Oeuvres de Turgot – 061 – Les impôts en général

61. — LES IMPOTS EN GÉNÉRAL.

I. — Plan d’un Mémoire sur les Impositions[1].

(Réponse à une demande d’avis du Contrôleur général.)

[D. P., IV, 203.]

(L’impôt unique ; l’impôt indirect. — Les octrois. — La dîme. — L’impôt de quotité et l’impôt de répartition.)

L’objet sur lequel M. le Contrôleur général a consulté les intendants est un des plus intéressants que l’on puisse examiner. Il embrasse les bases de toute l’administration politique d’une nation.

Il ne s’agit pas moins que de déterminer la manière la plus avantageuse au souverain et au peuple d’assurer les revenus de l’État et de répartir la contribution que la société entière se doit à elle-même pour subvenir à toutes les dépenses publiques.

M. le Contrôleur général s’est contenté de proposer quelques questions ; mais j’ai pensé que chacune de ces questions tenant par bien des rapports aux premiers principes de la matière, on ne pouvait les résoudre d’une manière satisfaisante et applicable à la pratique, sans traiter cette matière dans toute son étendue, et sans en développer tous les principes dans leur ordre naturel. Il me semble que ce n’est qu’ainsi qu’on pourra parvenir à reconnaître ce qui est à faire pour le mieux ; car c’est toujours le mieux dont on doit s’occuper dans la théorie. Négliger cette recherche, sous prétexte que ce mieux n’est pas praticable dans les circonstances actuelles, c’est vouloir résoudre deux questions à la fois ; c’est renoncer à l’avantage de poser les questions dans la simplicité qui peut seule les rendre susceptibles de démonstration ; c’est se jeter sans fil dans un labyrinthe inextricable et vouloir en démêler toutes les routes à la fois, ou plutôt c’est fermer volontairement les yeux à la lumière, en se mettant dans l’impossibilité de la trouver.

Je traiterai donc la chose dans toute la rigueur de la théorie, en recherchant et discutant séparément ces deux questions si différentes : Que faudrait-il faire ? Et que peut-on faire ?

Je ne m’assujettirai point à l’ordre des questions sommaires qui ont été proposées. La réponse à chacune de ces questions se trouvera naturellement amenée par le développement des principes, et j’aurai soin de les rappeler et de les récapituler séparément.

M. le Contrôleur général a joint aux questions sur le cadastre quelques questions sur l’établissement des communautés. Cet objet est si important en lui-même, que j’ai cru devoir le traiter en particulier et par un Mémoire séparé[2], dans lequel je me proposerai aussi la double vue du mieux possible et du faisable.

Idée des différents chapitres.

De la nécessité des impositions, ou de la contribution aux dépenses publiques.

Examen de l’idée de Rousseau[3], que les corvées sont préférables : montrer combien elles sont plus coûteuses, moins équitablement réparties, impraticables dans une grande société. Principes généraux sur la répartition des impositions.

De la justice distributive.

De la nécessité de ne point nuire à la richesse à venir.

Fausses idées de quelques personnes sur la justice distributive.

Par qui sont dues les impositions ? On prouve qu’elles ne sont dues que par le propriétaire des terres, parce que lui seul gagne un revenu net et possible à connaître, au maintien de toutes les autres propriétés dont la conservation et le libre usage tournent nécessairement à son profit.

Réfutation des prétextes par lesquels on voudrait prouver que les gens à facultés purement mobilières ont le même intérêt.

Différentes formes d’impositions : il n’y en a que trois possibles ; la directe sur les fonds ; la directe sur les personnes, qui devient un impôt sur l’exploitation ; l’imposition indirecte, ou sur les consommations.

L’imposition indirecte se divise en impositions générales sur les consommations, comme les droits d’aides et d’accise, ou en impositions locales.

Celles-ci se subdivisent : en taxes ou impositions sur les consommations par voie d’entrée dans le lieu où l’on consomme ; en impositions sur le commerce ou sur les denrées passant dans certains lieux, comme les droits de péage ; en impositions sur certains actes de la société, ventes, etc., qui sont directes à certains égards, et indirectes à d’autres ; et en ventes exclusives, comme le sel et le tabac.

Toutes ces différentes formes d’impositions retombent entièrement sur le propriétaire des terres.

Pour le démontrer, il faut :

Développer l’idée précise du revenu, et prouver que le propriétaire seul a un revenu[4] ;

Preuve que l’industrie n’a point de revenu : distinction du profit et du revenu.

Énumération des impôts. Leurs reflets.

Il n’y a que celui sur la consommation qui souffre difficulté. Or, il est évident que le propriétaire le paye en achetant plus cher les services et en vendant à meilleur marché les productions, ou par la diminution, soit de la quantité, soit du prix des consommations : celle de la quantité amène aussi celle du prix.

Examen de la question, si le propriétaire paye au double l’impôt indirect. Il peut y avoir du plus ou du moins dans la perte. Quelle que soit la proportion et la manière dont la question sera décidée, il n’est pas douteux que toute la préférence ne doive être pour l’impôt direct :

1° Parce que, comme je l’ai déjà dit, le propriétaire doit seul ; 2° Parce que l’impôt direct, étant le moins dispendieux à lever, le propriétaire y gagne tout le montant des frais et du gain des percepteurs en chef, régisseurs ou fermiers ;

3° Parce que l’impôt indirect impose une foule de gênes sur le commerce ; qu’il entraîne des procès, des fraudes, des condamnations, la perte d’un grand nombre d’hommes, une guerre du gouvernement avec les sujets, une disproportion entre le crime et les peines, une tentation continuelle et presque irrésistible à une fraude cependant punie cruellement ;

4° Parce que l’impôt indirect attaque sur mille choses la liberté ;

5° Parce qu’il nuit beaucoup à la consommation, et par là se détruit lui-même ;

6° Parce que les dépenses de l’État en sont augmentées, puisque l’État le paye sur sa propre dépense et sur celle de tous ses agents ;

7° Parce qu’il donne aux marchands étrangers un avantage dans la concurrence du commerce ;

8° Enfin, parce que ses effets ne sont pas exactement calculables, au lieu qu’un propriétaire peut toujours savoir dans quelle proportion de son revenu il paye.

Dans l’imposition directe, l’État sait ce qu’il impose ; il sait aussi clairement ce qu’il peut imposer. On y trouve tout ce qu’on peut souhaiter dans l’administration ; simplicité, sûreté, célérité.

Impositions directes.

Sur les personnes ou sur les terres.

Celle sur les personnes, par elle-même choque la raison ; elle n’a jamais pu être imaginée que par la paresse et pour avoir plus tôt fait. Il est impossible qu’elle soit uniforme :

1° Parce qu’il y a des gens qui n’ont rien ;

2° Parce que, si l’on ne voulait que taxer la personne, qui n’est qu’un amas de besoins, du moins faudrait-il taxer sur le pied de la dernière classe de la société ; et, à un taux si bas, l’imposition ne rapporterait pas grand’chose.

Il faut donc revenir à classer les personnes à peu près à raison de leurs facultés. Alors ce n’est plus qu’une imposition sur les biens, faite arbitrairement et sans règle.

Si l’on y comprend ce qu’on appelle toutes les facultés, l’industrie, le commerce, leurs salaires, les profits nécessaires à leur exercice, etc., cette capitation est en ce point une imposition indirecte.

La partie proportionnée aux facultés provenant des biens-fonds est une imposition directe ; mais elle a tous les inconvénients de l’arbitraire.

On peut encore distinguer l’imposition personnelle de la réelle, même dans le cas où l’imposition personnelle ne serait proportionnée qu’aux biens-fonds, car l’imposition assise sur le fonds peut être due par la personne, comme la taille personnelle, ou par le fonds, comme la taille réelle. C’est la différence de l’imposition réelle quant à la répartition, et de l’imposition réelle quant au recouvrement.

Quand on laisserait subsister toutes les impositions directes en les réformant, toujours resterait-il une grande partie de l’imposition qui tomberait directement sur les terres, et encore faudrait-il qu’elle fût assise de la manière la plus équitable qu’il serait possible, et toujours encore les impositions indirectes frapperaient les terres d’un contre-coup.

Il n’est donc pas inutile de discuter la question en général, et de parcourir les inconvénients particuliers des divers genres d’impositions indirectes.

Impositions indirectes.

Impositions sur les consommations générales ; leurs inconvénients. Elles font payer la même taxe sur les productions de la même nature, dont les unes sont précieuses, et les autres non. Il y a surcharge pour les consommateurs pauvres. Et aussi la même taxe sur les productions, dont les unes nées dans des terrains fertiles ont coûté peu de frais, et les autres sur des terrains stériles en ont coûté beaucoup, qu’elles remboursaient à peine. Elles sont donc sans aucune proportion avec les revenus, et font abandonner la culture des terres médiocres, dont les productions ne rendaient que ce qu’elles avaient coûté.

Impositions sur les entrées des villes. Elles ont les mêmes inconvénients, et de plus la difficulté de leurs tarifs, qui ne sauraient suivre la proportion des valeurs des denrées ; car, pour les denrées d’une grande valeur, la contrebande augmenterait avec les droits.

Moins les denrées sont nécessaires, plus les droits en diminuent la consommation. On ne peut donc compter sur un produit certain qu’autant que l’imposition porte sur les denrées à l’usage du peuple, et dont il ne peut se passer, qui sont en même temps d’un volume à ne pas permettre la fraude ; mais alors le pauvre paye, ou du moins avance tout l’impôt, ce qui devient très pénible. La richesse, qui rembourse cette avance, ne paye d’abord presque rien, et même à la fin ne paye que tard.

On croit, par ces droits d’entrée, faire payer les villes ; mais c’est dans la réalité faire payer les campagnes qui produisent les denrées taxées. Car les habitants des villes ont des revenus bornés, et ne peuvent acquitter la taxe qu’en mésoffrant sur le prix à payer aux producteurs et premiers vendeurs de denrées, et en restreignant leur consommation[5] ; et nous avons déjà vu que ces deux opérations qui se combinent naturellement ont le même résultat.

Les ridicules tarifs qu’on a laissé faire aux habitants de toutes les villes, ont presque tous pour objet de porter toute l’imposition sur ce qu’ils appellent l’étranger.

On fait payer plus cher aux marchands forains qu’aux bourgeois ; c’est donner à ceux-ci un monopole au préjudice des simples habitants des villes.

Dans la plupart de ces tarifs, on a cru devoir tout taxer. Par là, on s’est jeté dans un labyrinthe inextricable d’évaluations, de disputes, etc.

De plus, en taxant le commerce, on tend à le diminuer.

L’effet naturel de toutes ces taxes dans les villes serait de changer les villes de place, ou de les étendre au delà des véritables convenances des habitants, en bâtissant dans les faubourgs pour éluder les droits. La seule cause qui s’oppose à cet effet est un autre mal pire encore, c’est le triste état des habitants de la campagne et les vexations multipliées qui les poursuivent, tandis que les habitants des villes, étant plus riches et plus près du gouvernement, ayant plus d’instruction et de crédit, formant par leur réunion une masse plus imposante que ceux des campagnes, quoique ces derniers soient du double plus nombreux, ont pu se soustraire à une grande partie des injures et des mauvais traitements que les cultivateurs ont eu et ont encore à subir.

Si les campagnes n’étaient sujettes qu’à une imposition territoriale, bientôt la plupart des habitants des villes s’y transporteraient, et ce ne serait point un mal, car alors la consommation serait plus près de la production ; il y aurait moins de frais de transport en pure perte, et le cultivateur, jouissant de toute la dépense du consommateur, pourrait étendre avec profit son exploitation sur des terres plus médiocres, dont les nouveaux produits feraient vivre des citoyens auxquels aujourd’hui l’existence est impossible, parce que s’ils naissaient, la subsistance leur manquerait.

L’impôt par voie de monopole est encore bien pire. Par l’extrême disproportion des prix, il devient un appât cruel pour la contrebande. On fait jouer au Roi le rôle de ces gens qui étalent du grain à des oiseaux pour les faire tomber dans un piège.

Dans tout impôt indirect, les prévarications des commis sont impossibles à éviter. On est obligé, pour constater les fraudes, de donner aux commis le droit d’être crus sur leurs procès-verbaux, ce qui peut devenir une source de vexations impossibles à réprimer.

La complication des tarifs et des lois qui règlent la perception et veulent prévenir l’infraction, met le peuple dans l’impossibilité physique de résister aux vexations, car au milieu de tant d’obscurités, quel particulier oserait risquer les frais d’un procès contre les agents de l’autorité ?

Les impositions sur les mutations et sur les actes de la société sont d’un genre non moins odieux.

Il semble que la finance, comme un monstre avide, ait été guetter au passage toutes les richesses des citoyens, et tout cela par un bien grossier malentendu. Car pourquoi tant de ruses, lorsque toutes les véritables richesses sont, comme on dit, au soleil ?

Le centième denier[6] prend une portion de la propriété même. Cependant, quand on s’est assujetti à payer des impositions pour la conservation de la société dont on est membre, ce n’a été que pour conserver la propriété et non pour la perdre. Il y a sans doute des cas où l’on consentirait à sacrifier une partie de sa propriété pour sauver le reste ; mais ce ne saurait être le cas ordinaire. On veut avoir une jouissance assurée et constante, et on veut aussi que ce qu’on sacrifie soit constant. C’est donc sur le revenu que l’imposition doit porter, et non sur les capitaux.

D’ailleurs, l’État a le plus grand intérêt à conserver la masse des capitaux. C’est cette masse qui fournit aux avances de toutes les entreprises de culture et de commerce, et aux acquisitions des biens-fonds. Ces capitaux se forment par les voies lentes de l’économie. Se faire payer à titre de revenus de l’État une partie de ces capitaux, tous accumulés pour les avances nécessaires au travail, c’est détruire en partie la source de ces mêmes revenus.

Après avoir conclu que l’imposition directe sur les fonds est la seule imposition conforme aux principes, il faut établir d’abord sur quelle partie du produit des fonds elle doit porter ; ensuite comment elle peut être répartie et perçue.

J’ai déjà dit qu’il n’y avait que le propriétaire de biens-fonds qui dût contribuer à l’imposition ; une première raison est que lui seul a intérêt à conserver l’ordre permanent de la société. Qu’importe à l’homme industrieux ce que devient le gouvernement ? Avec ses bras, il aura toujours les mêmes ressources : il lui est parfaitement indifférent que ce soit Pierre ou Jacques qui fasse travailler. Une seconde raison, et la plus péremptoire, c’est que le propriétaire de fonds est le seul qui ait un véritable revenu.

Discussion sur le revenu.

Quesnay[7] en a le premier fixé la juste idée, en apprenant à distinguer le produit brut du produit net, et à ne pas comprendre dans le produit net les profits du cultivateur, qui sont l’attrait, la cause unique et indispensable de la culture ; car pourquoi le cultivateur travaillerait-il, s’il ne pouvait pas compter sur son légitime gain ? Et ne travaillera t-il pas avec d’autant plus d’ardeur et de succès, qu’il sera assuré de ne pas perdre sa peine ?

Une terre peut produire des denrées en assez grande quantité et ne donner aucun produit net ; il suffit pour cela de supposer qu’elle coûte plus à labourer que les fruits ne peuvent se vendre.

On sait qu’une terre fumée et labourée au point d’être rendue meuble comme la terre d’une fourmilière donne des produits prodigieux ; mais si, pour travailler ainsi la terre, il faut employer la bêche et un grand nombre de journées d’hommes, cette production peut devenir onéreuse. Si la quantité des produits est telle que la consommation n’y réponde pas et qu’ils n’aient aucune valeur vénale le revenu sera nul malgré l’abondance des productions. Quand la pierre philosophale serait trouvée, l’inventeur n’en serait pas plus riche s’il ne pouvait faire de l’or pour 100 louis qu’en dépensant la valeur de 100 louis en charbon, et s’il lui en coûtait 101 louis, il quitterait certainement le métier.

Cette vérité est bien connue ; mais ce qui n’avait pas été si bien senti, c’est la nécessité, tout aussi grande, de soustraire pareillement du produit brut les reprises et les frais du cultivateur, afin d’arriver à connaître le produit net.

M. Quesnay a développé le mécanisme de la culture, toute fondée sur de très grosses avances primitives, et demandant annuellement d’autres avances également nécessaires. Il faut donc prélever sur la vente des produits : 1° les frais ou avances annuelles en totalité ; 2° l’intérêt des avances primitives ; 3° leur entretien, et le remplacement de leur dépérissement inévitable, au moins égal à l’intérêt ; 4° la subsistance et le profit honnête du cultivateur en chef et de ses agents, le salaire de leur travail et de leur industrie.

Le cultivateur fait ce calcul quand il afferme une terre : c’est le surplus qu’il donne au propriétaire, qui fait le revenu, et ce n’est que sur ce revenu que peut porter l’impôt. Quand le propriétaire cultive lui-même, il n’a pas plus de revenu disponible ; mais il confond, dans sa personne, son revenu comme propriétaire et son profit comme cultivateur, profit qui n’est point disponible.

Quesnay a démontré encore que, si la valeur vénale diminuait, le revenu diminuait graduellement, au point qu’enfin la terre ne produirait rien au delà des reprises et des profits du cultivateur ; que, dès lors, il n’y aurait plus de fermes ; que le propriétaire, il est vrai, pourrait encore cultiver pour vivre en faisant lui-même ses avances, mais que ce faible revenu ne serait plus disponible. Et il serait possible que, dans une nation où les terres en seraient réduites à cette culture, il n’y eût absolument aucun revenu, aucun moyen de soutenir l’État, qu’en dévorant graduellement les capitaux, ce qui serait absolument vicieux et nécessairement passager.

Pour le sentir, il suffira de réfléchir qu’il faut que les propriétaires vivent. Qu’une famille ait besoin de cent écus pour vivre, et que les terres soient partagées de façon que chaque propriétaire en cultivant lui-même ne gagne que les cent écus, il ne pourra payer l’impôt sans prendre sur sa subsistance.

Ce prétendu revenu ne serait que le salaire de son travail ; le vrai revenu est la part du propriétaire au delà de celle du cultivateur, celle que le cultivateur donne au propriétaire pour acquérir le droit de travailler son champ. Toute autre idée de revenu est illusoire. Lorsqu’on achète un bien-fonds, c’est ce revenu seul qu’on achète.

Or, il est évident que c’est ce revenu seul que l’impôt peut partager, puisqu’il ne pourrait empiéter sur la part du cultivateur, sans lui ôter l’intérêt de cultiver, sans l’obliger de consommer ses avances, par conséquent de diminuer ses entreprises et ses dépenses productives. La production des années suivantes étant moindre, l’empiétement de l’impôt deviendrait de plus en plus destructeur, et la production, et les sources des revenus de l’État, tariraient avec celles du revenu des propriétaires.

Il n’est plus besoin de revenir sur l’impôt indirect, qui détruirait les capitaux encore plus vite, par cela même que ses coups seraient d’abord moins sensibles et avertiraient moins du danger.

Il s’agit ici de l’impôt territorial ; et puisqu’il est une fois démontré que l’impôt doit respecter la part du cultivateur, il faut, par une conséquence nécessaire, qu’il soit payé par le propriétaire. Car, si on le demandait au fermier, celui-ci aurait bien l’esprit de le retenir au propriétaire sur le prix de son bail. Aussi, ne se serait-on jamais avisé de taxer le cultivateur en son nom, sans les entraves qu’ont mis aux vrais principes les privilèges de la noblesse et des ecclésiastiques, qu’on a voulu éluder.

Nous discuterons, dans la suite, les inconvénients de cette méthode. Quant à présent, nous traitons de la question considérée en elle-même, et, dans une nation où rien ne porterait obstacle à ce qu’on suivit les vrais principes, il n’y a aucun doute qu’on ne s’adressât directement aux propriétaires.

Cependant, cette proposition est contraire à l’opinion de ceux qui avaient conçu le système de la dîme royale[8], ou qui l’ont applaudi. Ce système peut effectivement éblouir par sa simplicité, par la facilité du recouvrement, par l’apparence de la justice distributive, et du moins parce que chacun sait ce qu’il doit payer. La dîme ecclésiastique est un exemple séduisant chez les peuples pauvres et sans commerce. Cette forme peut s’établir plus aisément qu’aucune autre. On est sûr que le contribuable a toujours de quoi payer ; il paye sur-le-champ et sans frais. Cet usage est établi à la Chine. Il pêche cependant par différents inconvénients.

Premier inconvénient de la dîme : sa disproportion. Point d’égard aux frais de culture. Il est possible que le dixième brut soit plus fort que le produit net. Si, en dépensant la valeur de neuf setiers de blé, on venait à bout d’en faire produire dix par arpent, on n’aurait qu’un setier de produit net ; ce serait encore un revenu très suffisant pour engager à cultiver. Et bien, la dîme l’enlèverait tout entier ; elle anéantirait donc tout le revenu ; et, si la culture avait coûté plus cher, la dîme se détruirait elle-même ; elle détruirait le motif de la culture, et la ferait cesser.

Seconde raison plus directe, mais qui rentre un peu dans la première. La dîme, étant une portion des fruits, peut entamer la part du cultivateur, et faucher ainsi plus que l’herbe. Les fruits appartiennent d’abord en totalité au cultivateur ; c’est à lui à faire son calcul pour savoir ce qu’il doit abandonner au propriétaire, et ce n’est que sur cette part abandonnée au propriétaire, que l’impôt peut et doit être assis.

Proposer, pour remédier à ces inconvénients, de cadastrer la dîme, et de demander moins au terrain qui produit moins à proportion des frais, ce serait se jeter dans un embarras plus grand que celui d’évaluer les revenus en argent ; parce qu’au moins pour cette opération, on a la ressource des baux et des contrats de vente, au lieu qu’on ne l’a pas pour l’évaluation des frais de culture, à laquelle on ne peut parvenir que par une analyse de la culture, impossible à tout autre qu’à un cultivateur qui sache les bien calculer. Les fermiers la calculent à peu près et s’en approchent par tâtonnement.

La dîme serait un impôt excessif dans certains pays ; mais il s’en faudrait beaucoup qu’elle suffît aux besoins publics, à moins d’être extrêmement forcée, ce qui la rendrait plus inégale, encore plus destructive de la culture, et par conséquent d’elle-même, sur les terres de qualité inférieure.

Si l’on suppose que le clergé n’ait d’autre revenu que la dîme (en compensant ses autres biens avec les dîmes inféodées et autres es qu’il ne possède pas), la totalité de la dîme levée, il est vrai, à une multitude de taux différents, ne va pas beaucoup au delà de soixante millions ; et je ne crois pas le clergé beaucoup plus riche[9].

Revenons donc à demander directement au propriétaire, et à lui demander en argent, la part de son revenu dont l’État a besoin.

Que lui demandera-t-on ? Comment le lui demandera-t-on ?

Deux systèmes différents :

Demander à chacun une portion de revenu, une quotité fixe, c’est le système du dixième, du vingtième ; c’est celui qu’on propose dans la Théorie de l’impôt[10], dans la Philosophie rurale[11] ; c’est celui de l’impôt territorial en Angleterre.

On peut demander, au contraire, une somme fixe à la nation, à chaque province, à chaque communauté : cette somme fixe se répartit sur tous les propriétaires à raison de leur propriété.

Ce second système, forcé dans la taille arbitraire, a été aussi adopté dans les pays de cadastre ou de taille réelle. Ce n’est même qu’à ce système qu’est véritablement approprié le cadastre. Car à quoi sert un cadastre immuable, lorsqu’on demande une partie proportionnelle d’un revenu qui varie ? Mais quand on fait une répartition, il faut un tableau fixe.

Il n’y a en tout que quatre systèmes possibles sur la répartition de l’imposition territoriale :

1° Celui d’une partie proportionnelle des fruits ; c’est celui de la dîme, dont j’ai déjà parlé et dont j’ai assez développé les avantages et les inconvénients.

2° Celui d’une partie proportionnelle du revenu ; c’est celui des vingtièmes.

3° Celui d’une somme fixe, répartie chaque année entre les contribuables, d’après la connaissance qu’ils ont entre eux des produits ; c’est à peu près le système de la taille arbitraire bornée au fonds.

4° Celui d’une somme fixe, répartie d’après une évaluation invariable des héritages ; c’est le système du cadastre ou de la taille réelle.

Le système de la part proportionnelle du revenu aurait de grands avantages.

Une loi immuable pourrait terminer à jamais toutes les disputes entre le gouvernement et le peuple, surtout en fixant une quotité pour la guerre et une pour la paix. On s’arrangerait sur ce pied dans les achats et les ventes, et l’on n’achèterait pas plus la part qu’aurait l’impôt dans le produit net, qu’on n’achète celle du curé. Au bout de quelque temps, il est très vrai que personne ne payerait d’impôt ; mais le Roi serait propriétaire d’une partie proportionnelle du revenu de toutes les terres.

Ce revenu augmenterait comme les richesses de la nation ; et si cette augmentation de richesses augmentait les besoins, il y serait également suffisant. La richesse du Roi serait la mesure de la richesse des peuples, et l’administration, toujours frappée par le contre-coup de ses fautes, s’instruirait par une expérience de tous les instants, par le seul calcul du produit de l’impôt.

Ces avantages sont grands, surtout dans une monarchie ; car dans une république ou monarchie limitée, comme l’Angleterre, la nation pourrait n’être pas satisfaite que le Prince n’eût jamais à compter avec elle ; le Parlement d’Angleterre perdrait, par une semblable loi, sa plus grande influence, et le Roi y serait bientôt aussi absolu qu’en France, personne n’ayant plus d’intérêt de s’opposer à lui.

Si donc il était possible de parvenir à établir cette taxe proportionnelle au revenu, il n’y aurait pas à hésiter à préférer cette voie de lever les revenus publics à toute autre.

Mais j’avoue que la chose me paraît entièrement impossible : dans ce système, le Roi ou le Gouvernement est seul contre tous, et chacun est intéressé à cacher la valeur de son bien. Dans les pays de grande culture, le prix des fermages sert d’évaluation ; mais : 1° tout n’est point affermé ; 2° il me paraît impossible de parer à l’inconvénient des contre-lettres. On a dit, je le sais, qu’une administration qui inspirerait la confiance, comme pourrait être celle des États[12], engagerait à déclarer exactement ; mais je crois que ce serait mal connaître les hommes : la fraude serait très commune, et dès lors ne serait point déshonorante. À peine, dans le système de la partition, où toutes les fraudes sont odieuses parce qu’elles attaquent tous les contribuables, à peine en a-t-on quelque scrupule. Il s’en faut bien que les principes de l’honnêteté et du patriotisme soient enracinés dans les provinces ; ce ne peut être qu’à la longue qu’ils s’établiront par la voie lente de l’éducation.

On propose de rendre les contre-lettres nulles en justice ; mais c’est encourager la mauvaise foi. Le vrai remède à la fraude est de ne donner aucun intérêt de frauder.

D’ailleurs, reste toujours l’objection des provinces où l’on n’afferme point, c’est-à-dire de plus des deux tiers du Royaume. Demandera-t-on des déclarations aux propriétaires ? Qu’ont-elles produit pour le vingtième ? Mais, dit-on, dans la Théorie de l’Impôt, on laissera subsister l’imposition in statu quo pour les pays où il n’y a point de baux jusqu’à ce que la culture ait fait assez de progrès pour qu’il y en ait. Cela est bon pour la province entière ; mais à l’égard des paroisses, pour la répartition entre les propriétaires de chaque héritage, il faudrait en revenir aux estimations et puis, attendre bien longtemps pour qu’il y ait partout des baux. Je ferai voir plus bas, lorsqu’il s’agira de développer les progrès de la grande culture, qu’ils ne seront pas si prompts que l’imagine M. de Mirabeau.

La restauration de la culture ne peut commencer que par les propriétaires. La masse des capitaux destinés à faire la base des entreprises rurales a besoin d’un long temps pour se former.

Il faut donc s’en tenir à la répartition d’une somme fixe, sauf à régler le montant de cette somme fixe suivant une certaine proportion avec les revenus de la nation ; chose dont je ferai voir plus bas la possibilité et les moyens.

Cette répartition ne peut se faire arbitrairement sans tomber dans une grande partie des inconvénients qu’on reproche à la taille. Je dis une partie, non pas tous ; car il faut convenir qu’une partie des inconvénients de l’imposition actuelle vient de ce qu’elle ne porte pas sur le propriétaire, mais sur les cultivateurs et sur les misérables habitants de la campagne. Il en resterait cependant beaucoup.

On peut assurer que, dans cette répartition annuelle, le pauvre propriétaire serait toujours écrasé, et que tous les gros propriétaires dont la voix serait prépondérante…

II. — Matériaux pour le Mémoire sur les impositions.

[A. L. minute.]

Définitions. — 1° Il faut distinguer : le terrier, le cadastre et le tarif.

Le terrier est le dénombrement exact des biens-fonds. Le cadastre est le tableau de comparaison de la valeur des biens-fonds. Le tarif est la proportion dans laquelle les différents fonds doivent être taxés, suivant leur nature et suivant les privilèges des possesseurs.

De ces trois choses :

Le terrier est la base la plus nécessaire ; l’opération en est dispendieuse, mais elle est toujours possible quand le gouvernement la voudra.

Le cadastre ou évaluation comparative peut se faire relativement au revenu ou relativement au capital que le fonds représente.

Le revenu est ce qu’un fermier rendrait au propriétaire ; on peut l’appeler valeur locative.

Le capital est la même chose que la valeur vénale, ou ce qu’un fonds se vend ordinairement dans le commerce ; et, comme les fonds ne se vendent pas au même denier dans différents cantons, il est clair que la valeur vénale, quoique déterminée par la valeur locative, n’y est pas proportionnelle. Ces deux valeurs ne sont relatives les unes aux autres, qu’en se combinant avec beaucoup d’autres considérations auxquelles il est nécessaire d’avoir égard.

Le tarif dépend des règles que le gouvernement voudra ou croira pouvoir établir.

Sur tout cela, il faut examiner le meilleur, le possible, le faisable ; ce qu’on doit faire, ce qui se fait ; ce qu’on peut faire à présent. La chose doit être envisagée en général pour tout le Royaume, et en particulier relativement à la généralité de Limoges et à la taille tarifée établie ci-devant.

Un article non moins important à traiter est le recouvrement : Par qui ? — Comment ? — À quel prix ? — Quelle sûreté ? — Poursuites : sur la personne ; sur les fruits ; sur les fonds ; par des frais, eu égard au retardement ; voie de garnison ; par emprisonnement ; par saisie de fruits ; par saisie réelle ; la saisie de fruits se subdivise ; saisie exécution ; commissaire séquestre.

Ce qui se fait entraînera beaucoup de détails tant relativement aux différentes provinces que relativement au développement historique des principes.

Objets d’imposition. — Terres à considérer comme assujetties à des rentes.

Terres labourables ; prés ; vignes ; bois taillis ; futaies ; étangs ; moulins ; forges ; mines ; carrières ; rentes seigneuriales ; rentes foncières rachetables ; rentes constituées ; biens possédés en usufruit (difficulté si la poursuite se fait contre le propriétaire : il faudra recourir aux fruits et faire ses diligences à temps, car le propriétaire ne pourra être tenu du retard de l’usufruitier) ; en garde noble, à remettre à la minorité ; dîmes inféodées, dîmes affermées (autre embarras, car le fonds ne peut être saisi) ; maisons des villes ; maisons de plaisance et parcs ; maisons et bâtiments des domaines ; bestiaux ; fonds de commerce ; industrie ; impositions dans les villes ; tarifs.

Privilèges. — Privilèges des fonds dans les pays de taille réelle ; privilèges personnels ; privilèges des ecclésiastiques ; privilèges des nobles ; privilège de l’exploitation des quatre charrues ; privilège des prés, bois et vignes ; privilège des officiers non nobles, militaires ou de justice ; privilèges d’exploitation moins forts ; privilèges sans exploitation ; privilèges des mineurs, des pères de 10 enfants ; privilège d’être taxé d’office modérément ; privilèges des bourgeois des villes franches, soit pour l’exploitation, soit pour le personnel.

Impositions. — La taille ; le vingtième ; la capitation.

La taille est une somme fixe à répartir entre les contribuables. Contentieux. — Il a pour objet : la taxe en elle-même ; le débiteur de la taxe ; les poursuites par le recouvrement ; les préférences.

Répartition des impositions. — C’est une chose connue des personnes qui ont le plus réfléchi sur la matière des impositions que tout ce qui se lève sur les sujets d’un État, dans quelque forme et à quelque titre que ce soit, retombe en dernière analyse à la charge des propriétaires des terres et des biens-fonds ; on peut ajouter que la manière la moins onéreuse dont les propriétaires de terres puissent fournir à l’État les secours qu’il exige, est de payer eux-mêmes directement.

III. — Effets de l’impôt indirect[13].

[A. L. minute.]

(Impôt personnel sur l’industrie. — Impôt sur les consommations. — Impôts sur les rentes. — Appréciation des effets de l’impôt indirect.)

L’impôt sur les consommations varie à l’infini, et quant à la forme, et quant au fond.

Quant à la forme, il se paie, ou par voie de monopole, comme celui sur le sel et sur le tabac, sur l’eau-de-vie en Espagne, Toscane, Bretagne, sur le thé en Angleterre, ou par voie de droits sur les entrées des États, des villes, des provinces, ou par voie d’imposition directe sur ce qui se consomme, comme les droits d’aides en France, d’excise en Angleterre.

Quant au fond, il peut être plus ou moins général ; il peut n’embrasser que ce qui se vend dans les villes, ou s’étendre sur toutes les consommations des villes et des campagnes ; il peut aussi affecter certaines denrées, tandis que d’autres sont libres, et celles qu’il affecte peuvent être plus ou moins nécessaires à la vie et, par cette raison, d’un débit plus ou moins assuré. L’impôt sur l’industrie peut être regardé comme un impôt général, puisqu’il affecte la main-d’œuvre et que la main-d’œuvre est un élément nécessaire de la valeur fondamentale de toutes les denrées.

Une autre circonstance étrangère peut influer beaucoup sur les effets de l’impôt indirect, c’est le plus ou moins de concurrence dans le commerce, d’où résulte le plus ou moins de facilité avec laquelle la valeur vénale se rapproche de la valeur fondamentale avec la moindre différence possible.

Comme il faut simplifier la question, il faut d’abord supposer les choses dans leur état naturel et, par conséquent, admettre cette concurrence poussée jusqu’où elle peut être. Nous devons aussi supposer l’imposition générale sur les villes et sur les campagnes. La question sera ainsi d’autant plus réduite à ses plus simples termes qu’on supposera la denrée affectée, d’une consommation plus générale et d’une production plus générale, comme le blé et le vin et, en général, les comestibles, sauf à examiner les différences qui résulteront dans la solution du problème du plus ou moins de nécessité de la denrée soumise à l’impôt indirect.

Supposons donc l’état de pleine prospérité, la production et le commerce animés par une concurrence générale, par la circulation de capitaux proportionnés à la somme des entreprises de culture et de commerce dont le Royaume est susceptible, le retour du revenu à la reproduction par les dépenses suivant, sans obstacle, sa marche naturelle[14]. L’État a besoin d’une somme quelconque ; il s’agit de déterminer le rapport de ce que paierait le propriétaire dans le cas de l’impôt direct à ce qu’il paierait dans le cas de l’impôt indirect, en supposant que le peuple paye dans l’un et dans l’autre cas la même somme ; je dis, en supposant, car cette supposition ne serait point exacte. Il est évident que les frais de régie de l’impôt indirect, étant incomparablement plus considérables que ceux de l’impôt direct, étant d’ailleurs accompagnés d’une infinité de fraudes qui entraînent d’un côté des non-valeurs, de l’autre des peines de toute espèce, et une perte d’hommes aussi fâcheuse pour le Prince que pour le peuple, le peuple paye beaucoup plus dans le cas indirect que le Prince ne reçoit ; mais je fais abstraction de ce surplus et je suppose la même somme levée sur le peuple dans les deux cas.

Si l’impôt est une chose nouvelle, il est certain qu’il apporte quelque dérangement à l’ordre établi dans les dépenses et, par conséquent, à la célérité du reversement du revenu à la reproduction. Mais c’est encore là une circonstance que nous devons mettre de côté parce que, la même somme étant levée dans les deux cas, le tour que prend la dépense faite du produit de l’impôt doit être à peu près le même et nous ne devons nous occuper que du changement produit, dans l’ordre des dépenses, par les changements de la valeur vénale.

Quel changement produit l’impôt indirect dans la valeur vénale et quel changement produit ce changement de la valeur vénale dans le revenu et dans les dépenses du propriétaire ? Ce sont là deux questions qui doivent résoudre le problème. Il y a aussi une question subsidiaire. Quelle diminution le changement de valeur vénale de la denrée apporte-t-il au produit ou du moins à l’emploi de l’impôt ?

La valeur vénale est déterminée par la balance de l’offre et de la demande. Ainsi, elle ne peut augmenter que par l’augmentation de la demande ou par la diminution de l’offre et, réciproquement, diminuer par l’augmentation de l’offre ou par la diminution de la demande.

Elle ne peut être que passagèrement au-dessous de la valeur fondamentale et doit généralement se soutenir un peu au-dessus[15].

III. — Notes sur l’article « Impôts » de Quesnay[16].

[A. H. V., minute, C. 102[17]. — Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales, 1908 : Schelle, Impôts, par Quesnay.]

ARTICLE DE M. QUESNAY, FONDU DEPUIS DANS LA « THÉORIE DE L’IMPOT » ET LA « PHILOSOPHIE RURALE ».

Les droits ou impôts que les sujets (payent) au souverain pour les dépenses du Gouvernement, s’établissent sur les richesses annuelles d’une nation. Ces richesses peuvent se réduire à quatre classes :

1° Les revenus des biens-fonds ;

2° Les richesses qui restituent les frais ou les dépenses employés à faire naître les revenus ;

3° Les richesses que produisent les travaux d’industrie ;

4° Les rentes de constitution ou d’intérêt d’argent, les loyers de maisons, ou d’autres immeubles et effets dont les propriétaires tirent les revenus, et qui n’en produisent point à celui qui les paye, à la différence des terres qui produisent par elles-mêmes annuellement les revenus que les fermiers payent aux propriétaires ; ces sortes de revenus ne sont pas rigoureusement parlant de véritables revenus, mais des dettes annuelles que l’on paye pour le loyer de l’argent que l’on a emprunté et des maisons que l’on occupe. Cependant ces revenus, quoiqu’ils se tirent d’un autre fond de richesses et qu’ils ne soient pas eux-mêmes un produit particulier de richesses dans l’État, peuvent être regardés, par rapport aux propriétaires à qui ils sont payés comme de véritables revenus (parce qu’ils sont pour eux réellement des revenus) qui ne doivent pas moins être assujettis que les autres revenus ; — à moins que ce soit des rentes établies sur des biens-fonds ; alors, elles ne doivent pas être distinguées des revenus de ces biens, puisqu’elles sont formées de ces revenus mêmes.

Les loyers de maisons dans les villes me paraissent devoir être regardés comme un véritable revenu. À la vérité, celui qui les paye n’en retire aucun fruit, et les paye sur ses autres revenus, mais il n’en est pas moins vrai que c’est un produit net et gratuit pour le propriétaire, mais qui n’est point établi sur le produit d’une exploitation féconde et créatrice. À examiner si la taxe des maisons forme un double emploi avec la taxe des revenus annuels des terres : cela paraît vrai ; mais ce double emploi n’existe plus si les maisons ne sont chargées qu’à la décharge des terres. Alors, ce sera moins un double emploi qu’une imposition indirecte ; mais cette imposition indirecte n’a pas les mêmes inconvénients que celles qui portent sur l’industrie et le commerce des denrées, et il y a de l’avantage du côté de l’uniformité et de la simplicité de l’imposition.

Puisque toutes les entreprises d’agriculture et de commerce ne peuvent se faire sans avances et, par conséquent, sans capitaux, il est nécessaire qu’il y ait, dans une nation, une masse de richesses pécuniaires destinée à fournir ces avances, et il doit nécessairement s’établir un commerce entre les possesseurs de l’argent et ceux qui en ont besoin pour en faire emploi dans leurs entreprises ; ainsi, le commerce d’argent n’est pas plus mauvais en lui-même que tout autre commerce, quoiqu’il ne soit qu’un agent intermédiaire entre le consommateur et le producteur, toujours payé sur le revenu des biens-fonds, en quoi il ressemble à tout autre commerce ; il ne devient un mal que quand les besoins déréglés du gouvernement, forçant l’État de recourir au crédit, et l’abus de ce crédit devenant variable et incertain, le commerce d’argent devient un jeu de hasard sur les combinaisons duquel les fripons spéculent et cherchent à s’enrichir au dépens des dupes. Mais le gouvernement n’a protégé cette espèce d’agio que comme les jeunes gens dérangés protègent les usuriers.

Les richesses annuelles qui constituent les revenus de la nation sont les produits qui, toutes dépenses reprises, forment les profits que l’on retire des biens-fonds.

Il est nécessaire que les propriétaires des biens-fonds, qui reçoivent ces revenus, les dépensent annuellement, afin que cette sorte de richesses se distribue à toute la nation. Sans cette distribution, l’État ne pourrait pas subsister ; si les propriétaires retenaient ces revenus, il faudrait nécessairement les en dépouiller ; ainsi, cette sorte de richesse appartient autant à l’État qu’aux propriétaires mêmes ; ceux-ci n’en ont la jouissance que pour les dépenser.

Comme on ne jouit qu’en dépensant, il n’est pas à craindre que les propriétaires cessent de dépenser.

De grands États, placés ainsi avantageusement et qui, par les productions de leurs biens-fonds peuvent se procurer un grand commerce de marchandises du crû, ne doivent pas se réduire aux ressources de ces petites nations dont l’opulence ne serait qu’une très faible richesse pour de grands royaumes. Amsterdam ne soutient son commerce de trafic que par la destruction d’Anvers. Ce commerce est si borné qu’il ne peut s’étendre à deux villes dans un même pays. Nos manufactures de luxe ne peuvent se soutenir, dans quelques villes, que par des privilèges exclusifs et leurs ouvrages se vendent plus à la nation qu’à l’étranger.

L’idée, que les manufactures de luxe ne peuvent se soutenir que par des privilèges exclusifs, est entièrement fausse et c’est un prétexte qu’allèguent les entrepreneurs de ces manufactures pour séduire le gouvernement. Le privilège exclusif est, au contraire, presque toujours la vraie cause pour laquelle ils ne peuvent soutenir la concurrence de l’étranger, car quoique celui-ci trouve un grand avantage dans le bas intérêt de son argent, l’activité d’une concurrence libre et entière saurait faire disparaître cet avantage par la compensation avec l’épargne des frais de voiture et par la précaution de placer les établissements de ces manufactures dans des lieux favorablement situés, ou par le bas prix de la main-d’œuvre, ou par la facilité des débouchés ; au reste, si des manufactures ne pouvaient se soutenir sans privilège exclusif, M. Quesnay a bien raison de penser que ce serait une mauvaise opération de chercher à les soutenir.

La prospérité du commerce intérieur est souvent confondue avec celle du commerce étranger, par ceux qui protègent le commerce, et cette confusion a introduit des erreurs très préjudiciables à la nation.

Il y a ici du malentendu ; ce n’est pas en protégeant trop le commerce que les administrateurs ont anéanti les revenus des terres, c’est par de tout autres principes. Bien loin que le commerce, strictement pris, ait à se louer d’eux, ils l’ont accablé de gênes, de règlements, d’impôts et de monopoles qui ont frappé, et sur le commerce qui en a été restreint, et sur l’agriculture qui supporte en dernière analyse tous les inconvénients des impositions indirectes, qui détruisent, lorsqu’elles sont poussées trop loin, le produit net et consument les avances des cultivateurs.

Le commerce extérieur est lui-même susceptible de beaucoup d’abus très nuisibles à l’État et contre lesquels le gouvernement n’est plus en garde. Les commerçants et leurs adhérents n’ont jamais en vue le bien général de la nation ; ils ne connaissent, dans le commerce, que leur profit et sont toujours occupés à surprendre le gouvernement pour établir leurs gains sur la nation même, au lieu de les tirer de l’étranger. Ils font croire que l’avantage de leur commerce pour la nation est proportionné à l’étendue de leur commerce même, qu’un commerce extérieur de 60 millions est toujours plus avantageux à l’État qu’un commerce de 40 millions. Ce plus ou moins de commerce en impose à ceux qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour pénétrer à fond ce genre de commerce. Si au lieu de 60 millions, il se trouvait réduit à 40 millions, les commerçants représenteraient qu’il est nécessaire de faire baisser le prix des denrées dans le Royaume, afin de pouvoir vendre à l’étranger à plus bas prix que les autres nations qui sont en concurrence avec nous. Par là, notre commerce, diront-ils, s’accroîtra beaucoup ; il facilitera le débit des denrées dans le Royaume ; on les multipliera ; ces avantages ramèneront le bon marché et l’abondance dans le Royaume ; notre commerce anéantir celui des autres nations ; leurs richesses diminueront et les nôtres augmenteront.

Toutes ces sottises là sont autant contre les principes du commerce que contre ceux de la bonne administration économique. Mais souvent l’intérêt particulier de quelques commerçants particuliers a séduit les administrateurs ignorants.

Que les impôts soient établis sur les propriétaires, sur les marchands, sur les artisans, ils ne seront point destructifs, pourvu qu’ils ne portent point sur les cultivateurs et les négociants, et qu’ils ne diminuent point leurs richesses, car les cultivateurs et les négociants, toujours en état de soutenir l’agriculture et le commerce étranger, renouvelleront annuellement les richesses du Royaume.

M. Quesnay s’est corrigé ; il sait bien que l’impôt ne doit porter ni sur les marchands, ni sur les artisans, mais sur les propriétaires seuls.

M. de Vauban, pour éviter, dans ce cas, les taxes arbitraires a travaillé longtemps avec beaucoup d’application à un système de dîme royale qui embrassait les deux objets ; mais il ne s’est trouvé convenable ni à l’un ni à l’autre.

La dîme royale sur les récoltes des grains est impraticable, malgré l’exemple de la dîme du clergé ; car, comme on l’a prouvé dans l’article où l’on renvoie (Grains), une dîme levée sur la récolte d’une médiocre terre est par proportion le double de celle qui est levée sur une bonne terre. Ainsi, la dîme sur les grains est une taxe injuste dans les proportions relativement aux différents produits des terres ; elle est, à la vérité, proportionnée au produit ; mais elle ne l’est pas relativement aux frais et à la semence dans les différentes terres. Il n’en est pas de même des vignes, parce que la qualité du vin est fort différente dans les terres qui en produisent peu et dans celles qui en produisent beaucoup : ainsi, quoique les frais soient à peu près les mêmes de part et d’autre, la différence (de qualité) du vin dédommage à l’égard des terres qui en produisent moins et où il est meilleur. Par là, la dîme sur le vin, n’est pas à beaucoup près si injuste que sur les grains.

La règle la plus importante et la plus inviolable du gouvernement économique est de ne point donner d’atteinte, par les impôts, à la sûreté et aux progrès de la culture : alors, la culture protégée et florissante lui procurera, et lui assignera elle-même, les richesses sur lesquelles il peut établir les impôts de la manière la plus sûre et la moins à charge à la nation ; ce sont les revenus des biens-fonds, et non les profits des fermiers qui les font valoir, qu’elle livrera avec avantage aux impôts. Je dis avec avantage, car quoique les impôts retombent sur les propriétaires, ils leur sont moins préjudiciables que s’ils portaient sur la culture, ou s’ils étaient établis sur les denrées.

Il est facile de prouver qu’ils sont moins préjudiciables aux propriétaires, que s’ils portaient sur la culture, c’est-à-dire sur les facultés de leurs fermiers ; parce que les revenus, comme on l’a remarqué ci-devant, s’anéantissent à proportion que les impôts détruisent les facultés des cultivateurs. Les impôts qui sont établis sur les revenus, et qui ne portent pas sur la culture, ne sont point destructifs, car celle-ci dédommagera toujours amplement le propriétaire, par les revenus qu’elle lui procurera, de la charge de l’impôt placé sur les revenus mêmes. Cette vérité a été développée et démontrée évidemment à l’article Grains.

Voici ces règles, telles qu’elles sont à l’article Grains :

1° « On ne doit imposer les fermiers à la taille qu’avec beaucoup de retenue sur les profits des bestiaux parce que ce sont les bestiaux qui font produire les terres », mais la taille peut être réglée sur le prix du fermage à raison de la moitié du prix du fermage, ce qui fait le tiers du produit net, dîme non comprise.

2° Quesnay évalue au 20e du total l’exemption pour les nobles qui font valoir la quantité de terre que les règlements leur permettent de faire valoir en exemption.

3° Il ajoute la taille des fermiers des dîmes et observe que les fermiers des dîmes, n’ayant point de frais de culture, peuvent supporter une plus forte taille, spéculation fausse parce que, par là-même, le propriétaire est moins obligé d’affermer. D’ailleurs, cette diminution de frais est un surcroît de produit net qui va toujours au profit du propriétaire ; c’est toujours le propriétaire qu’on taxe, et le propriétaire décimateur ne peut être taxé.

4° Il propose de faire payer cette taille au fermier et il est vrai, en effet, comme il l’observe fort bien, que le fermiers s’arrangerait d’après cette quotité déterminée. Ce serait toujours le propriétaire qui payerait. Il répond mal à l’objection des contre-lettres qu’on ne peut reconnaître que par comparaison avec le prix des autres baux.

Dans l’état présent de l’agriculture, un arpent traité par la grande culture peut donner pour la taille le 20e du prix total du grain qu’il a produit et par la petite un 24e ; dans la grande culture améliorée, il donnerait un 11e ; la dîme, dans la petite culture, serait les deux tiers du revenu. — On renvoie à l’article Fermiers.

Quesnay propose que la taille soit le quart du revenu des propriétaires dans les pays de petite culture.

À l’article Fermiers, on remarque :

1° Que les produits des deux sortes de culture sont trop différents pour évaluer les terres et les faire servir de mesure proportionnelle à l’imposition de la taille. Si l’on taxait les terres suivant l’état actuel, le tableau deviendrait défectueux à mesure que la grande culture s’établirait ; d’ailleurs, dans des provinces, le profit des bestiaux l’emporte sur le produit des récoltes ; dans d’autres, le produit des récoltes l’emporte sur celui des bestiaux et tout cela varie. Donc, un plan général est impossible.

2° Mais il s’agit moins, pour la sûreté des fonds du cultivateur, d’une répartition exacte que d’établir un frein à l’estimation arbitraire de la fortune du laboureur. Il suffirait d’assujettir les impositions à des règles invariables et judicieuses.

Il faudrait, pour cela, se régler sur les seuls effets visibles, c’est-à-dire obliger le laboureur de donner tous les ans aux collecteurs une déclaration fidèle de la quantité et de la nature des biens dont il est propriétaire ou fermier et un dénombrement de ses récoltes, sous peine d’être imposé arbitrairement s’il est convaincu de fraude ; tous les habitants d’un village connaissent exactement les richesses visibles de chacun d’eux, les déclarations frauduleuses seraient facilement aperçues ; on assujettirait les collecteurs à régler la répartition des impositions d’après le montant de ces déclarations.

On[18] parle ensuite des manouvriers, artisans, commerçants, etc., ce qui prouve que l’auteur n’avait pas encore tiré toutes les conséquences de ses principes.

—————

[1] Ce plan n’a pas été retrouvé dans les papiers de Turgot. Il n’existe aux Archives du château de Lantheuil que les fragments publiés plus loin sous le titre (de la main de Turgot) : Matériaux pour le Mémoire sur les Impositions.

Du Pont a mis pour titre au plan : Plan d’un mémoire sur les Impositions en général, sur l’imposition territoriale, en particulier, et sur le projet de cadastre.

« Bertin ne s’était pas borné à chercher dans l’abonnement des vingtièmes les bases d’une contribution foncière, équitable et proportionnée aux revenus. Il voulait pouvoir présenter au Roi des idées justes sur toutes les natures de contributions. Il proposa, sur cette importante matière, à tous les intendants, une série de questions. Turgot saisit avec empressement cette occasion de faire un traité approfondi du revenu public et commença par en jeter le plan sur le papier (Du Pont). »

Le remplacement de Bertin par L’Averdy au contrôle général rendit son travail sans utilité immédiate ; il ne l’acheva pas. Toutes ses études sur l’impôt sont néanmoins précieuses, en ce qu’elles montrent notamment, d’après les observations d’un administrateur, exceptionnellement éclairé et consciencieux, les inconvénients pratiques de l’impôt non réel.

[2] Ce mémoire n’a pas été retrouvé.

[3] Gouvernement de Pologne, XI : « Je voudrais qu’on imposât toujours les bras des hommes plutôt que leurs bourses… Cette sorte d’impôt est au fond la moins onéreuse et surtout celle dont on peut le moins abuser ; car l’argent disparaît en sortant des mains qui le payent ; mais chacun voit à quoi les hommes sont employés et l’on ne peut les surcharger à pure perte. » Rousseau semble supposer que les gouvernements dilapident nécessairement ; Turgot voulait montrer qu’ils sont économiquement maladroits.

[4] J’ai entendu un homme calculer les revenus d’une province, en disant : Il y a tant d’hommes ; chaque homme, pour vivre, dépense tant de sols par jour, donc la province a tant de revenu. Taxez proportionnellement un pareil revenu, il faudra que ces gens meurent de faim, ou au moins de misère. Je crois en revenir à la grande question de la soupe des Cordeliers : elle est à eux quand ils l’ont mangée. Il en est de même du prétendu revenu de l’industrie. Quand l’homme a mangé la rétribution proportionnée à son talent ou à l’utilité de son service, il ne reste rien, et l’impôt ne peut pas être assis sur rien.

[5] Sans discuter l’opinion de Turgot, je ferai remarquer que l’incidence des droits d’octroi n’est pas la même que celle des droits de douane protecteurs ; les premiers majorent le prix de marchandises, produites toutes à l’extérieur ; les seconds surélèvent artificiellement le prix de marchandises fabriquées à l’intérieur et similaires des marchandises venant ou pouvant venir de l’extérieur.

[6] Impôt perçu sur la valeur des immeubles, lors de l’acquisition.

[7] Dans l’Encyclopédie, article Grains, qui parut en 1755.

[8] Proposée par Vauban.

[9] « Le revenu de la dîme, calculé depuis avec beaucoup soin, a été évalué à 100 millions net, qui en coûtaient 20 de perception. C’était donc une charge de 120 millions. Le revenu des biens-fonds et des droits seigneuriaux du clergé excédait 60 millions. M. Turgot ne faisait ici qu’un projet de Mémoire, dans lequel l’exactitude des principes l’occupait bien plus que la précision des données (Du Pont). » À l’Assemblée Constituante, la dîme a été évaluée à 133 millions, y compris les frais de perception et y compris 10 millions de dîmes inféodées.

[10] Par le Marquis de Mirabeau.

[11] Par le Marquis de Mirabeau, avec la collaboration de Quesnay.

[12] Les États provinciaux.

[13] Il est possible que ces notes sur l’impôt indirect soient postérieures à 1763 ; il nous a paru utile de les rapprocher du Mémoire sur les Impositions.

[14] Conformément au système du Tableau économique.

[15] Dans une autre note, intitulée : Appréciation des effets de l’impôt indirect, Turgot s’appuyant sur les principes du Tableau Économique, de Quesnay, s’est livré à une série de calculs en vue de savoir si, comme on le disait dans le milieu physiocratique, la charge réelle de l’impôt indirect était doublée par les frais de perception et les atteintes au produit net.

Cette note est trop informe pour être reproduite. Il suffit de constater qu’à l’époque où nous sommes parvenus, Turgot commençait à discuter les opinions physiocratiques. On l’a déjà vu ci-dessus, à propos de la Théorie l’impôt, du marquis de Mirabeau.

[16] Cet article, préparé pour l’Encyclopédie, ne fut pas publié, Quesnay ayant retiré sa collaboration lorsque l’Encyclopédie fut interdite. Il avait donné auparavant à d’Alembert et Diderot les articles Fermiers et Grains.

Nous ne donnons de l’article de Quesnay que les passages auxquels s’appliquent les notes de Turgot. Ces passages sont en petit texte.

Il est possible que les notes de Turgot soient d’une date antérieure à 1763. Il nous a paru utile de les rapprocher du Mémoire sur les Impositions.

[17] Signalé dans l’Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Haute-Vienne, par MM. Rivain et Leroux, p. 22.

[18] Quesnay.

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