Paris qui, en 1907, a plongé la capitale dans l’obscurité, au risque de compromettre la sécurité, entre autres dans les gares. Peu après survint la grève des Postes ; actuellement c’est la grève des chemins de fer du Sud et à propos de celle-ci on a pu lire une lettre du secrétaire du Syndicat national des chemins de fer protestant contre l’envoi de soldats du génie et demandant au président du Conseil de laisser les grévistes et la Compagnie lutter à armes égales. Il n’est point question du public qui souffre pourtant de la grève. Ce sont là des faits indignes d’un pays civilisé. 

M. Villey observe qu’il n’y a pas de droit de grève institué par la loi. La loi du 25 mai 1864 s’est bornée à supprimer les articles du Code Pénal qui prohibaient le droit de coalition et les grévistes n’ont pas du chef de cette suppression le droit de méconnaître les autres prescriptions légales ; c’est ainsi qu’ils sont dans l’obligation de respecter le délai de préavis consacré par des usages ayant force de loi. Un patron n’aurait pas le droit de renvoyer un ouvrier sans respecter le délai de préavis, l’ouvrier ne doit pas pouvoir agir autrement que lui. Le Conseil supérieur du travail a bien dit que la grève n’étant qu’une suspension de travail, le délai de préavis n’était pas nécessaire. Il a eu tort et le simple bon sens suffit pour juger qu’il a eu tort. Quand un ouvrier fait grève pour obtenir de nouvelles conditions de travail, il rentre avec un nouveau contrat, c’est de toute évidence. Même dans les autres hypothèses, dans le cas d’une grève faite pour obtenir le renvoi d’un contremaître, par exemple, il y a rupture du contrat et non pas suspension. La thèse de la suspension conduit à des conséquences absurdes. S’il n’y avait que suspension du contrat, le patron n’aurait pas le droit de renvoyer l’ouvrier gréviste, ce qui est inadmissible. Lors d’une grève d’ouvriers boulangers qui avait éclaté à Paris, certains patrons ont remplacé les grévistes, et la grève finie, n’ont pas cru devoir renvoyer les ouvriers embauchés, à l’égard desquels ils eussent d’ailleurs rompu le contrat de travail. 150 ouvriers non repris ont alors intenté une action devant le Conseil de prudhommes qui s’est divisé en parties égales. Le juge de paix départiteur leur a donné tort en décidant, avec raison, qu’il y avait eu rupture de contrat. 

La loi anglaise exige un préavis de quinze jours pour la rupture du contrat de travail et l’orateur ne croit pas que la nouvelle loi sur les grèves ait changé cette disposition. Cette loi du 21 décembre 1906 a été provoquée par une décision de la plus haute cour de justice anglaise, déclarant les trade-unions responsables des dommages causés à leur instigation. Cette décision était contraire à la jurisprudence antérieure, et la loi de 1906 a été inspirée par des raisons politiques, La vérité était du côté de la décision judiciaire. 

Il serait désirable que les syndicats eussent en France une responsabilité effective ; aussi faudrait-il leur donner un plus large droit de posséder. Qu’on ne dise pas que la grève ne pouvant plus être spontanée perdra de son efficacité. Ce n’est vrai ni en fait, ni en droit. La menace de grève acquerra à ce délai de la force ; elle préviendra ces blessures d’amour-propre qui sont si souvent un obstacle à l’entente. En tous cas, ce dont il faudrait bien persuader les ouvriers c’est que la grève ne met pas au-dessus des lois et ne justifie pas les violences dont elle est aujourd’hui trop souvent accompagnée. 

La pratique de la grève s’est introduite dans des services où elle est intolérable, dans des services publics et d’intérêt public. Pour les employés des services publics, le droit de grève n’existe pas. C’est ici un véritable crime. Il y a une quinzaine d’années, l’idée qu’une grève des Postes fût possible ne fut venue à personne. De tels faits prouvent un affaissement de l’idée du devoir. Pas un agent ne s’est dit : Je n’ai pas le droit de faire ça ; d’arrêter tout le commerce de mon pays ; de jeter dans l’inquiétude des parents de malades, etc… Il y a là un crime que punit l’article 126 du Code pénal. On objectera que les postiers n’avaient pas l’intention de démissionner, mais leur geste équivalait à une démission et c’en était une légalement parlant. Si ce texte n’était pas applicable il faudrait en faire un. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 août 1909, a posé le principe d’une façon irréprochable. Cet arrêt clôt la question. La peine de l’article 126 n’est pas appropriée, mais le principe est incontestable. 

À côté des services publics gérés par l’État, il y en a qui intéressent toute la société. Les uns intéressent la défense nationale (guerre, chemins de fer). Les autres intéressent la sécurité publique (éclairage, eau et même boulangerie). La grève ne devrait pas être possible dans ces services. Pour les chemins de fer, il y a un précédent. Le 4 février 1896, le Sénat, sur l’initiative d’un assez grand nombre de ses membres, a voté une proposition punissant de prison les coalitions dans les établissements de la guerre, de la marine et des chemins de fer. Une mobilisation s’imposant en temps de grève, serait, en effet, fort compromise et avec elle la sécurité nationale. Le projet ne fut pas transmis à la Chambre. 

Les services qui intéressent la sécurité publique ne doivent pas être suspendus et les législations de presque tous les pays ont prévu le cas. On a des garanties ou on les cherche contre des excès aussi graves. Il faut provoquer un mouvement d’opinion en faveur de la réglementation des grèves. En un temps où on parle tant de solidarité, il est étonnant qu’on ne comprenne pas que c’est manquer à la solidarité que cesser un service public ou d’intérêt public. 

En terminant l’orateur déclare qu’il n’est point l’adversaire de l’organisation ouvrière, qu’il considère même celle-ci comme une nécessité absolue, mais qu’une sage réglementation des grèves servirait à la fois l’intérêt public et l’intérêt syndicaliste, car ce dernier verra l’opinion se rebeller contre lui si on laisse se développer les errements actuels. 

M. Novicow rappelle ce qui se passe en Russie où la grève est à l’état épidémique. Il y a des grèves, du reste, tout à fait absurdes. Quand la révolution est venue, les commandes ont manqué et des industriels ont dû travailler trois jours au lieu de six. Des ouvriers sont venus trouver ces patrons et leur ont dit : si vous ne rétablissez pas le travail pendant six jours, nous nous mettons en grève ; et ils se sont mis en grève ; ce qui a été excellent pour les patrons. Il arrive que certaines catégories d’ouvriers, en se mettant en grève, spolient d’autres ouvriers. La grève des ouvriers du pétrole de Bakou a privé de travail nombre d’autres ouvriers notamment ceux des chemins de fer dont les machines sont chauffées au pétrole. Il est juste de vouloir améliorer sa situation, mais il ne faut pas que ce soit par des moyens qui portent préjudice à autrui. Suivant l’orateur, la bourgeoisie est responsable de cette épidémie de grèves. Il faudrait faire comprendre aux masses que la grève entraîne une perte, qu’elle empêche une production plus considérable et amène de la misère. Les ouvriers ont un horizon un peu restreint, il faut faire leur éducation sur ce point. Quand les grèves n’auront plus l’opinion pour elles, elles disparaîtront comme les autres épidémies, le choléra, la peste. Le jour, conclut M. Novicow, où on aura une juste notion de la richesse qui est l’adaptation des choses de la nature aux besoins de l’homme, les grèves ne seront plus aussi populaires et aussi fréquentes. 

M. Levasseur ne pouvant assister à la séance a adressé au secrétaire perpétuel la lettre suivante dont celui-ci a donné lecture : 

« Mon cher secrétaire perpétuel, 

« Je regrette de ne pas être à la séance de samedi. La question m’intéresse beaucoup. 

« J’ai toujours pensé et écrit — récemment encore dans Salariat et salaires — qu’il n’y avait pas à proprement parler de droit de grève. 

« La grève a été autrefois en France, comme dans beaucoup d’autres pays, un délit. Elle ne l’est plus, c’est un acte libre, comme beaucoup d’actes de la vie civile. L’ouvrier donne moyennant salaire ou cesse de donner son travail et il le peut quand il a rempli ses engagements sans que personne ait le droit de l’en empêcher. Il peut le faire de concert avec d’autres ouvriers et former pour cela des coalitions : l’association aujourd’hui est libre. Tout cela relève du droit commun. 

« Si des ouvriers en grève attentent par des violences et des menaces à la liberté d’autres ouvriers, il y a oppression de la liberté et délit prévu par des articles spéciaux du Code pénal. Mais cela ne constitue pas un droit de grève, non plus que les articles de ce code qui punissent les délits, ne constituent un droit au vol. 

« Il en est de même des violations de la propriété des patrons. Ce sont des délits de droit commun. 

« Il y a, suivant moi, un grave inconvénient à parler de droit de grève. Il semble qu’on autorise par là des actes que le droit commun réprouve et punit. Il n’y a pas de droit à la brimade, à l’intimidation, à la violence. 

« Votre affectionné collègue. 

« E. LEVASSEUR. » 

M. Souchon déclare ne pouvoir qu’appuyer les remarques faites par le doyen de la Faculté de Caen ; mais il insiste sur la difficulté de trouver une sanction à l’obligation de respecter le délai de préavis comme à l’interdiction de la grève dans les services publics. Le gouvernement n’aurait qu’à révoquer le fonctionnaire, mais cette sanction n’est pas faite pour beaucoup émouvoir, quand, comme cela s’est produit dans une grève récente, un des meneurs déclare avoir été cinq fois révoqué. Le remède n’est pas tant dans une formule de droit que dans la mentalité du gouvernement. On pourrait, il est vrai, décharger le gouvernement de ce devoir et faire de la grève un délit pénal. Les parquets poursuivraient peut-être. 

Quand il s’agit de grèves dans des services d’intérêt public, la question est très complexe. Il n’est pas douteux que la grève doit être interdite dans les services du gaz, de l’électricité, de l’eau ; mais pour les boulangers, la question est plus délicate. Si dans cette hypothèse on dit que c’est une grève d’un service d’intérêt public, toutes les grèves vont être des grèves de services d’intérêt public. 

Cette recherche de la grève punissable peut, dit l’orateur, nous conduire à une autre idée. Prenant la catégorie des grèves agricoles, M. Souchon montre qu’il y a ici non seulement une grève, mais une destruction de récolte. Le fait que les ouvriers renoncent à travailler au moment où il faut rentrer le blé, faire la vendange, etc., peut entraîner la perte de la récolte, mettre en péril ce qu’on a mis toute une année à préparer. On pourrait, semble-t-il, assimiler ces destructions négatives à des destructions positives, la récolte perdue ainsi à la récolte incendiée et punir aussi cette destruction négative. 

M. Courcelle-Seneuil montre le mal que se font à eux-mêmes les ouvriers par les procédés qu’ils emploient maintenant dans les grèves et il insiste sur l’avènement de cette nouvelle féodalité qui détruit toute sécurité. La question se pose, dit-il, de savoir comment amener à soi les masses. Il faut aller à elles et par des exemples pris dans des grèves du sud-ouest, l’orateur fait sentir comment on peut faire cette éducation. Ce n’est pas d’ailleurs des masses seules qu’il faut se préoccuper, mais aussi des dirigeants et l’opinion qui a été complice des méfaits récents peut faire beaucoup pour éviter le retour de pareils faits dans l’avenir. 

M. Yves Guyot dit que si le droit de grève n’a pas été proclamé par la loi de 1864, elle a reconnu le droit de suspendre le travail collectivement ; mais elle n’a pas supprimé les garanties de droit commun, telles que celle du préavis dont M. Souchon lui paraît faire trop bon marché. Les industriels doivent se servir de la plénitude de leur droit et chacun ne doit pas se dire : « Je me tirerai toujours d’affaire. Tant pis pour les autres. » Sans doute, ils ne sont pas certains que les juges appliqueront la loi. Cela tient à ce que les magistrats ne se sentent pas soutenus par la Place Vendôme qui a peur des membres du Parlement qui ont peur des socialistes. 

Mais ce n’est pas d’hier qu’on s’est préoccupé de l’interdiction de la grève dans certains cas. Le conspiracy act anglais de 1874, cité par M. Villey, en est une preuve. M. Souchon admettait qu’elle ne faisait pas de doute pour les services publics, mais il demandait comment reconnaître parmi les services d’intérêt public ceux dans lesquels le droit de grève devrait être prohibé. 

M. Yves Guyot rappelle qu’en 1892, au moment de la chute du ministère dont il faisait partie, il venait de recevoir l’autorisation de déposer un projet de loi portant interdiction de la grève pour les salariés de certaines professions : pour reconnaître ces professions, il y a un criterium très précis. Là où le salariant est chargé d’un service qu’il ne peut pas interrompre, les salariés ne peuvent avoir le droit de le suspendre : tels sont les transports en commun dans une ville, les chemins de fer, les services maritimes postaux, les services d’eau, de gaz, d’électricité, etc. 

M. Yves Guyot publiera dans le Journal des Économistes, du 15 juillet, un article de M. J.-J. Feely, paru dans la North american review, sur la jurisprudence de la Cour suprême du Massachusetts au point de vue de la limitation du droit de grève. Il considère qu’il est limité : 1° Par le droit du corps politique d’assurer sa sécurité ; 2° par les droits égaux des autres individus. La Cour suprême du Massachusetts se demande : 1° Si le but de l’Union est illégal. Elle n’admettrait pas l’existence de la Confédération générale du travail. 2° Si le but étant légal, les moyens le sont. 

Ont été jugées comme ayant un objet illégal les grèves se proposant : 1° D’obtenir le monopole dans un métier ; 2° de créer ou de maintenir un marché fermé ; 3° de soutenir une autre grève par sympathie ; 4° de provoquer le renvoi d’un ouvrier sous prétexte qu’il n’appartient pas à une union ; 5° de forcer un tiers à violer un contrat ; 6° de violer un contrat obligeant le gréviste ; 7° d’obtenir la perception d’une amende imposée à un employé dans le but de le forcer de prendre part à la grève ; 8° de forcer l’employeur à accepter les règles d’arbitrage faites exclusivement par l’Union ; 9° d’intervenir illégalement pour empêcher les employeurs d’accéder librement au marché du travail libre. 

C’est un préjugé français de croire que les grévistes sont au-dessus de toutes les lois, et M. Villey a raison de le combattre. 

M. Watelet regrette de ne pas partager l’avis de M. Yves Guyot sur l’individualisme outré qu’il prête aux chefs d’industrie. Ils s’entendraient volontiers pour faire entrer le droit de grève dans son juste exercice ; ce qui leur manque, c’est la confiance dans l’efficacité des protestations. C’est au juge de paix qu’ils les devront porter la plupart du temps. Mais lorsqu’on voit l’autorité impassible devant les abus et même les attentats qui se pratiquent à la liberté du travail, sans cesse et partout, peut-on espérer d’un juge amovible et modeste qu’il en contrecarre la tendance ? La crainte du député et d’autres influences secondaires est assez justifiée pour leur faire craindre un déplacement. Cet état de dépendance s’accuse dans les questions d’accidents ou de contraventions relatives au travail. D’autres régions sont pourvues de conseils de prudhommes, composés pour moitié, on le sait, d’éléments ouvriers et patronaux. L’opinion des premiers se manifeste invariablement dans les solutions où doit primer l’intérêt de leurs camarades ; les seconds n’y trouveront donc pas plus de sécurité. En cas de partage, c’est le juge de paix qui y mettra fin ; mais là encore, son indépendance se trouve mise en échec. Aussi la responsabilité effective qu’on attend du contrat collectif et de toutes autres mesures seront-elles vaines si une sanction judiciaire fait défaut. 

M. Renaud rappelle la création par l’Union des industries métallurgiques d’une caisse pour lutter contre les grèves. Quand une grève éclate dans l’un des établissements affiliés, la caisse paie à cet établissement ses frais généraux et on peut remarquer que les grèves ont diminué dans cette industrie. Une organisation analogue existe entre les sociétés de taxi-autos de Paris. Un jour les chauffeurs d’une société se mettent en grève ; cette société ayant ses frais généraux payés par la caisse a annoncé qu’elle ne confierait de voitures à ses chauffeurs qu’au bout d’un certain délai ; elle était maîtresse de la situation. 

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs qui ont pris part à la discussion et ont contribué à la rendre si brillante. Ce qui paraît ressortir du débat, dit-il, c’est qu’il n’y a pas de droit de grève et qu’il est difficile de trouver des sanctions aux excès des grèves. Cependant, il n’est pas indifférent de proclamer que tel fait est défendu. 

Dans une grève, fait remarquer l’orateur, les intéressés ne sont pas seulement les ouvriers et les employeurs, il y a aussi le public. Il est vrai qu’il y a un écran, le patron, qui fait qu’on ne voit pas le public. Or, c’est lui qui le plus souvent pâtit des grèves, et ce public semble aujourd’hui s’en rendre compte. Du reste, dans un pays comme la France, les ouvriers ne sont pas la majorité et les non-ouvriers s’aperçoivent qu’on les abandonne et la bourgeoisie qui était favorable aux grévistes, il y a une vingtaine d’années, ne professe plus maintenant les mêmes sentiments. 

La grève de l’électricité, qui s’est produite à Paris, a beaucoup contribué à soulever l’opinion publique contre les grévistes et cette orientation nouvelle de l’opinion peut avoir une grande importance pour enrayer les errements actuels qui sont des plus fâcheux. Tout récemment il a été rappelé que trente grévistes poursuivis devant la Cour d’assises de la Somme pour avoir incendié l’usine et la demeure de leur patron, à Fressenneville, avaient échappé à toute répression, une loi d’amnistie étant intervenue qui arrêta les poursuites. 

M. Leroy-Beaulieu pense que dans le cours du XXe siècle, il sera peut-être nécessaire de faire une nouvelle révolution, — il faut l’espérer pacifique — pour restaurer les droits individuels. En ce moment, voici que les syndicats s’opposent les uns aux autres. Les syndicats ne sont pas sans présenter des inconvénients, mais puisque syndicats il y a, il est bon qu’il y en ait qui s’opposent. 

Il est probable que les 200 députés nouveaux que les dernières élections ont envoyés au Palais-Bourbon ne se mettront pas de si tôt à faire des lois d’amnistie comme celles qu’on a eu l’imprudence d’accumuler au cours de la dernière législature et dont l’effet a été déplorable. Il y a quelque chance d’avoir de ce côté une certaine amélioration, précisément parce qu’il y a maintenant un teritus dolens, le public, qui s’aperçoit qu’il est lésé. 

La séance est levée à 11 heures. 

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