Des anciennes corporations d’arts et métiers en France

Sous l’Ancien régime, l’artisanat et le commerce étaient enserrés dans le système ultra-réglementaire et monopolistique des corporations, qui paralysait le progrès économique et asservissait producteurs et consommateurs. À ceux qui réclamaient en son temps un retour à la réglementation des métiers, Charles Renouard traçait, dans le Journal des économistes de mars 1843, le sinistre tableau des corps d’Ancien régime.

« Pour être fort contre le monopole, écrivait-il, il faut étudier le passé, le remuer souvent, en tracer des tableaux fidèles. Le passé abonde en enseignements profitables aux esprits les plus progressifs ; il permet à qui le connaît de demander à ceux qui le regrettent et le réclament en quelle année de toute notre histoire ils prétendraient se placer pour y trouver à l’industrie une condition meilleure qu’aujourd’hui. »

Des anciennes corporations d’arts et métiers en France, par M. Renouard (Journal des économistes, mars 1843).


DES ANCIENNES CORPORATIONS D’ARTS ET MÉTIERS EN FRANCE.

Dans l’ancienne France, les marchands et artisans étaient divisés en corporations. L’histoire de ces corporations se trouve donc inévitablement mêlée à l’histoire de notre industrie nationale.

Les corporations ne sont pas nées en France à un jour donné. Si haut qu’on remonte dans nos annales, on les trouve établies.

La force des choses et les besoins des temps auraient suffi pour agglomérer, en France comme ailleurs, les hommes adonnés à l’exercice des mêmes professions. L’esprit d’association, qui au milieu de la société générale crée des sociétés particulières unies par la communauté des rites religieux, des travaux, des intérêts, des opinions, des passions, dérive de la nature même de l’homme.

La France reçut les corporations de son passé comme de la force des choses, de la tradition romaine comme de la tradition germanique, du christianisme et de la féodalité comme de l’élément juridique et législatif de la monarchie plus moderne.

La Grèce avait ses hélairies ; l’existence des corporations romaines remonte jusqu’au berceau de Rome.

Les artisans romains se classaient en collèges, à qui l’autorisation de la puissance publique donnait existence dans l’État et quelquefois même dans l’ordre politique. Ces collèges avaient leurs rites particuliers et dévotions spéciales, leurs statuts, leurs patrons, leurs syndics, leur police. Diverses parties du service public et de l’approvisionnement, ou du service impérial, étaient mises à la charge de plusieurs d’entre eux, et ils en étaient indemnisés par des monopoles.

À cette organisation appartinrent, dans la Gaule romaine, des corporations et communautés dont l’existence se lia souvent à celle des cités et des communes.

L’esprit de confrérie formait un des traits caractéristiques des mœurs germaniques ; il y était né, non des vues de subordination qui présidaient à l’organisation romaine, mais des alliances et garanties réciproques entre égaux, tous ardents pour l’indépendance. De temps immémorial, les peuples du Nord avaient leurs confréries, leurs ghildes, leurs banquets, associations à part au milieu de la nation ou de la tribu. Les arts, l’industrie, le commerce, presque entièrement abandonnés aux gens de condition servile, étaient réduits à un rôle trop insignifiant dans la société barbare pour qu’une place importante leur ait été faite dans ces associations, préoccupées d’autres intérêts plus puissants alors sur tous les esprits ; mais dans les lieux mêmes d’où elles disparurent, ces conjurations, ces communions, ces conventicules laissèrent dans les mœurs publiques quelque chose de leur empreinte, et secondèrent, par leur fraternité, l’instinct de défense mutuelle qui porte les hommes d’une même profession à se protéger et à s’unir.

La politique des empereurs et les conquêtes du christianisme avaient multiplié les citoyens romains et étendu l’émancipation des esclaves. Les hommes de travail, conduits par le clergé, qui se recrutait beaucoup parmi eux, s’élevaient dans la hiérarchie sociale à mesure que s’abaissait un patriciat mourant. À l’époque où l’empire romain s’écroula sous les efforts des barbares, déjà était semée dans le monde cette classe moyenne destinée à tant de puissance, mais dont la noblesse guerrière des peuples germaniques et la hiérarchie féodale retardèrent l’avènement.

L’invasion des barbares retint le travail sous le joug, en en faisant le lot des vaincus. Mais l’esclavage continuait à perdre du terrain. Un vaincu, un serf, était placé moins bas qu’un esclave ; et encore tous les vaincus ne furent-ils pas des serfs.

Lorsque l’État né en France de la conquête y prit de l’assiette, lorsque s’y fondirent l’élément romain et l’élément germanique, les corporations préexistaient. Le commerce et l’industrie occupaient dans la société une place déjà importante, mais qui, mal définie, sans uniformité, sans certitude d’avenir, variait suivant les lieux, les temps, les accidents, les caprices.

Dans la contusion et les conflits de la société du Moyen âge, la nécessité d’une commune défense aurait suffi pour créer les corporations, quand bien même elles n’auraient pas eu déjà leurs racines dans le passé. Les marchands et artisans se réunissent par profession, et sous l’invocation de la Vierge et des saints, pour se soutenir mutuellement contre les exactions et les violences des seigneurs et du clergé, des gens de cour et des gens de guerre, et contre les rapines des individus de toute classe. Les corps de métiers composaient la principale force guerrière des villes aux époques où elles luttèrent pour se former en communes. Dans ces temps où tout était privilège, et où les libertés les moins contestables, mises sans cesse en contestation, avaient besoin d’être accordées en franchise et garanties par des chartes, les corps de métiers, pour exercer leur industrie, conquéraient quelquefois, achetaient presque toujours des autorisations, qui leur étaient sans cesse ravies et revendues.

Le droit que les divers pouvoirs s’arrogeaient d’autoriser, de régler ou d’interdire l’exercice du travail aurait été légitime dans son principe, sauf examen de ses applications, s’il n’était dérivé que de la nécessité de bien gérer les intérêts généraux et d’établir une bonne police dans l’État. Mais ce n’était guère sur ces principes, devenus simples aujourd’hui, et conciliables avec le devoir, bien reconnu de nos jours, de respecter les droits individuels, que s’appuyaient les prises d’autorité qui pesaient sur l’industrie. L’idée d’infériorité et de servitude attachée à l’exercice du travail domina longtemps dans l’organisation publique comme dans les mœurs.

Les rois et les seigneurs féodaux étaient considérés comme maîtres du travail de leurs sujets et vassaux. Lorsque, à côté des fiefs territoriaux, s’éleva l’inféodation des offices, lorsque s’agrandit, au détriment des offices inféodés, le pouvoir gracieux et arbitraire de la couronne pour la collation et la concession des offices, quand ils furent des fiefs et quand ils ne furent que des dignités, il faut compter, parmi les principaux droits utiles qui s’y attachèrent, celui de disposer des maîtrises d’arts et métiers, et d’exercer juridiction sur les marchands et artisans.

C’est ainsi que le grand bouteiller ou échanson avait juridiction sur les marchands de vin et les cabaretiers ; le grand ou premier maréchal de l’écurie du roi sur les maréchaux ; le grand chambrier sur les merciers, fripiers, pelletiers ; le grand pannetier sur les boulangers ou talemeliers, etc., etc. Ces grands officiers avaient leurs marchands et artisans pour les vivres, habits, meubles, équipages de la cour. Chacun d’eux donnait des lettres de maîtrise non seulement aux marchands et artisans de sa dépendance, mais encore à tous ceux qui exerçaient la même profession, surtout dans Paris ; il en tirait des taxes et rétributions ; il avait droit de visite et juridiction sur eux pour connaître, par lui-même ou par ses officiers, de leurs différends. Ces pouvoirs et ces droits des officiers de la couronne allèrent en s’affaiblissant à mesure que l’autorité royale se concentra et que le respect des droits individuels se fortifia dans nos lois ; mais il en resta des traces jusqu’à la Révolution française.

Il est absolument impossible de se faire une idée quelque peu juste de notre ancienne société si l’on oublie combien y furent diverses les origines des pouvoirs, la fréquence et la variété de leurs luttes incessantes, la mobilité de leurs attributions.

L’histoire de la ville de Paris fournit un très ancien exemple d’une corporation commerciale indépendante, puisant dans son propre sein son appui et sa force. La navigation de la Seine appartint, dès les premiers temps de Lutèce, aux nautes parisiens, naviculaires, marchands de l’eau. Ces nautœ parisiaci formaient un corps considérable, investi de grands privilèges, renfermant des sénateurs et chevaliers, étant en possession de fournir les défenseurs de la cité, et décoré du titre de splendidissime. Cette association ou hanse de la bourgeoisie parisienne était appelée la marchandise de l’eau, ou simplement la marchandise. Maîtresse des arrivages et des expéditions par la Seine, elle domina le commerce parisien et attira à elle la magistrature municipale. Le chef du corps municipal était le prévôt des marchands de l’eau, qui fournissaient aussi les échevins ; des nautes vint le vaisseau symbolique qui forme encore aujourd’hui les armoiries de la ville de Paris.

Quand la ville et le commerce de Paris prirent de l’accroissement, le corps unique et primordial des nautes se divisa en fractions distinctes. La corporation des orfèvres et celle des changeurs prétendirent avoir toujours formé une profession séparée. On voit, par les ordonnances de nos rois, qu’aux onzième et douzième siècles, plusieurs corps de métiers formaient, dans Paris, des corporations distinctes et déjà puissantes.

Les documents sur les corporations, épars jusqu’au treizième siècle, commencent, sous Philippe Auguste, à être nombreux. Un monument de la plus haute importance est acquis à l’histoire sous le règne de saint Louis : c’est le Registre des métiers de Paris[1].

Lorsque le comté de Paris fut devenu le domaine des rois de France, le prévôt de Paris représenta le roi au fait de la justice, comme les vicomtes avaient représenté les anciens comtes. Longtemps la prévôté de Paris fut donnée par le choix du roi, et exceptée de l’usage en vertu duquel les autres prévôtés du royaume étaient vendues et données à ferme. Pendant la minorité de Louis IX, elle était tombée dans la condition commune et entrée dans les fermes du roi, c’est-à-dire qu’elle était devenue vénale et s’adjugeait au plus offrant.

En 1258, Louis IX réforma cet abus et retira la prévôté des mains des fermiers. Il voulut que cette charge, à laquelle étaient dévolues la police de la ville et des attributions judiciaires fort étendues, restât pour toujours séparée de la recette du domaine. « Il fit, dit Joinville[2], abolir toutes les mauvaises coutumes dont le pauvre peuple était grevé auparavant, et il fit enquérir par tout le pays là où il trouverait quelque grand sage homme qui fût bon justicier, et qui punit étroitement les malfaiteurs, sans avoir égard au riche plus qu’au pauvre. Il lui en fut amené un qu’on appelait Étienne Boileau, auquel il donna l’office de prévôt de Paris ; lequel depuis fit merveilles de soi maintenir audit office ; tellement que désormais n’y avait larron, meurtrier, ne autre malfaiteur, qui osât demeurer à Paris, que, tantôt qu’il en avait connaissance, ne fût pendu, ou puni à rigueur de justice, selon la qualité des méfaits, et n’y avait faveur de parenté, ne d’amis, ne or, ne argent, qui l’en eût pu garantir : et grandement fit bonne justice. »

La rédaction, due à Étienne Boileau, des établissements et coutumes des métiers de Paris, est un des actes qui honorent le plus le grand règne de saint Louis.

Le livre des métiers et marchandises, écrit vers 1260, recueille, rédige et met en ordre les coutumes, traditions et pratiques préexistantes. Il fut le résultat d’une vaste enquête. « Quand ce fut fait, concoilli, assemblé et ordonné, dit le préambule, nous le fismes lire devant grand plenté des plus sages, des plus léaux et des plus anciens hommes de Paris, et de ceux qui plus devaient savoir de ces choses ; liquels tout ensemble louèrent moult cette œuvre. »

Les titres de la première partie des Registres des métiers sont au nombre de cent ; chacun contient les statuts d’un métier. La seconde partie, en trente-deux titres, contient les règlements et tarifs des droits et péages sur les denrées et marchandises. Une troisième partie, annoncée dans le préambule, devait traiter « des justices et jurisdictions à tous ceux qui justice et jurisdiction ont dedans la ville et dedans les faubourgs de Paris. »

À partir du règne de saint Louis on peut suivre, dans les ordonnances de nos rois, dans les arrêts des cours de justice, dans les statuts et règlements des divers corps, les innombrables modifications que les corporations ont subies. Mais comment ne pas être accablé sous l’immense monceau de ces verbeux et minutieux documents ? Il faudra un grand courage d’historien pour s’engager dans les mille voies de cet obscur labyrinthe, duquel il y a de très précieuses instructions à tirer.

Malgré les règles posées par saint Louis, de nombreuses contestations sur les limites des juridictions respectives, et sur les prélèvements des droits et amendes, continuèrent longtemps à s’agiter, le prévôt de Paris réclamant toujours la plénitude de juridiction en première instance, qui lui était contestée par des grands officiers de la couronne sur le commerce, les arts et les métiers, par le grand-prévôt de l’hôtel sur les marchands et artisans suivant la cour, par le bailli du palais dans son enclos et aux environs, par le prévôt des marchands sur la rivière et les ports. Les registres du parlement sont remplis d’arrêts intervenus sur ces prétentions[3].

Louis XI publia, comme ses prédécesseurs, beaucoup de statuts de corps et métiers. Par ordonnance de 1467, il arma tous les gens de métiers, les partageant en 61 bannières et compagnies, et mettant chaque bannière sous la conduite d’un principal et d’un sous-principal, élus tous les ans par les chefs d’hôtels, des métiers et des compagnies. Toujours occupé de fortifier l’autorité royale et d’asseoir sa puissance sur des rapports directs avec chacun de ses sujets, afin de réduire et d’abattre l’autorité des seigneurs, il exigea que les principaux et sous-principaux prêtassent et fissent prêter, à tous les gens de métier, serment de fidélité et d’obéissance immédiate envers le roi, sur les saints Évangiles et sur la damnation de leurs âmes.

Les corporations, refuge des faibles contre les forts, moyen efficace de police dans l’État, avaient aussi un autre caractère essentiel : elles étaient des instruments de monopole.

Ce n’était pas seulement pour être autorisés et protégés dans l’exercice de leur industrie, que les corps de métiers se plaçaient sous la tutelle de ceux qui avaient en main la puissance et la force ; c’était aussi pour exclure de l’exploitation de la même industrie quiconque n’était pas agrégé à leur communauté. La classe industrielle et commerçante acceptait sa sujétion, dont elle était payée par les monopoles.

C’est ainsi que contre la liberté naturelle du travail s’élevèrent parallèlement deux puissances qui ont fort longtemps régné sur la société à titre de droits : d’une part, le pouvoir de l’homme libre sur l’esclave, puis du seigneur sur le vassal ou le serf, puis des rois sur les sujets, pour ordonner, autoriser, ou régler le travail ; d’une autre part, le monopole qui, abritant les travailleurs, proscrivait ou étouffait, à leur profit, toute concurrence.

L’histoire des corporations, envisagée sous le premier de ces deux rapports, forme un des plus importants chapitres de l’histoire de notre tiers-état. Elle en offre tous les caractères généraux ; aussi multiple dans ses causes, aussi mobile dans ses formes, aussi constante dans ses résultats. Là comme ailleurs, les droits individuels, d’abord presque inaperçus, ne se font jour que très péniblement ; humbles et petits, ils acceptent tous les affronts, mendient toutes les protections ; puis ils marchandent, parlementent, transigent, combattent ; puis ils lèvent la tête, stipulent en leur nom, grandissent, renversent, et se font dominateurs.

Envisagées comme instrument de monopole, les corporations occupent longtemps dans l’histoire une place toute naturelle, et y remplissent un rôle en parfaite harmonie avec la généralité de l’organisation sociale. Personne ne s’indigne ni ne s’étonne du monopole, tant que dure un état de choses où, presque nulle part, le droit ne se produit qu’à titre de concession, et sous la protection du privilège. On se borne alors à demander au monopole de se montrer docile envers les pouvoirs publics, et de ne pas trop fouler le pauvre peuple. Mais le monopole a pour condition essentielle d’existence la nécessité de se toujours tenir armé en guerre. Il ne se maintient qu’en poursuivant sans relâche ceux qui l’enfreignent. Or, la conséquence inévitable de ces poursuites incessantes devait nécessairement être d’habituer ses adversaires à discuter ses titres, et à mettre à nu les bases de la légitimité qu’il invoquait. L’histoire juridique est pleine des plus curieux détails sur les innombrables procès des corporations, sans parler même de leurs perpétuelles querelles intestines sur les préséances, où fut dépensé beaucoup de fiel et d’argent, souvent beaucoup de science. Les procès qui minèrent le monopole, en le mettant tous les jours en discussion, furent ceux que les corporations eurent sans cesse à soutenir, soit contre les industriels isolés, soit entre elles, pour déterminer les indéterminables limites de leurs professions respectives. Les libraires plaidaient contre les bouquinistes, les cloutiers contre les serruriers, les cordonniers contre les savetiers. Les procès intentés aux fripiers par les tailleurs de Paris, pour établir la ligne de démarcation entre un habit tout fait et un vieil habit, duraient depuis 1530, et n’étaient pas terminés en 1776. Dans ces querelles, l’odieux se mêla souvent au ridicule.

Le joug de la royauté pesa moins sur les travailleurs que celui des mille pouvoirs confus que son énergique concentration absorbait. Elle ne détruisait pas le monopole, qui lui était utile comme moyen de police, et surtout comme ressource de fiscalité ; mais, du haut de sa grande position, elle avait nécessairement la vue frappée par les intérêts généraux : elle tempérait le monopole ; elle réprimait les exactions, surtout quand elle n’en profitait pas ; elle se prêtait au renouvellement des règlements et statuts lorsque les progrès de l’industrie en faisaient éclater les cadres devenus trop étroits. On retrouve ici la grande loi historique qui domine et explique, dans les détails comme dans l’ensemble, les annales de notre ancienne monarchie : l’alliance entre la royauté et le développement des droits individuels ; alliance quelquefois inaperçue, quelquefois involontaire, souvent troublée, mais qui, naturelle et permanente, a été l’œuvre complexe des faits et de la nécessité comme du calcul et de la justice.

Le milieu du seizième siècle est, dans notre droit commercial, une ère fort importante, où se manifeste le progrès de la loi historique qui vient d’être signalée. Ce fut l’époque où se généralisa la juridiction consulaire des commerçants sur leurs pairs, empruntée, comme tant d’autres parties de notre législation commerciale, au droit moderne de l’Italie. Vers le même temps, et peu d’années après cette grande conquête faite par la classe commerçante, l’ordonnance de Blois, de 1579, ordonnait que les jurés de métiers ne seraient établis que par l’élection. L’édit de 1581, enregistré au Parlement de Paris le 7 mars 1583 seulement, et qu’il fallut renouveler en 1597, donna à l’institution des corps et communautés d’arts et métiers l’étendue et la forme d’une loi générale.

Le préambule de cet édit exprime deux ordres d’idées différents. Il expose d’abord l’utilité de l’extension des maîtrises à tout le royaume, et s’appuie sur l’exemple de plusieurs extensions partielles précédemment ordonnées, ainsi que sur le vœu des populations, désireuses de voir les abus des artisans corrigés et amendés. En second lieu, il veut, en même temps qu’il généralise les maîtrises, mettre un terme à quelques abus qui les rendaient oppressives. Voici comment, en cette partie du préambule, les abus sont signalés : « Désirant départir, comme bon père de famille, égalité et faveur de justice à tous nos sujets généralement… et donner ordre aux excessives dépenses que les pauvres artisans des villes jurées sont contraints de faire ordinairement pour obtenir le degré de maîtrise, contre la teneur des anciennes ordonnances, étant quelquefois un an et davantage à faire un chef-d’œuvre tel qu’il plaît aux jurés ; lequel, enfin, est par eux trouvé mauvais, et rompu, s’il n’y est remédié par lesdits artisans avec infinis présents et banquets. Qui recule beaucoup d’eux de parvenir au degré, et les contraint de quitter les maîtres et besogner en chambres ; èsquelles étant trouvés et tourmentés par lesdits jurés, ils sont contraints d’aller derechef besogner pour lesdits maîtres, bien souvent moins capables qu’eux, n’étant, par lesdits jurés, reçus auxdites maîtrises que ceux qui ont plus d’argent, et le moyen de leur faire des dons, présents et dépenses, encore qu’ils soient incapables au regard de beaucoup d’autres qu’ils ne veulent recevoir, parce qu’ils n’ont lesdits moyens. »

L’édit de 1581 fut comme le complément de la prise de possession, par la royauté, de la police du travail. Elle imposait des règles à tous les travailleurs, considérés individuellement ; elle s’immisçait dans l’organisation intérieure et dans les conditions d’existence de toutes les agrégations de travailleurs réunis en communautés. Elle couvrait de sa protection le public et les consommateurs contre chaque marchand et artisan, et chaque marchand et artisan contre les oppressions et les abus des corporations ; en même temps, et à la faveur de cette double protection, elle prenait souveraineté sur les communautés et sur les individus. Accessoirement, elle battait monnaie ; et, bien souvent, cette considération accessoire se fit prépondérante entre toutes les autres. Le trafic et la création des maîtrises étaient une branche d’exploitation financière. Avènement à la couronne, mariages ou naissances de princes et princesses, entrées des rois et des reines, étaient des occasions pour créer de nouvelles maîtrises, habituellement accompagnées de la dispense des preuves ordinaires de capacité exigées pour la réception des maîtres. Le monopole était tempéré par la vénalité.

Les règlements se multiplièrent sous les influences combinées des besoins du Trésor, des largesses envers les gens en crédit, des nécessités de police, et de ce goût de tutelle dont la prétention est de prescrire aux intérêts privés comment ils se serviront eux-mêmes.

La mémorable ordonnance de mars 1673, l’une des gloires législatives du règne de Louis XIV, et qui a doté la France d’un Code de commerce, fut accompagnée d’un édit bursal, enregistré le même jour, et qui, à l’occasion de règlements pour la communauté des barbiers, baigneurs, étuvistes et perruquiers, insistait sur l’exécution des édits de 1581 et de 1597 pour toutes les branches d’industrie, et pour les localités qui ne se trouvaient pas encore atteintes. Toutes les fabriques du royaume furent assujetties aux règlements ; on institua partout des jurandes, et l’on établit des droits et taxes sur toutes les professions.

Cependant l’esprit d’égalité politique s’était fortifié au service des progrès de la royauté ; l’esprit de liberté s’était trempé et popularisé dans les luttes religieuses, et il prenait de plus en plus, par les développements de la philosophie, et par la diffusion des lettres et des arts, possession du domaine des idées. Des voix nouvelles s’élevaient chaque jour en faveur de la liberté et de l’égalité des travailleurs.

Ce n’étaient pas des voix sans autorité, ni des voix isolées de littérateurs ou de savants : c’est Sully exposant à Henri IV les causes propres à la ruine ou à l’affaiblissement des monarchies, et comptant dans ce nombre[4] : « les subsides outrés ; les monopoles, principalement sur le blé ; le négligement du commerce, du trafic, du labourage, des arts et métiers ; le grand nombre des charges ; les frais de ces offices ; l’autorité excessive de ceux qui les exercent… ; l’oisiveté… ; l’attachement opiniâtre à des usages indifférents ou abusifs ; la multiplicité des édits embarrassants et des règlements inutiles. » C’est le tiers-état des États généraux de 1614 demandant, tout en faisant la part à certaines restrictions, l’exercice des métiers laissé libre aux pauvres sujets, et la liberté du commerce, trafic et manufactures. C’est Colbert lui-même, Colbert, qui a tant réglementé, écrivant au roi, dans son testament politique[5], au sujet des réceptions de marchands et brevets d’apprentissage : « Je crois que quand Votre Majesté ferait une ordonnance par laquelle elle supprimerait tous les règlements faits jusqu’ici à cet égard, elle n’en ferait pas plus mal. »

Les sages conseils de Colbert, qui n’était plus là pour les faire valoir lui-même, se trouvaient neutralisés par la pénurie des finances. Un édit de 1691 supprima les élections des maîtres et gardes du corps de marchands, et des jurés, syndics ou prieurs des arts et métiers, aux lieu et place desquels des maîtres et gardes dans chaque corps de marchands, et des jurés dans chaque corps d’arts et métiers, furent créés et érigés en titre d’offices héréditaires ; le tout avec accompagnement d’un grand nombre de dispositions fiscales.

Les choses furent portées au point que, de 1691 à 1709, on créa plus de quarante mille offices, qui furent vendus au profil du Trésor public.

« On créa, dit Voltaire[6], des charges ridicules, toujours achetées par ceux qui veulent se mettre à l’abri de la taille ; car l’impôt de la taille étant avilissant en France, et les hommes étant nés vains, l’appât qui les décharge de cette honte fait toujours des dupes ; et les gages considérables attachés à ces nouvelles charges invitent à les acheter dans des temps difficiles, parce qu’on ne fait pas réflexion qu’elles seront supprimées dans des temps moins fâcheux. Ainsi, en 1707, on inventa la dignité des conseillers du roi rouleurs et courtiers de vins ; et cela produisit 180 000 livres. On imagina des greffiers royaux, des subdélégués des intendants des provinces. On inventa des conseillers du roi contrôleurs aux empilements de bois, des conseillers de police, des charges de barbiers-perruquiers, des contrôleurs-visiteurs de beurre frais, des essayeurs de beurre salé. Ces extravagances font rire aujourd’hui ; mais alors elles faisaient pleurer. »

L’opinion publique était une puissance, et les droits individuels n’étaient plus un problème, lorsque Turgot proclama la liberté du travail et supprima les jurandes et maîtrises. Néanmoins la ligue des intérêts privés fit tomber, dans l’année même, et le célèbre édit de 1776, et le ministre réformateur qui s’était donné le tort de trop négliger les précautions transitoires et les ménagements dus à des intérêts préexistants. Vint bientôt un autre réformateur, à la main plus puissante, que les résistances n’arrêtaient pas, et que le respect des positions acquises ne mettait en nul souci : la Révolution française.

Nous vivons, depuis cette grande époque, sous l’abri du principe de la liberté de concurrence. Cette liberté, comme toutes les meilleures choses de ce monde, a ses maux et ses périls, qui devaient inévitablement se développer avec ses bienfaits. L’esprit de monopole, qui garde encore des positions dans la société et dans l’industrie, se fiant à la légèreté avec laquelle s’oublie le passé, lève de temps en temps la tête, et entreprend, en métamorphosant ses formes, des croisades contre la liberté. Une dénomination qu’il affectionne est celle d’organisation du travail ; mot vague et élastique, à l’usage des systèmes les plus contradictoires, qui, grâce à son emploi, se font accroire à eux-mêmes qu’ils ont ou auront quelque plan à proposer.

Oui, il faut organiser le travail, si l’on entend par là qu’il faut reconnaître à la liberté du travail des limites qui ne manquent à aucune puissance de la terre. Le travail doit être libre ; mais il est soumis à cette grande loi générale de l’humanité qui veut que toute liberté reconnaisse et respecte les autres libertés qui, légitimes au même titre, s’élèvent à côté d’elle.

Ainsi une loi récente a bien fait de limiter le travail des enfants dans les manufactures, parce que le pouvoir financier et manufacturier doit respecter la liberté morale et intellectuelle de l’enfance.

Ainsi les droits des individus n’auront rien à perdre si notre législation s’améliore en donnant à l’esprit d’association quelque véhicule, et en l’entourant de plus de faveur et de garanties. Un service des plus faciles et des plus urgents que la législation peut et doit rendre immédiatement à l’esprit d’association, serait de débarrasser les sociétés commerciales de la détestable institution de l’arbitrage forcé.

Des lois sont présentées ou promises, et vont ouvrir des discussions très prochaines sur les brevets d’invention, sur les dessins de fabrique, sur les marques, noms et enseignes, sur les livrets d’ouvriers. Le principe de ces lois est juste et tutélaire, parce qu’il faut, à côté de la liberté de concurrence, assurer force et respect à la liberté de travail des inventeurs et au payement de leurs services, à la sincère désignation de l’origine des marchandises, à la punition des fraudes décevantes pour les consommateurs, à la bonne police de l’État, à la fidélité aux engagements, à la sécurité des citoyens.

Le monopole tient assez peu de compte des efforts faits pour entrer dans ces voies salutaires. Ce qu’il sollicite, ce sont des protections artificielles et des interdictions légales ; c’est une aggravation du système prohibitif ; c’est un retour plus ou moins déguisé vers la réorganisation d’un régime irrévocablement détruit. Pour être fort contre le monopole, il faut étudier le passé, le remuer souvent, en tracer des tableaux fidèles. Le passé abonde en enseignements profitables aux esprits les plus progressifs ; il permet à qui le connaît de demander à ceux qui le regrettent et le réclament en quelle année de toute notre histoire ils prétendraient se placer pour y trouver à l’industrie une condition meilleure qu’aujourd’hui. Qu’ils choisissent, l’espace est vaste, on peut le leur livrer tout entier.

RENOUARD,

Conseiller à la Cour de Cassation.

 

 

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[1] Ce précieux recueil, dont on connaissait plusieurs manuscrits, a été imprimé pour la première fois en 1837, dans la collection des Documents inédits sur l’histoire de France, avec une introduction de M. Depping.

[2] Chapitre Lxxxvi.

[3] Voir notamment Delamarre, Traité de la police, livre II, tome IX, chapitre II, et Du Tillet, partie I, pages 406 et suivantes.

[4] Mémoires, livre XIX.

[5] Chapitre XV.

[6] Siècle de Louis XIV, chapitre XXX.

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